En application des principes de spécialité (territoriale et fonctionnelle) et d’exclusivité (une compétence ne peut être détenue que par une seule personne) qui régissent l’intercommunalité, le transfert d’une compétence à un EPCI entraîne le dessaisissement des communes membres dans le champ des compétences transférées. Ces principes impliquent par conséquent que le budget des communes membres ne puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’EPCI.
Plusieurs dérogations à ces principes ont été introduites successivement par la loi (Loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de l’Etat ; Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales) permettant aux EPCI à fiscalité propre d’aider l’une de leurs communes membres à assumer une charge, souvent des charges de centralité, qui n’ont pas été mutualisées au niveau communautaire ou qui, sans être communautaire, intéresse plusieurs communes membres, justifiant une intervention de l’EPCI.
A l’inverse, le législateur n’a pas prévu qu’une commune puisse verser une participation à un EPCI à fiscalité propre dont elle est membre pour une compétence qu’elle lui a transférée.
Le versement de fonds de concours n’est autorisé par la loi que dans le cas d’EPCI à fiscalité propre. Il demeure illégal pour les autres formes de coopération intercommunale (syndicats principalement).
Ces fonds de concours peuvent être versés par une ou plusieurs communes membres à l’EPCI dont elles sont membres et sans lien obligatoire avec une compétence exercées par l’EPCI.
Toutefois, le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement (au sens de la notion comptable d’immobilisation corporelle).
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.