Le maire agent de l'Etat

Dans le cadre de ses fonctions, le maire agit également en tant qu'agent de l'Etat. A ce titre il est notamment chargé de l'état civil, de la révision et de la tenue des listes électorales, de l'organisation des élections ainsi que du recensement citoyen. En outre, il dispose d'attributions spécifiques en matière de police et de sécurité civile.

Lorsque le maire intervient en tant qu'agent de l'Etat, il agit, selon le cas, sous le contrôle de l'autorité administrative (préfet ou sous-préfet) ou judiciaire (procureur de la République).

Le maire, officier de l’État civil

Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la République. (Article 34-1 du code civil).

En l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal.

Les actions mettant en cause le service public de l’état civil doivent être portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Une faute commise dans l'exercice des fonctions d'état civil engage soit la responsabilité de l'État en cas de faute de service, soit la responsabilité de l'officier d'état civil en cas de faute personnelle. En tout état de cause, toute délégation à un conseiller municipal ou à un fonctionnaire municipal (pour certains actes énumérés à l'article R. 2122-10 du CGCT, cf. infra) s'effectue sous la surveillance et la responsabilité du maire. La délégation n'exonère donc pas le maire de sa responsabilité

Paragraphes 19 à 33 de l’IGREC (Instruction générale relative à l'état civil)

Le maire tient les registres, délivre les actes demandés par les usagers, résidant ou non dans la commune, reçoit les déclarations de naissance et les reconnaissances d’enfants, procède à la célébration des mariages, dresse les actes de décès et, enregistre la mise à jour des actes d’état civil en fonction des événements modifiant l’état ou la capacité des personnes.

En ce qui concerne les décès, il a des responsabilités particulières. Elles concernent :

  • la rédaction de l’acte de décès ;
  • l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ;
  • la mention du décès en marge de l’acte de naissance ;
  • la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier domicile de la personne décédée dans une autre commune ;
  • la tanscription de l'acte d'enfant sans vie sur les registres de décès ;
  •  la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ;
  • la notification de l’acte de décès au maire de la commune du dernier domicile du défunt par le maire qui a dressé cet acte ;
  • la notification de l’acte de décès au maire de la commune de naissance.

Articles 78 à 80 , 87 à 91 et 101 du code civil

Il a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’État (Santé, Défense, INSEE, Légion d’honneur, tribunal d’instance).

Article R. 2112-8 du code de la santé publique et article R. 1614-30 du CGCT, article 22 de l'instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national, bulletins statistiques n° 7 et 7 bis prévus par la section 6 de l'IGREC ainsi que le point 128 4. « Décorations » de cette même instruction, articles 1046 à 1047 du code de procédure civile relatifs à la rectification des actes de l’état civil.

Le paragraphe 72-2 de l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) prévoit « qu’hormis des cas exceptionnels comme, in extremis, célébrer un mariage ou recevoir une reconnaissance d’enfant naturel, les registres de l’année en cours doivent toujours rester en mairie ». Les paragraphes 94, 393 et 394 de l’IGREC détaillent les cas de figure dans lesquels le déplacement de l’officier d’état civil hors de la mairie est possible : 

  • en cas d’empêchement grave ou de péril imminent de mort, l’officier d’état civil peut recevoir tout acte au domicile ou à la résidence des parties ;
  • les naissances survenues dans les maternités ou cliniques peuvent être enregistrées sur place. A cet effet, l’officier de l’état civil se rend auprès des accouchées, porteur soit du registre des naissances de la mairie, soit de la feuille mobile destinée à recevoir l’acte de l’état civil ;
  • en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune ;
  • si, en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période, il appartient au conseil municipal, autorité compétente pour statuer sur l’implantation de la mairie, de prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui paraît propre à suppléer l’habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l’affectation d’une annexe de la maison commune, que des services municipaux pourront y être installés et que les mariages pourront y être célébrés. Dans ce cas, le procureur donne une autorisation générale pour le déplacement des registres ;
  • s’agissant des détenus, le procureur de la République peut autoriser la célébration du mariage dans l’établissement pénitentiaire ; il peut également autoriser l’officier de l’état civil à recevoir la reconnaissance d’un enfant par un parent détenu à l’établissement pénitentiaire. 

Les actes pouvant être délégués

Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires municipaux titulaires les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil pour :

  • la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation ;
  • la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil ;
  • l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Les fonctionnaires municipaux titulaires ayant reçu délégation sont compétents pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil en cause. Les actes ainsi dressés comportent leur seule signature. Ils peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

Ces fonctionnaires exercent leurs fonctions sous son contrôle et sa responsabilité (Article R. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales). L’arrêté portant délégation de signature doit être transmis au préfet ou à son délégué, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Les dispositions récentes intervenues en matière d’état civil

Parmi les dispositions récentes intervenues en matière d’état civil, il convient de signaler tout particulièrement  la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ; la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières de divers actes de l’état civil et la circulaire du 6 avril 2012 présentant les tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l'état civil.

Le mariage des couples de personnes de même sexe

La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe doit être appliquée par les élus.

Cette nouvelle loi a mis en place une adaptation des actes d’état civil afin de tenir compte des changements intervenus, les nouveaux modèles de ces actes figurent dans les annexes de la circulaire du 29 mai 2013 . On peut également noter une évolution quant aux règles relatives au lieu de célébration du mariage : les futurs mariés peuvent décider de se marier au lieu du domicile ou de résidence de l’un des deux, mais ils peuvent également décider de se marier au lieu du domicile ou de résidence de leurs parents. Avec le mariage, c’est aussi le droit de l’adoption, simple et plénière, qui a évolué au bénéfice des couples mariés de même sexe.

Rappelons que les officiers d’état civil, tel que les maires et leurs adjoints, agissent sous l’autorité du procureur de la République et sont personnellement responsables des actes d’état civil, même en cas de délégation. En tant qu’officier d’état civil, le maire veille à ce qu’il soit procédé à la mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l’acte de naissance des époux. Il devra également délivrer un livret de famille aux couples mariés de même sexe.

Quelles sont les conséquences du refus du maire ? Cela constitue une rupture de la continuité du service public et le couple concerné pourra saisir le procureur de la République, qui demanderait alors au maire de procéder à cette union. En effet, un maire ne peut refuser de célébrer un mariage que si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies (âge légal, consentement, mariage précédent non dissous…). Ainsi le maire peut saisir le procureur de la République lorsqu’il existe, par exemple, des indices sérieux laissant présumer une absence de consentement libre des époux.

Il appartient au maire de prendre toute mesure afin qu’un officier d’état civil puisse être disponible au sein de sa mairie et de s’abstenir de prendre des mesures pour empêcher cette disponibilité. A défaut, le maire peut être poursuivi pour le fait, en tant que personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi.

Article 432-1 du code pénal

Par ailleurs, en cas de refus manifeste du maire de procéder à l’union civile d’un couple homosexuel, celui-ci pourra alors être poursuivi pour discrimination au regard du Code Pénal si le motif du refus tient à l’orientation sexuelle des époux.

Article 432-7 du code pénal

Ils peuvent également encourir des sanctions disciplinaires : l’obligation essentielle pesant sur l’exécutif communal est de procéder au mariage, le maire ne pouvant déléguer ces attributions à un conseiller municipal que dans l’hypothèse où tous les adjoints seraient empêchés. Par ailleurs, aucune clause de conscience n’a été prévue par cette nouvelle loi.

Article L. 2122-16 CGCT

Décision du Conseil Constitutionnel QPC 2013-353

Les circulaires du 28 octobre 2011 et du 6 avril 2012

Publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et des Libertés, la circulaire du 28 octobre 2011 a trait aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation. Elle est présentée comme une mise à jour rendue nécessaire par les différentes réformes intervenues en la matière depuis 2002, date de la dernière modification importante de l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC). Elle intègre, en outre, la "dimension internationale de l’état civil", insuffisamment développée jusqu’alors.

Suite à la circulaire du 28 octobre 2011 et compte tenu des nombreuses réformes ayant des incidences sur les actes de l'état civil, le ministère de la justice et des libertés a souhaité mettre à disposition des officiers de l'état civil le récapitulatif de l'ensemble des formules de mentions apposées en marge des actes de naissance, de mariage et de décès dans une circulaire datée du 6 avril 2012 , et sous forme de tableaux, « l’ensemble des formules de mentions apposées en marge des actes de naissance, de mariage et de décès". Des mentions communes à tous les actes, "qu’ils soient établis par les officiers de l’état civil communaux ou par les officiers de l’état civil consulaire ou du service central d’état civil".

Pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur une liste électorale. La liste électorale est permanente mais elle fait l’objet d’une révision annuelle qui est effectuée par une commission administrative de révision. La commission administrative, dont le maire ou son représentant fait partie, a notamment pour mission de statuer sur les demandes d’inscription ou de radiation reçues en mairie, de s’assurer que les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à continuer de figurer sur la liste électorale du bureau de vote.

Pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur une liste électorale, cette inscription est obligatoire. Personne ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote dans chaque commune. Lorsqu’il existe plusieurs bureaux de vote dans une même commune, une liste électorale générale est dressée à partir des listes spéciales à chaque bureau de vote, lors de la clôture des listes électorales.

La liste électorale est permanente mais elle fait l’objet d’une révision annuelle qui est effectuée par une commission administrative de révision.

La commission administrative

La commission administrative, dont le maire ou son représentant fait partie, a notamment pour mission de statuer sur les demandes d’inscription ou de radiation reçues en mairie, de s’assurer que les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à continuer de figurer sur la liste électorale du bureau de vote.

Composition

La commission administrative comprend trois membres pour chaque bureau de vote : le maire (ou le président de la délégation spéciale) ou son représentant, un délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet et un délégué choisi par le président du tribunal de grande instance (article L. 17 , 2ème alinéa du code électoral).

Les modalités de désignation du représentant du maire ne sont précisées par aucun texte. D’une manière générale, celui-ci est choisi parmi les adjoints ou les conseillers municipaux. Rien n’empêche, cependant, que ce représentant soit un fonctionnaire municipal ou une autre personne. En l’absence de précision sur ce point, la désignation est faite soit en la forme d’une simple décision écrite, soit en celle d’un arrêté du maire.

En droit, le maire n’est pas tenu de transmettre cet acte au préfet ou à son délégué dans l’arrondissement. Toutefois, l’usage veut que, dans un souci de bonne administration, cette formalité soit accomplie. Le délégué de l’administration et le délégué du tribunal de grande instance sont désignés à l’ouverture de chaque période annuelle de révision, étant précisé que les intéressés peuvent être remplacés à tout moment par l’autorité qui les a désignés. Toutefois, la décision de remplacement ne doit pas être inspirée par des motifs étrangers au bon fonctionnement de la commission. Ces délégués ne sont pas nécessairement choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale ou une liste électorale complémentaire de la commune ou du département.

Le maire (ou son représentant) ne préside pas la commission administrative ; ses membres jouissent des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives. Les membres de la commission doivent être présents lors de chacune des séances et siéger ensemble (CE, Ass. 3 février 1989, mairie de Paris). Les décisions sont prises à la majorité.

A Paris, Lyon et Marseille, le maire d’arrondissement ou son représentant participe, avec voix consultative, aux travaux de la commission (article L. 2511-26 du CGCT)

Dans les communes divisées en plusieurs bureaux de vote, il existe une commission administrative composée comme il est dit ci-dessus et qui dresse la liste générale des électeurs de la commune d’après les listes de chaque bureau de vote. A Paris, Marseille et Lyon, la liste générale est dressée par arrondissement (Article L. 17 , dernier alinéa du code électoral). Précisons que cette commission doit se borner à un travail de collationnement et de centralisation. Elle ne dispose, en effet, d’aucun pouvoir hiérarchique sur les commissions compétentes pour chaque bureau de vote.

Rôle

En application des articles R. 6 , R. 7 et R. 25 du code électoral, la commission administrative a pour mission :

  • de statuer sur les demandes d’inscription ou de radiation reçues à la mairie ;
  • de constater les changements d’adresse, à l’intérieur de la même circonscription du même bureau de vote d’électeurs déjà inscrits ;
  • d’examiner la liste nominative établie par l’INSEE en vue de procéder à l’inscription d’office des personnes de dix-huit ans en application des dispositions des articles L. 11-1 , L. 11-2 1er alinéa et L. 11-2 2ème alinéa du code électoral ;
  • de s’assurer que les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à continuer de figurer sur la liste électorale du bureau de vote ;
  • et de procéder, le cas échéant, à des radiations d’office.

La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions, ces dernières devant être appuyées par les motifs et les pièces les justifiant (article R. 8 du code électoral). Les dates de notification des décisions de radiation ou de refus d’inscription doivent également figurer sur le registre. Cette formalité est obligatoire à peine d’annulation de l’ensemble des opérations de vote. Un soin particulier doit être apporté dans la tenue de celui-ci, surtout en ce qui concerne la motivation des décisions prises, en particulier celles relatives aux inscriptions à la demande des électeurs énumérées à l’article L. 11 du code électoral (CE, 29 mai 1995, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ).

Cette instance se réunit à partir du 1er septembre et procède aux inscriptions et aux radiations jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus (article R. 5 du code électoral). Plusieurs réunions sont à prévoir afin d’étaler, sur la période la plus large possible, l’envoi des avis d’inscription et de radiation à l’INSEE.

Inscription sur les listes électorales (règle générale)

Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale :

  • s’il n’a pas les qualités requises pour être électeur (l’intéressé doit être Français, majeur et jouir de ses droits civils et politiques) ;
  • et s’il n’a pas d’attache avec la commune, à savoir : son domicile, une résidence réelle et continue d’au moins six mois  ou la qualité de contribuable.

Le demandeur doit fournir une pièce prouvant son identité (carte nationale d’identité, passeport, certificat de nationalité accompagné d’un document officiel avec photo,, décret de naturalisation accompagné d’un document officiel avec photo) et son attache avec la circonscription du bureau de vote (domicile de résidence principale ou qualité de contribuable). La réalité de cette attache peut être établie par tout moyen propre à emporter la conviction de la commission administrative (quittance de loyer, d’eau, de gaz et d’électricité, facture de téléphone, avis d’imposition sur le revenu, avis de taxe d’habitation...).

Les demandes d'inscription sont formulées par les intéressés, toute l'année durant jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Ils peuvent demander cette inscription, soit en se présentant à la mairie, soit par correspondance (de préférence sous pli recommandé), soit en donnant procuration sur papier libre à un tiers dûment mandaté, soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par mon-service-public.fr (3600 communes raccordées). Dans l'hypothèse d'une demande d'inscription par correspondance, la date limite s'apprécie au jour de la réception de la demande par la mairie (Civ.2ème, 23 février 1989 ). Aux termes de l’article L. 5 , modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (art. 12 et 45) portant réforme de la protection juridique des majeurs, et applicable depuis le 1er mars 2009, le juge statue désormais, à chaque ouverture ou renouvellement de tutelle, sur le maintien ou le retrait du droit de vote.

Les majeurs sous tutelle n’ont donc plus à demander expressément l’autorisation de voter, le juge des tutelles devant obligatoirement se prononcer sur le maintien ou le retrait du droit de vote, à chaque ouverture ou renouvellement de tutelle.

La jurisprudence a considéré que les demandes d’inscription sur les listes électorales pouvaient être reçues dans des véhicules des services municipaux stationnant dans les différents quartiers, ces véhicules étant considérés comme des annexes de la mairie.

En revanche, le Conseil d’État a jugé illégale la procédure consistant à recueillir les demandes d’inscription au domicile des intéressés (CE, 13 mars 1981, commune d’Allonnes ).

Des dispositions particulières sont prévues par le code électoral pour les Français établis hors de France, les militaires de carrière, les mariniers, les forains et nomades ainsi que les personnes sans domicile fixe..

Au moment du dépôt d’une demande d’inscription sur la liste électorale, le maire doit appeler l’attention de l’intéressé sur les sanctions auxquelles il s’expose en cas de double inscription (article L. 86 du code électoral).

Il appartient au maire d’établir, pour la commission administrative, un dossier succinct sur chaque demande d’inscription.

La commission administrative :

  • peut demander, en cas de contestation sur la capacité électorale du demandeur, un extrait du bulletin no 2 du casier judiciaire auprès des autorités concernées (articles 775 et 776 du code de procédure pénale) ;
  • doit inviter le demandeur à faire preuve de sa qualité de Français en cas de doute sur la nationalité de ce dernier (cette preuve peut être une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité ou un certificat de nationalité française prévu par les articles 31 à 31 -3 du code civil et délivré par le juge du tribunal d’instance compétent).

L’inscription sur les listes électorales - site du ministère de l’intérieur

Code électoral : Etablissement et révision des listes électorales

L’inscription d’office sur les listes électorales (personnes âgées de dix-huit ans)

Lors de la révision annuelle des listes électorales, la commission administrative procède à l’inscription des personnes ayant atteint l’âge de dix-huit ans depuis la dernière clôture définitive des listes ou qui atteindront cet âge au plus tard lors de la prochaine clôture définitive (article L. 11-1 du code électoral).

Lorsque cette révision annuelle précède la tenue d’élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, la commission procède également à l’inscription des jeunes qui rempliront la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin (article L. 11-2 , 1er alinéa, du code électoral).

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, la commission administrative procède, au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections, à l’inscription des personnes remplissant la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin. S’il s’agit d’un scrutin à deux tours, seule la date du premier tour doit être prise en considération (article L. 11-2 , 2ème alinéa, du code électoral).

La commission administrative procède à ces inscriptions au regard des listes qui lui ont été transmises par l’INSEE. Il lui appartient, toutefois, de vérifier l’identité et le domicile des intéressés. Ce contrôle est effectué par simple lettre adressée au jeune au domicile figurant au fichier pour l’informer qu’il va être inscrit. Si la lettre ne revient pas à la mairie avec la mention “ PND (pli non distribuable), la réalité du domicile est présumée et le jeune est alors inscrit d’office.

Il n’est pas nécessaire, en principe, de vérifier la nationalité, dans la mesure où seul le fichier du recensement au titre du service national est utilisé, sauf outre-mer où les fichiers d’assurance maladie continuent à être utilisés.

Si les informations transmises par l’INSEE sont incomplètes ou si l’absolue fiabilité de ces dernières n’est pas assurée (y compris celle afférente à la nationalité), il revient au maire, sous l’autorité de la commission administrative compétente, de demander aux intéressés de compléter ces informations, ce qui pourra être fait par correspondance.

La commission administrative ne peut prendre l’initiative d’inscrire une personne qui ne figurerait pas sur la liste établie par l’INSEE au maire, même si cette personne satisfait aux autres conditions requises pour être inscrite sur la liste électorale. Un candidat électeur qui se trouverait dans cette situation ne saurait donc être inscrit que selon la procédure de l’article L. 11 ou L. 30 du code électoral, suivant le cas.

L’inscription d’office sur les listes électorales (Service-public.fr)

Radiations des listes électorales

La commission administrative est appelée à se prononcer sur deux types de radiations :

Les radiations ne nécessitant pas un examen au fond de sa part

  • Elles peuvent être faites soit à l’initiative de la commune, soit à la demande de l’INSEE.
  • La commission procède d’abord aux radiations immédiates qui auraient du être en principe effectuées par la maire (décès, décision de justice définitive).
  • Décès de l’électeur : la commission procède aux radiations des électeurs décédés dans la commune.
  • Condamnation à la perte des droits civils et politiques : La commission procède par ailleurs à la radiation d’office des électeurs ayant fait l’objet de ce type de condamnation.
  • Elle procède ensuite aux radiations demandées par l’INSEE dans les cas suivants :

- perte de la nationalité française ou incapacité électorale liée à une mise sous tutelle ou à une condamnation judiciaire définitive ;

- inscription dans une autre commune ;

- inscription dans un autre bureau de vote ;

- cas particulier de la double inscription des jeunes de 18 ans.

Les radiations nécessitant un examen au fond de sa part

Principe : avant de procéder à une radiation, la commission administrative doit s’assurer que l’électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit. Sous cette réserve, elle radie des listes toute personne ayant perdu son attache avec la commune.

Pour l’accomplissement de cette tâche, la commission doit disposer d’un faisceau d’indices laissant penser que l’électeur n’a plus d’attache avec la commune.

Information de l’électeur en voie de radiation : il faut aviser l’électeur pour qu’il puisse formuler d’éventuelles observations R.8)

Les radiations d’office ne peuvent être opérées qu’après examen de la situation de tous les électeurs dont la carte, les courriers de la mairie ou les documents de propagande ont été retournés à la mairie par les services postaux. Il appartient donc au maire de faire une enquête sur chaque cas pour connaître les raisons de ces retours ou du non-retrait de la carte à l’occasion des scrutins.

En outre, aucune radiation d’office ne peut intervenir si l’électeur concerné n’a pas été avisé de la mesure qui va être prise à son encontre. Il importe, en effet, d’offrir à ce dernier la possibilité de formuler d’éventuelles observations.

Modifications de la liste électorale en dehors des périodes de révision

Des modifications peuvent être apportées à la liste électorale en dehors de la période de révision. Les cas d’adjonction et de radiation sont strictement énumérés par la loi. Toute modification non prévue par celle-ci est interdite.

Les inscriptions

Elles s’effectuent à la demande des intéressés en vertu des dispositions des articles L. 30 et L. 35 du code électoral.

Entrent, dans le cadre de l’article L. 30 :

  • les fonctionnaires et agents des administrations publiques et les militaires mutés ou admis à faire leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille demeurant avec eux à la date de la mutation ou de la retraite ;
  • les militaires renvoyés dans leur foyer après avoir satisfait à leurs obligations légales d’activité, libérés d’un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d’inscription ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;
  • les personnes, ainsi que les membres de leur famille, qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel ; - les Français et les Françaises remplissant la condition d’âge pour être électeur après la clôture des délais d’inscription ;
  • les personnes qui ont acquis la nationalité française après la clôture des délais d’inscription ;
  • les Français et les Françaises ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.

Entrent dans le cadre de l’article L. 34  : les personnes qui auraient été omises sur la liste électorale par suite d’une erreur matérielle ou qui auraient été radiées sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral. Le juge du tribunal d’instance a compétence pour statuer sur les réclamations des intéressés jusqu’au jour du scrutin.

Afin que ce magistrat puisse statuer en temps utile, le maire doit répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes d’éclaircissements de ce dernier sur les personnes concernées.

Signalons que la Cour de cassation reconnaît, nonobstant les dispositions de l’article L. 57 , qu’un juge d’instance peut, à bon droit, examiner une demande d’inscription sur les listes électorales présentées entre les deux tours (Civ. 2ème Ch., 5 juillet 2001, Mme Pradet et M. Compère-Morel ).

Par ailleurs, la Cour de cassation a admis que l’omission du nom d’un jeune sur la liste transmise par l’INSEE constituait une erreur matérielle et que, par conséquent, il pouvait être inscrit sur le fondement de l’article L. 34 . (Civ. 2ème Ch., Mlle Louvel )

Enfin, la Cour de cassation a affirmé) le droit pour un électeur radié de la liste électorale à la requête d’un tiers (électeur, préfet ou sous-préfet, article L. 25 , 2ème et 3ème alinéa) de demander, au juge concerné, son inscription sur la liste électorale de la commune où il a constaté qu’il ne figurait plus, et ce même si la révision des listes est close. La Cour ne s’étant pas prononcée sur le délai pendant lequel l’intéressé peut saisir le juge, il convient de considérer que ce droit est ouvert jusqu’au jour du scrutin, à l’instar des dispositions prévues par l’article L. 34 . (Civ. 2ème Ch., 20 mars 2008, n° 08-60336 )

Les radiations

Certains électeurs doivent être radiés sans délai. Ils sont radiés par le maire ou la commission administrative.

Doivent être radiés par le maire :

- les électeurs décédés dans la commune, ceux décédés hors de la commune ayant fait l’objet d’un avis de radiation de l’INSEE.

Articles R. 18 et R. 21 du code électoral

- et ceux dont la radiation résulte d’une décision du juge du tribunal d’instance ou d’un arrêt de la Cour de Cassation.

Doivent être radiés par la commission administrative :

- les électeurs ayant fait l’objet d’un avis de radiation de l’INSEE : changement de commune d’inscription, perte ou répudiation de la nationalité française, privation de la capacité électorale ;

Communication des listes électorales

En application de l’article L. 28 du code électoral, tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie (ou photocopie) de la liste électorale ainsi que des tableaux rectificatifs, sous réserve toutefois que l’intéressé s’engage sur l’honneur à ne pas faire un usage purement commercial de la liste électorale qui lui sera communiquée.

Rien ne s’oppose, lorsque les listes électorales sont gérées par des moyens informatiques, à ce que copie soit délivrée à l’intéressé sous forme de support informatique, sous réserve, bien entendu, du juste paiement de la prestation ainsi fournie. Le maire devra veiller à ce que tous les demandeurs soient traités de la même manière et que nul ne soit dispensé de payer le prix de la prestation en cause (CE, 3 janvier 1975, élections municipales de Nice ).

Listes électorales complémentaires

Les citoyens de l’Union européenne résidant dans un pays membre dont ils ne sont pas ressortissants peuvent exercer leur droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales.

L’exercice de ces droits découle des dispositions de l’article 8 B, inséré dans le traité instituant la Communauté européenne par l’article G du traité de l’Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, de la directive no 93/109/CE du 6 décembre 1993 (élections au Parlement européen) et de la directive no 94/80/CE du 19 décembre 1994 (élections municipales).

La transposition en droit français des mesures nécessaires a été réalisée :

La participation des étrangers communautaires à ces élections est subordonnée à l’inscription de ces derniers sur une liste électorale complémentaire spécifique à chaque type d’élection. L’existence de deux listes distinctes est justifiée par le fait qu’un citoyen de l’Union européenne non français peut souhaiter participer aux élections municipales en France sans participer à l’élection des représentants de la France au Parlement européen, ou l’inverse.

Les intéressés doivent, bien entendu, avoir la nationalité d’un des États de l’Union autre que la France. La condition d’âge requise s’apprécie au dernier jour de février c’est-à-dire à la date de clôture de la liste complémentaire. Ils sont réputés jouir de leurs droits civiques tant en France que dans leur pays d’origine. A ce titre ils rempliront une déclaration sur l’honneur. Le critère du domicile ou la durée de résidence de six mois des intéressés, pour prétendre à l’inscription sur la liste électorale complémentaire d’un bureau de vote déterminé, s’apprécie également par rapport au dernier jour de février. A noter que la seule qualité de contribuable local ne suffit à permettre l’inscription sur une liste électorale complémentaire si elle n’est pas corroborée par une domiciliation réelle dans la commune ou une résidence continue.

Toute inscription d’office est interdite.

Les conditions d’inscription sont les mêmes que pour les ressortissants français en ce qui concerne la date limite. En sus des justifications exigibles de ces derniers, le ressortissant communautaire doit produire une déclaration écrite précisant, selon la nature de l’élection :

  • sa nationalité, son adresse en France, la circonscription où il exerçait son droit de vote dans son pays d’origine, qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans celui-ci et qu’il n’exercera son droit de vote qu’en France (élections au Parlement européen) ;
  • sa nationalité, son adresse en France et qu’il n’est pas déchu de son droit de vote dans l’État dont il est ressortissant (élections municipales).

S’agissant de l’inscription sur la liste électorale complémentaire dressée pour l’élection des représentants français au Parlement européen, l’attention des résidents communautaires doit être appelée, au moment du dépôt de leur demande, sur le fait que leur inscription en France les prive automatiquement du droit de participer à l’élection des représentants au Parlement européen dans un autre État de l’Union. La loi française sanctionne d’ailleurs un éventuel vote multiple (article L. 92 du code électoral).

En revanche, s’agissant des élections municipales, rien n’interdit à un résident communautaire inscrit sur une liste complémentaire en France de participer à une élection municipale dans un autre État de l’Union.

Les opérations de radiation sur les listes complémentaires se font dans les mêmes conditions que celles portant sur les listes électorales.

La commission administrative compétente pour la révision électorale est également compétente pour celle des listes électorales complémentaires. Elle se prononce sur les demandes d’inscription des ressortissants communautaires sur les listes électorales complémentaires et procède aux radiations nécessaires dans les mêmes conditions que pour les ressortissants français.

- ceux inscrits sous un faux état civil, ceux inscrits à tort en dehors de la période d’inscription.

Article L. 40 du code électoral

- et ceux qui, étant inscrits dans un autre bureau de vote, ont opté pour le maintien de leur inscription dans ce bureau.

Article L. 39 du code électoral - inscriptions multiples

Les principales opérations relatives à la révision des listes électorales : tableau récapitulatif

Opérations Références du code électoral :

  • Dépôt des demandes d’inscription par les intéressés (article R. 5 ). Toute l’année et jusqu’au dernier jour ouvrable du mois de décembre (le samedi étant considéré comme jour ouvrable).
  • Notification au maire, par le préfet, de l’arrêté relatif aux bureaux de vote. Le 31 août au plus tard.
  • Avis relatif à la révision des listes électorales adressé au maire par le préfet. A afficher fin août.
  • Transmission au maire, par l’INSEE, de la liste des personnes âgées de dix-huit ans susceptibles d’être inscrites d’office (article R. 6 ). Entre le 1er septembre et le 31 décembre.
  • Travaux de la commission administrative (inscriptions, radiations)(article R. 5 ). Du 1er septembre au dernier jour ouvrable de décembre inclus (soit 4 mois).
  • Établissement du tableau rectificatif (article R. 5 ). Du 1er janvier au 9 janvier inclus (soit 9 jours).
  • Limite pour statuer sur les observations relatives à la liste électorale en application des articles L. 23 et R. 8 2ème alinéa (article R. 5 ). Le 9 janvier.
  • Dépôt et publication du tableau rectificatif (article R. 10 ). Le 10 janvier.
  • Ouverture d’un délai pour les réclamations devant le tribunal d’instance (article L. 25 ). Du 10 au 20 janvier inclus (soit 10 jours).
  • Clôture définitive des listes électorales (article R. 16 ). Le 28 février (ou le 29 février si l’année est bissextile).
  • Inscription sur un tableau dit des cinq jours (article L. 33 ). 5 jours avant le scrutin (5 jours).
  • Entrée en vigueur des listes. Le 1er mars.

Pour plus d’information, les communes sont invitées à se reporter à la circulaire NOR/INT/A 1317573C du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires

Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s'il habite à l'étranger). Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.

Les modalités pour se faire recenser dépendent de l’âge : si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l'un de ses parents ; si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

La démarche s'effectue en se rendant à la mairie du domicile, si le jeune habite en France ou au consulat ou à l'ambassade de France, si le jeune réside à l'étranger.

Dans certaines communes, il est également possible de se faire recenser par internet.

Lors du recensement, il convient de faire une déclaration sur laquelle sont indiquées les informations suivantes :

  • le nom (nom de famille et éventuellement nom d'usage), les prénoms, la date et le lieu de naissance du jeune concerné, ainsi que les mêmes éléments concernant ses parents,
  • l'adresse de son domicile,
  • sa situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.

Il faudra également fournir les documents suivants :

  • une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport, par exemple)
  • un livret de famille à jour

Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.

Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire. Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition de la nationalité française.

Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne l'ont pas fait, doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

À la suite du recensement, la mairie (ou l'autorité consulaire) délivre une attestation de recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans. La mairie (ni l'autorité consulaire) ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez.

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (ex - JAPD). Après le recensement, il est donc nécessaire d'informer les autorités militaires de tout changement de situation (changement de domicile ou changement de situation familiale ou professionnelle).

Le recensement permet également l’inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation éventuelle à une cérémonie de citoyenneté.

Si le jeune est atteint d'un handicap, et qu'il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté, il peut présenter dès le recensement sa carte d'invalidité.

En cas d'absence de recensement dans les délais, l'irrégularité est sanctionnée par le fait :

  • de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
  • de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
  • de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État (bac ou permis de conduire par exemple) avant l'âge de 25 ans.

Les cérémonies patriotiques officielles

Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

Les cérémonies publiques sont organisées sur ordre du Gouvernement, mais également par des autorités locales qui peuvent prendre l'initiative d'instituer des journées de commémoration d'événements historiques, sous la présidence du Préfet ou d’un représentant de l’État.

Le Maire est responsable du déroulement des cérémonies publiques dans sa commune.

Article L. 2212-2 du CGCT

Il s'agit des manifestations nationales tendant à entretenir la mémoire collective sur un évènement et à rendre hommage à des acteurs ou victimes de cet évènement.

En voici la liste :

  • 19 mars : Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
  • Dernier dimanche d'avril : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation
  • 8 mai : Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
  • Deuxième dimanche de mai : Fête nationale de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme
  • Commémoration en France métropolitaine de l’abolition de l’esclavage (Paris et chef lieu de département)
  • 27 mai : Journée nationale de la Résistance
  • 8 juin : Journée nationale d'hommage aux "morts  pour  la  France" en Indochine.
  • 18 juin : Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.
  • 16 juillet : (ou dimanche suivant le 16 juillet) Journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites et d'hommage  aux « Justes » de France.
  • 25 septembre : Journée nationale d'hommage aux harkis et autres  membres des formations supplétives
  • 11 novembre : commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à tous les morts pour la France.
  • 5 décembre : Journée nationale d'hommage aux "morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Préparer une cérémonie commémorative officielle

Outre une mission d'information et de sensibilisation des administrés de leur commune aux questions de défense, le correspondant défense est l’interlocuteur privilégié des autorités militaires et des associations civiques et patriotiques pour l’organisation sur le plan local des cérémonies relatives au devoir de mémoire. Désigné parmi les membres du conseil municipal selon les règles démocratiques en vigueur, il est le coordonnateur de ces manifestations. Dans les communes dont la population est peu nombreuse et dont le conseil municipal est restreint, le maire peut être nommé correspondant défense.

La police municipale et les membres d’associations patriotiques doivent être vigilants à ce que les personnes présentes dans l’environnement immédiat du monument observent un comportement décent et respectueux en particulier pendant l’exécution de la sonnerie aux morts et de la Marseillaise.

Quand des élèves des écoles, collèges et lycées participent à la cérémonie, il est essentiel de les informer sur le cérémonial, de bien leur spécifier ce qu’ils ont à faire, sans omettre un rappel sur la tenue vestimentaire et le comportement à adopter dans cette situation.

Déroulement type

Généralement, les cérémonies se déroulent devant le monument aux morts de la commune et peuvent comprendre la levée des couleurs, une remise de décorations, des allocutions, des chants ou l’exécution de morceaux de musique, un dépôt de gerbes.

Le déroulement répond aux règles du cérémonial militaire, en particulier lorsqu’un détachement en armes est présent pour rendre les honneurs.

Quand une cérémonie comprend un appel des morts, ce dernier prend place juste avant le dépôt de gerbes et fait l’objet d’un déroulement précis.

Chronologie des différentes phases

  • Mise en place du détachement d’honneur
  • Mise en place des porte-drapeaux de part et d’autre du monument.
  • Mise en place des spectateurs, des amicales et des personnalités locales
  • Arrivée et honneurs aux autorités civiles et militaires
  • Montée des couleurs
  • Remise de décorations
  • Remise de drapeau d’association
  • Exécution de chants, de marches, d’hymnes, lecture de textes divers en rapport avec la commémoration
  • Lecture des messages officiels en terminant par l’autorité qui préside
  • Appel des morts
  • Dépôt de gerbes
  • Sonnerie « aux Morts », minute de silence, refrain de la Marseillaise
  • Honneurs et départ des autorités civiles et militaires
  • A l’issue de la cérémonie, les autorités vont saluer et remercier les porte-drapeaux et le chef de la formation musicale

Rangs et préséances des autorités invitées individuellement à une cérémonie publique

Décret 89-655 du 13 septembre 1989 modifié - Article 3

  • 1. Le préfet, représentant de l’État.
  • 2. Les députés.
  • 3. Les sénateurs.
  • 4. Les représentants au Parlement européen
  • 5. Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse
  • 6. Le président du conseil général.
  • 7. Le maire de la commune concernée.
  • 8. Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie.
  • 9. Le président de la cour administrative d’appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal
  • 10. L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;
  • Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées.
  • 11. Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite.
  • 12. Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;
  • Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
  • 13. Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes.
  • 14. Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l'assemblée de Corse.
  • 15. Les membres du conseil général.
  • 16. Les membres du Conseil économique, social et environnemental.

Le correspondant défense