Bien qu'aucune collectivité territoriale n'ait de compétence explicite dans le domaine de la petite enfance, le département et le bloc communal contribuent de façon significative à l'application de la politique définie par l'État, particulièrement en matière de mode de garde.
Les établissements et les services d’accueil d’enfants veillent à la santé, la sécurité, au bien être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation.
La commune ou les groupements de communes bénéficient d’une compétence facultative en matière d’accueil des jeunes enfants. Chaque commune peut adopter un schéma pluriannuel de développement des services d’accueil des enfants de moins de 6 ans (article L. 214-2 du Code de l’action sociale et des familles).
L’accueil collectif des jeunes enfants
Les structures d’accueil collectif permettent de recevoir, pendant la journée, des enfants de moins de 6 ans dont les parents travaillent, suivent une formation ou sont à la recherche d’un emploi.
La gestion des établissements d’accueil collectif relève pour l’essentiel des collectivités territoriales (principalement les communes) ou des associations relevant de la loi de 1901. Les autres organismes potentiellement gestionnaires, notamment les caisses d’allocations familiales (CAF), les organismes privés à but lucratif, les mutuelles ou les comités d’entreprises interviennent beaucoup plus rarement dans ce domaine.
A défaut de gérer directement ces structures, les communes peuvent mener une politique d’accueil de la petite enfance par d’autres biais : subventions, mise à disposition de locaux, achat de places,…
Il existe plusieurs catégories de structures pouvant accueillir les jeunes enfants (R. 2324-17 du code de la santé publique).
- l’établissement multi-accueil (établissement qui offre au moins 2 types d’accueil différents, régulier ou occasionnel), la capacité de chaque unité d’accueil ne pouvant dépasser 60 places ;
- la crèche parentale, gérée par une association de parents et qui ne peut dépasser 25 places ;
- la halte garderie, qui accueille des enfants de manière ponctuelle ;
- la crèche familiale, qui allie accueil chez une assistante maternelle et accueil en structure collective ;
- la micro-crèche qui ne peut accueillir que 10 enfants au maximum ;
- le jardin d’enfants (accueil des enfants de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel), dont la capacité d’accueil est limitée à 80 places par unité d’accueil.
En application des articles L. 214-7 et D. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, un nombre de places (1 par tranche de 20 places) doit être réservé pour les enfants issus de familles pauvres.
Ces établissements et services sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile (PMI).
Le maire ou le président de la communauté de communes donne l’autorisation d’ouverture de la structure après avis du président du conseil général, s’il s’agit d’une structure gérée directement par la collectivité. Il émet un avis auprès du président du conseil général s’il s’agit d’une structure parentale ou privée (article L. 2324-1 du code de la santé publique).
Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées, le préfet de département ou le président du conseil général peuvent adresser des injonctions aux établissements. En cas d’inexécution, le préfet peut ordonner leur fermeture après avis du président du conseil général.
L’accueil individuel des jeunes enfants
Les assistants maternels assurent l’accueil des enfants à leur domicile moyennant rémunération, après avoir obtenu un agrément délivré par le président de conseil général (articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles). Ce dernier informe le maire de la commune de résidence de l’assistant maternel de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification de l’agrément délivré.
Ils ne peuvent accueillir plus de 4 enfants simultanément.
Les assistants maternels peuvent se regrouper dans des maisons d’assistants maternels (articles L. 424-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles), dans la limite de 4 assistants maternels dans une même maison. Un agrément délivré par le président du conseil général est nécessaire. Bien que ces structures ne soient pas des établissements d’accueil du jeune enfant, le maire reste responsable de la sécurité des locaux puisqu’il autorise l’ouverture de la maison au public, les maisons d’assistants maternels étant considérés comme des établissements recevant du public de 5ème catégorie.
Les communes peuvent, si elles le souhaitent, créer un relais d’assistants maternels afin d’informer les parents sur ce mode d’accueil et d’offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles et leur possibilité d’évolution de carrière (article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles).
Le soutien à la parentalité
Plusieurs dispositifs peuvent être mis en place ou soutenus par les communes pour soutenir la parentalité :
- Les lieux d’échanges enfants/parents, pour préparer les enfants à l’entrée en maternelle et les socialiser ;
- Les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents ;
- Le point info famille ;
- Les espaces de rencontre.
Répartition des compétences
Commune ou EPCI | Département | État |
---|---|---|
|
|
|