Inscription sur les listes électorales (règle générale)
L’inscription d’office sur les listes électorales (personnes âgées de dix-huit ans)
Radiations des listes électorales
Modifications de la liste électorale en dehors des périodes de révision
Communication des listes électorales
Listes électorales complémentaires
Les principales opérations relatives à la révision des listes électorales : tableau récapitulatif
Pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur une liste électorale. La liste électorale est permanente mais elle fait l’objet d’une révision annuelle qui est effectuée par une commission administrative de révision. La commission administrative, dont le maire ou son représentant fait partie, a notamment pour mission de statuer sur les demandes d’inscription ou de radiation reçues en mairie, de s’assurer que les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à continuer de figurer sur la liste électorale du bureau de vote.
Pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur une liste électorale, cette inscription est obligatoire. Personne ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote dans chaque commune. Lorsqu’il existe plusieurs bureaux de vote dans une même commune, une liste électorale générale est dressée à partir des listes spéciales à chaque bureau de vote, lors de la clôture des listes électorales.
La liste électorale est permanente mais elle fait l’objet d’une révision annuelle qui est effectuée par une commission administrative de révision.
La commission administrative
La commission administrative, dont le maire ou son représentant fait partie, a notamment pour mission de statuer sur les demandes d’inscription ou de radiation reçues en mairie, de s’assurer que les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à continuer de figurer sur la liste électorale du bureau de vote.
Composition
La commission administrative comprend trois membres pour chaque bureau de vote : le maire (ou le président de la délégation spéciale) ou son représentant, un délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet et un délégué choisi par le président du tribunal de grande instance (article L. 17, 2ème alinéa du code électoral).
Les modalités de désignation du représentant du maire ne sont précisées par aucun texte. D’une manière générale, celui-ci est choisi parmi les adjoints ou les conseillers municipaux. Rien n’empêche, cependant, que ce représentant soit un fonctionnaire municipal ou une autre personne. En l’absence de précision sur ce point, la désignation est faite soit en la forme d’une simple décision écrite, soit en celle d’un arrêté du maire.
En droit, le maire n’est pas tenu de transmettre cet acte au préfet ou à son délégué dans l’arrondissement. Toutefois, l’usage veut que, dans un souci de bonne administration, cette formalité soit accomplie. Le délégué de l’administration et le délégué du tribunal de grande instance sont désignés à l’ouverture de chaque période annuelle de révision, étant précisé que les intéressés peuvent être remplacés à tout moment par l’autorité qui les a désignés. Toutefois, la décision de remplacement ne doit pas être inspirée par des motifs étrangers au bon fonctionnement de la commission. Ces délégués ne sont pas nécessairement choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale ou une liste électorale complémentaire de la commune ou du département.
Le maire (ou son représentant) ne préside pas la commission administrative ; ses membres jouissent des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives. Les membres de la commission doivent être présents lors de chacune des séances et siéger ensemble (CE, Ass. 3 février 1989, mairie de Paris). Les décisions sont prises à la majorité.
A Paris, Lyon et Marseille, le maire d’arrondissement ou son représentant participe, avec voix consultative, aux travaux de la commission (article L. 2511-26 du CGCT)
Dans les communes divisées en plusieurs bureaux de vote, il existe une commission administrative composée comme il est dit ci-dessus et qui dresse la liste générale des électeurs de la commune d’après les listes de chaque bureau de vote. A Paris, Marseille et Lyon, la liste générale est dressée par arrondissement (Article L. 17, dernier alinéa du code électoral). Précisons que cette commission doit se borner à un travail de collationnement et de centralisation. Elle ne dispose, en effet, d’aucun pouvoir hiérarchique sur les commissions compétentes pour chaque bureau de vote.
Rôle
En application des articles R. 6, R. 7 et R. 25 du code électoral, la commission administrative a pour mission :
-
de statuer sur les demandes d’inscription ou de radiation reçues à la mairie ;
-
de constater les changements d’adresse, à l’intérieur de la même circonscription du même bureau de vote d’électeurs déjà inscrits ;
-
d’examiner la liste nominative établie par l’INSEE en vue de procéder à l’inscription d’office des personnes de dix-huit ans en application des dispositions des articles L. 11-1, L. 11-2 1er alinéa et L. 11-2 2ème alinéa du code électoral ;
-
de s’assurer que les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à continuer de figurer sur la liste électorale du bureau de vote ;
-
et de procéder, le cas échéant, à des radiations d’office.
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions, ces dernières devant être appuyées par les motifs et les pièces les justifiant (article R. 8 du code électoral). Les dates de notification des décisions de radiation ou de refus d’inscription doivent également figurer sur le registre. Cette formalité est obligatoire à peine d’annulation de l’ensemble des opérations de vote. Un soin particulier doit être apporté dans la tenue de celui-ci, surtout en ce qui concerne la motivation des décisions prises, en particulier celles relatives aux inscriptions à la demande des électeurs énumérées à l’article L. 11 du code électoral (CE, 29 mai 1995, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire).
Cette instance se réunit à partir du 1er septembre et procède aux inscriptions et aux radiations jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus (article R. 5 du code électoral). Plusieurs réunions sont à prévoir afin d’étaler, sur la période la plus large possible, l’envoi des avis d’inscription et de radiation à l’INSEE.
Inscription sur les listes électorales (règle générale)
Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale :
- s’il n’a pas les qualités requises pour être électeur (l’intéressé doit être Français, majeur et jouir de ses droits civils et politiques) ;
- et s’il n’a pas d’attache avec la commune, à savoir : son domicile, une résidence réelle et continue d’au moins six mois ou la qualité de contribuable.
Le demandeur doit fournir une pièce prouvant son identité (carte nationale d’identité, passeport, certificat de nationalité accompagné d’un document officiel avec photo,, décret de naturalisation accompagné d’un document officiel avec photo) et son attache avec la circonscription du bureau de vote (domicile de résidence principale ou qualité de contribuable). La réalité de cette attache peut être établie par tout moyen propre à emporter la conviction de la commission administrative (quittance de loyer, d’eau, de gaz et d’électricité, facture de téléphone, avis d’imposition sur le revenu, avis de taxe d’habitation...).
Les demandes d'inscription sont formulées par les intéressés, toute l'année durant jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Ils peuvent demander cette inscription, soit en se présentant à la mairie, soit par correspondance (de préférence sous pli recommandé), soit en donnant procuration sur papier libre à un tiers dûment mandaté, soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par mon-service-public.fr (3600 communes raccordées). Dans l'hypothèse d'une demande d'inscription par correspondance, la date limite s'apprécie au jour de la réception de la demande par la mairie (Civ.2ème, 23 février 1989). Aux termes de l’article L. 5, modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (art. 12 et 45) portant réforme de la protection juridique des majeurs, et applicable depuis le 1er mars 2009, le juge statue désormais, à chaque ouverture ou renouvellement de tutelle, sur le maintien ou le retrait du droit de vote.
Les majeurs sous tutelle n’ont donc plus à demander expressément l’autorisation de voter, le juge des tutelles devant obligatoirement se prononcer sur le maintien ou le retrait du droit de vote, à chaque ouverture ou renouvellement de tutelle.
La jurisprudence a considéré que les demandes d’inscription sur les listes électorales pouvaient être reçues dans des véhicules des services municipaux stationnant dans les différents quartiers, ces véhicules étant considérés comme des annexes de la mairie.
En revanche, le Conseil d’État a jugé illégale la procédure consistant à recueillir les demandes d’inscription au domicile des intéressés (CE, 13 mars 1981, commune d’Allonnes).
Des dispositions particulières sont prévues par le code électoral pour les Français établis hors de France, les militaires de carrière, les mariniers, les forains et nomades ainsi que les personnes sans domicile fixe..
Au moment du dépôt d’une demande d’inscription sur la liste électorale, le maire doit appeler l’attention de l’intéressé sur les sanctions auxquelles il s’expose en cas de double inscription (article L. 86 du code électoral).
Il appartient au maire d’établir, pour la commission administrative, un dossier succinct sur chaque demande d’inscription.
La commission administrative :
-
peut demander, en cas de contestation sur la capacité électorale du demandeur, un extrait du bulletin no 2 du casier judiciaire auprès des autorités concernées (articles 775 et 776 du code de procédure pénale) ;
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doit inviter le demandeur à faire preuve de sa qualité de Français en cas de doute sur la nationalité de ce dernier (cette preuve peut être une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité ou un certificat de nationalité française prévu par les articles 31 à 31 -3 du code civil et délivré par le juge du tribunal d’instance compétent).
L’inscription sur les listes électorales - site du ministère de l’intérieur Code électoral : Etablissement et révision des listes électorales |
L’inscription d’office sur les listes électorales (personnes âgées de dix-huit ans)
Lors de la révision annuelle des listes électorales, la commission administrative procède à l’inscription des personnes ayant atteint l’âge de dix-huit ans depuis la dernière clôture définitive des listes ou qui atteindront cet âge au plus tard lors de la prochaine clôture définitive (article L. 11-1 du code électoral).
Lorsque cette révision annuelle précède la tenue d’élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, la commission procède également à l’inscription des jeunes qui rempliront la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin (article L. 11-2, 1er alinéa, du code électoral).
Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, la commission administrative procède, au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections, à l’inscription des personnes remplissant la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin. S’il s’agit d’un scrutin à deux tours, seule la date du premier tour doit être prise en considération (article L. 11-2, 2ème alinéa, du code électoral).
La commission administrative procède à ces inscriptions au regard des listes qui lui ont été transmises par l’INSEE. Il lui appartient, toutefois, de vérifier l’identité et le domicile des intéressés. Ce contrôle est effectué par simple lettre adressée au jeune au domicile figurant au fichier pour l’informer qu’il va être inscrit. Si la lettre ne revient pas à la mairie avec la mention “ PND (pli non distribuable), la réalité du domicile est présumée et le jeune est alors inscrit d’office.
Il n’est pas nécessaire, en principe, de vérifier la nationalité, dans la mesure où seul le fichier du recensement au titre du service national est utilisé, sauf outre-mer où les fichiers d’assurance maladie continuent à être utilisés.
Si les informations transmises par l’INSEE sont incomplètes ou si l’absolue fiabilité de ces dernières n’est pas assurée (y compris celle afférente à la nationalité), il revient au maire, sous l’autorité de la commission administrative compétente, de demander aux intéressés de compléter ces informations, ce qui pourra être fait par correspondance.
La commission administrative ne peut prendre l’initiative d’inscrire une personne qui ne figurerait pas sur la liste établie par l’INSEE au maire, même si cette personne satisfait aux autres conditions requises pour être inscrite sur la liste électorale. Un candidat électeur qui se trouverait dans cette situation ne saurait donc être inscrit que selon la procédure de l’article L. 11 ou L. 30 du code électoral, suivant le cas.
L’inscription d’office sur les listes électorales (Service-public.fr) |
Radiations des listes électorales
La commission administrative est appelée à se prononcer sur deux types de radiations :
Les radiations ne nécessitant pas
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Les radiations nécessitant
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Elles peuvent être faites soit à l’initiative de la commune, soit à la demande de l’INSEE. La commission procède d’abord aux radiations immédiates qui auraient du être en principe effectuées par la maire (décès, décision de justice définitive). Décès de l’électeur : la commission procède aux radiations des électeurs décédés dans la commune. Condamnation à la perte des droits civils et politiques : La commission procède par ailleurs à la radiation d’office des électeurs ayant fait l’objet de ce type de condamnation. Elle procède ensuite aux radiations demandées par l’INSEE dans les cas suivants : - perte de la nationalité française ou incapacité électorale liée à une mise sous tutelle ou à une condamnation judiciaire définitive ; - inscription dans une autre commune ; - inscription dans un autre bureau de vote ; - cas particulier de la double inscription des jeunes de 18 ans. |
Principe : avant de procéder à une radiation, la commission administrative doit s’assurer que l’électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit. Sous cette réserve, elle radie des listes toute personne ayant perdu son attache avec la commune. Pour l’accomplissement de cette tâche, la commission doit disposer d’un faisceau d’indices laissant penser que l’électeur n’a plus d’attache avec la commune. Information de l’électeur en voie de radiation : il faut aviser l’électeur pour qu’il puisse formuler d’éventuelles observations R.8) |
Les radiations d’office ne peuvent être opérées qu’après examen de la situation de tous les électeurs dont la carte, les courriers de la mairie ou les documents de propagande ont été retournés à la mairie par les services postaux. Il appartient donc au maire de faire une enquête sur chaque cas pour connaître les raisons de ces retours ou du non-retrait de la carte à l’occasion des scrutins.
En outre, aucune radiation d’office ne peut intervenir si l’électeur concerné n’a pas été avisé de la mesure qui va être prise à son encontre. Il importe, en effet, d’offrir à ce dernier la possibilité de formuler d’éventuelles observations.
Modifications de la liste électorale en dehors des périodes de révision
Des modifications peuvent être apportées à la liste électorale en dehors de la période de révision. Les cas d’adjonction et de radiation sont strictement énumérés par la loi. Toute modification non prévue par celle-ci est interdite.
Les inscriptions
Elles s’effectuent à la demande des intéressés en vertu des dispositions des articles L. 30 et L. 35 du code électoral.
Entrent, dans le cadre de l’article L. 30 :
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les fonctionnaires et agents des administrations publiques et les militaires mutés ou admis à faire leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille demeurant avec eux à la date de la mutation ou de la retraite ;
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les militaires renvoyés dans leur foyer après avoir satisfait à leurs obligations légales d’activité, libérés d’un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d’inscription ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;
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les personnes, ainsi que les membres de leur famille, qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel ; - les Français et les Françaises remplissant la condition d’âge pour être électeur après la clôture des délais d’inscription ;
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les personnes qui ont acquis la nationalité française après la clôture des délais d’inscription ;
-
les Français et les Françaises ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.
Entrent dans le cadre de l’article L. 34 : les personnes qui auraient été omises sur la liste électorale par suite d’une erreur matérielle ou qui auraient été radiées sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral. Le juge du tribunal d’instance a compétence pour statuer sur les réclamations des intéressés jusqu’au jour du scrutin.
Afin que ce magistrat puisse statuer en temps utile, le maire doit répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes d’éclaircissements de ce dernier sur les personnes concernées.
Signalons que la Cour de cassation reconnaît, nonobstant les dispositions de l’article L. 57, qu’un juge d’instance peut, à bon droit, examiner une demande d’inscription sur les listes électorales présentées entre les deux tours (Civ. 2ème Ch., 5 juillet 2001, Mme Pradet et M. Compère-Morel).
Par ailleurs, la Cour de cassation a admis que l’omission du nom d’un jeune sur la liste transmise par l’INSEE constituait une erreur matérielle et que, par conséquent, il pouvait être inscrit sur le fondement de l’article L. 34. (Civ. 2ème Ch., Mlle Louvel)
Enfin, la Cour de cassation a affirmé) le droit pour un électeur radié de la liste électorale à la requête d’un tiers (électeur, préfet ou sous-préfet, article L. 25, 2ème et 3ème alinéa) de demander, au juge concerné, son inscription sur la liste électorale de la commune où il a constaté qu’il ne figurait plus, et ce même si la révision des listes est close. La Cour ne s’étant pas prononcée sur le délai pendant lequel l’intéressé peut saisir le juge, il convient de considérer que ce droit est ouvert jusqu’au jour du scrutin, à l’instar des dispositions prévues par l’article L. 34. (Civ. 2ème Ch., 20 mars 2008, n° 08-60336)
Les radiations
Certains électeurs doivent être radiés sans délai. Ils sont radiés par le maire ou la commission administrative.
Doivent être radiés
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par le maire
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par la commission administrative
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- les électeurs décédés dans la commune, ceux décédés hors de la commune ayant fait l’objet d’un avis de radiation de l’INSEE. Articles R. 18 et R. 21 du code électoral - et ceux dont la radiation résulte d’une décision du juge du tribunal d’instance ou d’un arrêt de la Cour de Cassation. |
- les électeurs ayant fait l’objet d’un avis de radiation de l’INSEE : changement de commune d’inscription, perte ou répudiation de la nationalité française, privation de la capacité électorale ; - ceux inscrits sous un faux état civil, ceux inscrits à tort en dehors de la période d’inscription. Article L. 40 du code électoral - et ceux qui, étant inscrits dans un autre bureau de vote, ont opté pour le maintien de leur inscription dans ce bureau. Article L. 39 du code électoral - inscriptions multiples |
Communication des listes électorales
En application de l’article L. 28 du code électoral, tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie (ou photocopie) de la liste électorale ainsi que des tableaux rectificatifs, sous réserve toutefois que l’intéressé s’engage sur l’honneur à ne pas faire un usage purement commercial de la liste électorale qui lui sera communiquée.
Rien ne s’oppose, lorsque les listes électorales sont gérées par des moyens informatiques, à ce que copie soit délivrée à l’intéressé sous forme de support informatique, sous réserve, bien entendu, du juste paiement de la prestation ainsi fournie. Le maire devra veiller à ce que tous les demandeurs soient traités de la même manière et que nul ne soit dispensé de payer le prix de la prestation en cause (CE, 3 janvier 1975, élections municipales de Nice).
Listes électorales complémentaires
Les citoyens de l’Union européenne résidant dans un pays membre dont ils ne sont pas ressortissants peuvent exercer leur droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales.
L’exercice de ces droits découle des dispositions de l’article 8 B, inséré dans le traité instituant la Communauté européenne par l’article G du traité de l’Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, de la directive no 93/109/CE du 6 décembre 1993 (élections au Parlement européen) et de la directive no 94/80/CE du 19 décembre 1994 (élections municipales).
La transposition en droit français des mesures nécessaires a été réalisée :
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pour les élections au Parlement européen : par la loi no 94-104 du 5 février 1994 et son décret d’application no 94-206 du 10 mars 1994 qui ont modifié et complété en tant que de besoin respectivement la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 et le décret no 79-160 du 28 février 1979 ;
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pour les élections municipales : par la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 et son décret d’application (article O.227-1)
La participation des étrangers communautaires à ces élections est subordonnée à l’inscription de ces derniers sur une liste électorale complémentaire spécifique à chaque type d’élection. L’existence de deux listes distinctes est justifiée par le fait qu’un citoyen de l’Union européenne non français peut souhaiter participer aux élections municipales en France sans participer à l’élection des représentants de la France au Parlement européen, ou l’inverse.
Les intéressés doivent, bien entendu, avoir la nationalité d’un des États de l’Union autre que la France. La condition d’âge requise s’apprécie au dernier jour de février c’est-à-dire à la date de clôture de la liste complémentaire. Ils sont réputés jouir de leurs droits civiques tant en France que dans leur pays d’origine. A ce titre ils rempliront une déclaration sur l’honneur. Le critère du domicile ou la durée de résidence de six mois des intéressés, pour prétendre à l’inscription sur la liste électorale complémentaire d’un bureau de vote déterminé, s’apprécie également par rapport au dernier jour de février. A noter que la seule qualité de contribuable local ne suffit à permettre l’inscription sur une liste électorale complémentaire si elle n’est pas corroborée par une domiciliation réelle dans la commune ou une résidence continue.
Toute inscription d’office est interdite.
Les conditions d’inscription sont les mêmes que pour les ressortissants français en ce qui concerne la date limite. En sus des justifications exigibles de ces derniers, le ressortissant communautaire doit produire une déclaration écrite précisant, selon la nature de l’élection :
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sa nationalité, son adresse en France, la circonscription où il exerçait son droit de vote dans son pays d’origine, qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans celui-ci et qu’il n’exercera son droit de vote qu’en France (élections au Parlement européen) ;
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sa nationalité, son adresse en France et qu’il n’est pas déchu de son droit de vote dans l’État dont il est ressortissant (élections municipales).
S’agissant de l’inscription sur la liste électorale complémentaire dressée pour l’élection des représentants français au Parlement européen, l’attention des résidents communautaires doit être appelée, au moment du dépôt de leur demande, sur le fait que leur inscription en France les prive automatiquement du droit de participer à l’élection des représentants au Parlement européen dans un autre État de l’Union. La loi française sanctionne d’ailleurs un éventuel vote multiple (article L. 92 du code électoral).
En revanche, s’agissant des élections municipales, rien n’interdit à un résident communautaire inscrit sur une liste complémentaire en France de participer à une élection municipale dans un autre État de l’Union.
Les opérations de radiation sur les listes complémentaires se font dans les mêmes conditions que celles portant sur les listes électorales.
La commission administrative compétente pour la révision électorale est également compétente pour celle des listes électorales complémentaires. Elle se prononce sur les demandes d’inscription des ressortissants communautaires sur les listes électorales complémentaires et procède aux radiations nécessaires dans les mêmes conditions que pour les ressortissants français.
Les principales opérations relatives à la révision des listes électorales : tableau récapitulatif
Opérations Références du code électoral |
Délai Dates à respecter |
Dépôt des demandes d’inscription par les intéressés (article R. 5). |
Toute l’année et jusqu’au dernier jour ouvrable du mois de décembre (le samedi étant considéré comme jour ouvrable). |
Notification au maire, par le préfet, de l’arrêté relatif aux bureaux de vote. |
Le 31 août au plus tard. |
Avis relatif à la révision des listes électorales adressé au maire par le préfet. |
A afficher fin août. |
Transmission au maire, par l’INSEE, de la liste des personnes âgées de dix-huit ans susceptibles d’être inscrites d’office (article R. 6). |
Entre le 1er septembre et le 31 décembre. |
Travaux de la commission administrative (inscriptions, radiations)(article R. 5). |
Du 1er septembre au dernier jour ouvrable de décembre inclus (soit 4 mois). |
Établissement du tableau rectificatif (article R. 5). |
Du 1er janvier au 9 janvier inclus (soit 9 jours). |
Limite pour statuer sur les observations relatives à la liste électorale en application des articles L. 23 et R. 8 2ème alinéa (article R. 5). |
Le 9 janvier. |
Dépôt et publication du tableau rectificatif (article R. 10). |
Le 10 janvier. |
Ouverture d’un délai pour les réclamations devant le tribunal d’instance (article L. 25). |
Du 10 au 20 janvier inclus (soit 10 jours). |
Clôture définitive des listes électorales (article R. 16). |
Le 28 février (ou le 29 février si l’année est bissextile). |
Inscription sur un tableau dit des cinq jours (article L. 33). |
5 jours avant le scrutin (5 jours). |
Entrée en vigueur des listes. |
Le 1er mars. |
Pour plus d’information, les communes sont invitées à se reporter à la circulaire NOR/INT/A 1317573C du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires |