L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.
Depuis les années 1980, l'État a engagé une opération de décentralisation des compétences qui renforce le poids des collectivités territoriales. La commune, le département et la région participent au fonctionnement de l'éducation nationale.
Les compétences des collectivités territoriales visent, pour l'essentiel, la prise en charge de conditions matérielles de l'enseignement (bâtiments, équipements, dépenses de fonctionnement), ainsi que, pour la région, la programmation et le financement des formations.
Sommaire
- Enseignement public du premier degré
- Enseignement privé du premier degré
- Enseignement supérieur
- Utilisation des locaux scolaires, promotion d’activités pour les élèves et aménagement des horaires
- Service minimum d’accueil
- Accueil périscolaire
- Caisse des écoles
- Instruction dans la famille
- Les compétences départementales
- Les compétences régionales
- Financement des collèges et lycées privés par les collectivités
Consultez le tableau de répartition des compétences : Enseignement
Enseignement public du premier degré
L’implantation et la gestion des écoles relèvent des communes
L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois fondatrices de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée. Le dispositif relatif aux écoles et classes élémentaires et maternelles figure dans le code de l’éducation.
Article L. 212-1 à L. 212-9
Une commune doit être pourvue d’au moins une école élémentaire publique. Il en va de même de tout hameau séparé du chef-lieu, ou de toute autre agglomération, par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire. L’article L. 212-2 du code de l’éducation prévoit, sous certaines conditions, que deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Par délibération des conseils municipaux des communes intéressées, un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine.
Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles, des classes élémentaires et maternelles publiques après avis du préfet.
Dans les communes ayant plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune d’entre elles est fixé par délibération du conseil municipal. Quand les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, c’est à l’organe délibérant de cet EPCI qu’il appartient de fixer le ressort de chaque école.
La commune n’est pas tenue d’avoir une école maternelle sur son territoire. Dès lors qu’une école maternelle a été régulièrement créée à la demande d’une commune, les dépenses de fonctionnement de cette école constituent une dépense obligatoire pour la collectivité (CE, 31 mai 1985, Ministre de l’Education nationale contre Association d’éducation populaire de l’école Notre-Dame d’Arc-les-Gray) et celle-ci ne peut pas apporter de restrictions à l’accès à cet établissement scolaire (CE, 9 juillet 1981, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique contre Commune de Vigneux-de-Bretagne).
La commune est propriétaire des locaux scolaires et doit en assurer la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement, l’entretien et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées. Elle n’assure pas la rémunération du personnel enseignant, sauf quand elle organise des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires facultatives et que le personnel est mis à sa disposition.
Article L. 216-1 du code de l’éducation
Logement des instituteurs
Conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, la commune a obligation d’assurer un logement convenable aux instituteurs titulaires ou suppléants de l’enseignement public. A défaut, une indemnité représentative de logement (IRL) leur est versée.
Le logement des instituteurs, comme le versement de l’IRL, constituent une dépense obligatoire pour la commune.
Le coût que représente le logement des instituteurs (ou les indemnités représentatives) pour les communes (ou leurs groupements) est compensée par l'Etat dans le cadre de la « dotation spéciale pour le logement des instituteurs » (DSI), dont le montant est ajusté chaque année afin de tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles (articles L. 212-6 du code de l’éducation et L. 2334-26 et suivants du CGCT).
Le bénéfice d’un logement ou d’une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs. Ce dispositif a vocation à s’éteindre prochainement en raison de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, lesquels ne bénéficient pas de cet avantage (CE, 30 novembre 1994, Préfet de la Haute-Saône).
L’obligation scolaire
L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les écoles ou établissements d’enseignement publics ou privés.
Le maire est chargé du contrôle de l’obligation scolaire en liaison avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire (article L.131-6 du code de l’éducation). Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. En sa qualité de représentant de l’État, le maire délivre pour les enfants d’âge préélémentaire ou élémentaire, le certificat d’inscription indiquant l’école que l’enfant doit fréquenter dans la commune. Il ne peut refuser la délivrance de ce certificat, ni se prononcer sur l’opportunité d’inscrire un élève dans une école, mais seulement procéder à l’affectation de ce dernier.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une d’elles, sous réserve que l’école choisie ne compte déjà pas le nombre maximum d’élèves autorisé par la réglementation en vigueur. Cette possibilité n’est pas offerte aux familles si une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI détermine le ressort de chaque école.
La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit, selon le cas, dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où existe un établissement ou une section d’établissement destiné aux enfants de Français à l’étranger.
Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques
Article L. 212-8 du code de l’éducation
Lorsqu’une école publique accueille des enfants de plusieurs communes, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées a été créé.
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence prévoit la répartition des dépenses de fonctionnement dans le cadre dialogue entre les deux élus des collectivités concernées.
En cas de désaccord la répartition des dépenses, le préfet fixe la participation de chaque commune après avis du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN).
Il est tenu compte :
– des ressources de la commune de résidence ;
– du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil ;
– du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques (écoles maternelles, classes enfantines et écoles primaires) de la commune d’accueil.
Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à une commune dont la capacité de ses écoles publiques permet la scolarisation des enfants sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par le maire de la commune d’accueil, a donné son accord sur la scolarisation desdits enfants hors de sa commune.
L’inscription doit être justifiée par des motifs tirés de contraintes résultant :
– d’obligations professionnelles des parents résidant dans une commune n’assurant pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;
– de l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans une école publique de la même commune ;
– de raisons médicales.
La scolarisation ne peut être remise en cause ni par la commune d’accueil, ni par la commune de résidence, avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de l’enfant commencée ou poursuivie durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, selon le cas, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI. Le président de l’EPCI est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière.
Enseignement privé du premier degré
Aides au fonctionnement
Article L. 442-5 du code de l’éducation
La prise en charge, par les communes, des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privé du premier degré résulte des dispositions de la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
Depuis cette date, ces dépenses sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.
L’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, met à la charge des communes un forfait communal destiné à compenser les charges d'une commune d'accueil d'un élève scolarisé hors sa commune de résidence.
Chaque commune détermine par convention le forfait communal avec la commune d’accueil, sur la base des grands principes définis par les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l’éducation (CE). Le montant du forfait doit être équivalent au coût des classes correspondantes de l'enseignement public, sans pouvoir le dépasser : c'est le principe dit « de parité ».
Le forfait communal peut prendre des formes variées :
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subvention forfaitaire,
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prise en charge directe de tout ou partie des dépenses,
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ou mélange des deux.
Dans la plupart des cas, les communes versent un forfait.
Quand un enfant est scolarisé dans une école élémentaire privée sous contrat d’association située dans une autre commune, la contribution financière de la commune de résidence est obligatoire dans 4 hypothèses :
-
absence d’école publique dans la commune de résidence ;
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capacité d’accueil insuffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence ;
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accord de la commune de résidence à la participation financière, bien qu’elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses écoles publiques ;
-
présence d’un des 3 cas dérogatoires définis à l’article R. 212-21 du code de l’éducation, malgré une capacité d’accueil suffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence.
Un décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, codifié à l’article D. 442-44-1 du code de l’éducation, précise les conditions dans lesquelles une commune de résidence membre d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) peut refuser de contribuer aux frais de scolarisation supportés par la commune d’accueil. La commune de résidence, même si elle ne dispose pas d’une capacité d’accueil sur son territoire, peut refuser de verser cette contribution à la commune d’accueil en présence d’une capacité d’accueil suffisante dans l’une des écoles du RPI adossé à un établissement public de coopération intercommunale.
La circulaire n° 12-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat apporte plusieurs précisions :
-
le type de dépenses à prendre en compte au titre du forfait communal ;
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les cas dans lesquels la participation de la commune de résidence est obligatoire ;
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les modalités d’intervention du préfet pour fixer le montant de la contribution en cas de désaccord des communes, et le cas échéant procéder à une inscription d’office ou un mandatement d’office.
Aides à l’investissement
Il ressort des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et de jurisprudences constantes que le législateur n’a admis que deux sortes d’établissements d’enseignement primaire : les écoles publiques fondées et entretenues par des personnes publiques et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations. En conséquence, ces dispositions interdisaient aux personnes publiques de financer les dépenses d’investissement des écoles primaires privées.
Toutefois, le législateur a apporté certaines exceptions au principe général ainsi posé.
L’article L. 442-16 du code de l’éducation, autorise les collectivités territoriales à concourir à l’acquisition d’équipements informatiques par les établissements d’enseignements privés ayant passé avec l’Etat un contrat. Ce concours ne doit toutefois pas excéder celui qu’elles apportent aux établissements d’enseignement publics dont elles ont la charge.
Une deuxième exception au principe de non-intervention des communes pour les dépenses d’investissement est prévue par l’article L. 442-17 du code de l’éducation. Celui-ci autorise les communes à garantir les emprunts souscrits par les groupements ou associations à caractère local pour financer la construction, l’acquisition et l’aménagement de locaux d’enseignement utilisés par des écoles privées.
Enseignement supérieur
S’agissant des établissements d’enseignement supérieur, si l’État est en charge de la construction et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’éducation, l’État peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, (L. 216-11 du code de l’éducation).
Aux termes de l’article L. 822-3 du code de l’éducation, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L’article L. 216-11 du code de l’éducation permet aux collectivités territoriales et leurs groupements de contribuer aux œuvres universitaires et scolaires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Pour la région d'Ile-de-France, la compétence est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce.
Utilisation des locaux scolaires, promotion d’activités pour les élèves et aménagement des horaires
Utilisation de locaux scolaires (article L. 212-15 du code de l’éducation) | Promotion d’activités pour les élèves (article L. 216-1 du code de l’éducation) | Aménagement des horaires (article L. 521-3 du code de l’éducation) |
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Le maire peut utiliser des locaux et des équipements scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives. | Les communes peuvent organiser, pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. | Le maire peut aménager les heures d’entrée et de sortie des établissements scolaires dans sa commune en raison des circonstances locales. Il doit, au préalable, recueillir l’avis de l’autorité scolaire responsable. |
Les activités doivent se dérouler pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Elles doivent être compatibles avec la nature des installations ou l’aménagement des locaux. |
Ces activités sont facultatives. Elles ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. La commune supporte la charge financière de ces activités, y compris celle des agents de l’État mis à sa disposition. |
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Ces activités sont organisées soit directement par la commune, soit par des personnes physiques ou morales après accord du maire. | L’aménagement d’horaire peut avoir une portée permanente pour l’ensemble de l’année scolaire ou être limité dans le temps. | |
Avant l’organisation de ces activités, le maire doit consulter le conseil d’établissement ou d’école et obtenir l’accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des locaux. | Ces activités ne peuvent être organisées que si la commune a obtenu l’accord des conseils et autorités responsables du fonctionnement des établissements concernés. | Avant cet aménagement, le maire doit saisir l’autorité scolaire responsable. |
L’autorisation d’utilisation des locaux peut donner lieu à une convention à la demande de la commune ou de la collectivité propriétaire de l’établissement, entre le maire et, le cas échéant, le représentant de la collectivité propriétaire, le chef d’établissement scolaire et l’organisateur. | Ces activités font l’objet d’une convention entre la commune et l’établissement concerné. Elle détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’État peuvent être mis à la disposition de la commune. | |
La convention précise, entre autres, les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne les règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. | ||
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie. |
Service minimum d’accueil
La loi n°2008-790 du 20 août 2008 institue un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Il s’agit d’assurer l’accueil des élèves scolarisés dans les classes en cas de grève des enseignants aussi bien dans les écoles publiques que privées sous contrat.
Ce droit d’accueil est à la charge de la commune lorsqu’il y a plus de 25% du personnel en grève. Dans le cas contraire ce devoir incombe à l’État. Il est possible qu’une ou plusieurs communes s’associent afin d’organiser ensemble ce service.
Les communes doivent informer les familles des modalités d’organisation du service d’accueil.
Ce service peut être réalisé dans les locaux scolaires ou dans un centre de loisirs (CLSH).
L’État verse une compensation financière aux communes ayant assuré ce service d’accueil.
Accueil périscolaire
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, « des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations (…) ».
Il s’agit donc pour les collectivités territoriales de l’exercice d’un service public facultatif dont l’objectif est de favoriser, hors temps scolaire, l’égal accès des élèves à des activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Caisse des écoles
La commune est compétente, en vertu de l’article L. 212-10 du code de l’éducation pour créer la caisse des écoles destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille
Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.
Le maire préside le comité de la caisse des écoles et le conseil consultatif de réussite éducative institué dans les caisses des écoles volontaires pour traiter des questions de réussite éducative. Une caisse est créée dans chaque commune par délibération du conseil municipal. Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l’entretien de cette caisse.
Elles attribuent des aides au titre de l’action sociale scolaire :
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des mesures à caractère social par le biais d’aides directes (prise en charge des frais de fournitures scolaires par exemple) ou une tarification différenciée concernant la restauration par exemple ;
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les bourses départementales.
Instruction dans la famille
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a posé le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l’ensemble des enfants âgés de trois à seize ans. Depuis la rentrée scolaire 2022, il ne peut être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) du département de résidence de l'enfant, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et limitativement définis par la loi.
A cet égard, tous les enfants qui ne reçoivent pas une instruction en présentiel au sein d’un établissement scolaire relèvent de l'instruction dans la famille.
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont l'objet d'une enquête de la mairie compétente et d’un contrôle pédagogique diligenté par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
Après avoir été informé par le DASEN de la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille pour un des quatre motifs prévus par la loi, le maire procède à une enquête afin de :
- vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- contrôler s'il est donné à l’enfant une instruction compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille.
L'enquête du maire est effectuée dès la première année de la période d'instruction dans la famille. Il convient de la renouveler tous les 2 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans.
GUIDE JURIDIQUE - Le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille
Compétences départementales
Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges. (L. 213-1 du code de l’éducation)
Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (L. 213-2 du code de l’éducation)
Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge (L. 213-2 du code de l’éducation)
Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges (L. 213-2-1 du code de l’éducation)
Compétences régionales
Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime (L. 214-5 du code de l’éducation).
La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (L. 214-6 du code de l’éducation)
La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge (L. 214-6 du code de l’éducation).
La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées (L. 214-6-1 du code de l’éducation).
Financement des collèges et lycées privés par les collectivités
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public (article L. 442-5 du code de l’éducation).
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public (article L. 442-9 du code de l’éducation).
La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8 du code de l’éducation. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions.
La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés.
La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement (article L. 151-4 du code de l’éducation).