L'accueil des gens du voyage

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage renforce les obligations d’élaboration et de mise en œuvre d’un dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage.

Précédemment, lorsqu’une commune réalisait isolément une aire d’accueil, la pénurie d’offre de stationnement dans les communes voisines entraînait assez souvent une sur-occupation, des conflits d’usage de l’aire d’accueil et parfois même sa dégradation.

La loi précitée prévoit, dans un premier temps, l’élaboration et l’approbation, conjointement par le préfet et le président du conseil départemental, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque département, et l’obligation pour les communes (de plus de 5 000 habitants) de réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma. La réalisation ou la réhabilitation des aires d’accueil conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire.

Ainsi, l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000  permet au maire d’interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil et prévoit une procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite, lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil, mais aussi lorsque, bien que non inscrite dans ce schéma, elle s’est dotée d’une aire d’accueil ou lorsqu’elle a décidé, sans y être tenue par le schéma départemental, de financer une telle aire. Cette procédure simplifiée d’expulsion ne peut être mise en œuvre que si le stationnement des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et celle du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont renforcé ce dispositif :   

  • La procédure simplifiée d’expulsion a été étendue aux communes appartenant à un EPCI qui s’est doté de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » ;
  • Le préfet peut procéder depuis 2007 à l’évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement illicite, après mise en demeure, sans passer par le juge des référés du tribunal de grande instance comme la procédure l’exigeait auparavant.

Enfin, l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1533 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, transfère les pouvoirs de police spéciale du maire concernant le stationnement des résidences mobiles au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’accueil des gens du voyage sauf dans les communes membres pour lesquelles les maires ont notifié leur opposition à ce transfert.

 

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