La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie est venue réformer le cadre statutaire applicable aux agents exerçant cette profession, afin d’améliorer leur carrière et leur rémunération et de simplifier leur recrutement. Cette loi a été complétée par quatre décrets d’application ainsi qu’une circulaire datée du 18 octobre 2024 (PTDB2427351J).
Afin de compléter ce corpus documentaire relatif à la réforme du cadre statutaire des secrétaires généraux de mairie, la Direction générale des collectivités territoriales publie cette Foire Aux Questions afin d’éclairer plus précisément les modalités de mise en œuvre de cette réforme.
Cette FAQ a vocation à être alimentée progressivement.
Employeur d’une secrétaire générale de mairie contractuelle assimilée à un emploi de de catégorie C en CDD, en cas de renouvellement sur un contrat de secrétaire générale de mairie assimilé à un emploi de catégorie B, la durée du premier contrat sera-t-elle prise en compte pour qu’elle puisse prétendre ensuite à un CDI ?
Il ressort des dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique qu’un agent contractuel sur un emploi permanent justifiant de 6 années de service publics dans un emploi de même catégorie hiérarchique doit être recruté en CDI. Le précédent contrat assimilé à la catégorie C d’un agent contractuel assimilé à un emploi de catégorie B n’est a priori pas pris en compte. Toutefois, l’objet de ces dispositions est de permettre de prendre en compte l’ensemble des contrats concourant à l’occupation de fonctions similaires. Dans le cas de fonctions pouvant être occupées par plusieurs catégories hiérarchiques, la durée de l’ensemble des contrats pour exercer ces fonctions doivent être prises en compte quand bien même ceux-ci sont assimilés à des catégorie hiérarchiques différentes. Ainsi, une secrétaire générale de mairie contractuelle assimilée à un emploi de catégorie C sur un CDD de 3 ans, renouvelée sur un contrat de secrétaire général de mairie assimilé à un emploi de catégorie B pour un nouveau CDD de 3 ans, ne pourra être renouvelé ensuite sur un emploi de secrétaire génal de mairie que sur un CDI.
Pour les agents en contrat à durée indéterminée (CDI), liberté sera donnée à l’employeur de proposer un nouveau contrat à l’agent à compter du 1er janvier 2028, pour assimiler et rémunérer l’emploi occupé à un emploi de catégorie supérieure. Le passage d’un CDI à un autre dans une catégorie n’est pas prévue par les textes. Doit-on considérer qu’il s’agit d’un CDD (nouveau contrat car modifications substantielles) ?
Il ressort des dispositions de l’article L.332-12 du code général de la fonction publique qu’une collectivité peut proposer un nouveau contrat en CDI à un agent contractuel déjà en CDI pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. L’objet de ces dispositions et de permettre la portabilité d’un CDI que ce soit sur les mêmes fonctions ou sur des fonctions différentes d’un même niveau hiérarchique. Ainsi, dans le cas de fonctions pouvant être occupées par plusieurs catégories hiérarchiques, la modification de celle de référence nécessite l’établissement d’un nouveau contrat qui pourra également être un CDI. Ainsi, en application de ces dispositions, un employeur peut proposer à une secrétaire générale de mairie contractuelle en CDI assimilé à un emploi de catégorie un nouveau CDI de secrétaire générale de mairie assimilé à un emploi de catégorie B.
La réforme s’applique-t-elle aux communes possédant au moins deux agents exerçant les fonctions de SGM à temps non complet ?
Conformément à la loi du 30 décembre 2023, et comme rappelé dans l’instruction PTDB242735J du 18 octobre 2024, il est possible pour les maires de nommer deux agents secrétaires généraux de mairie s’ils exercent leurs fonctions à temps non complet et alternativement. Une commune ne saurait en effet confier cette mission à deux agents en même temps. Dans ce cas, les agents nommés formellement secrétaires généraux de mairie peuvent tous, s’ils remplissent les conditions correspondantes, bénéficier de la promotion interne dérogatoire.
Les obligations de formation de professionnalisation dans les conditions de promotion interne classique s’appliquent-elles à la promotion interne du plan de requalification ?
La loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a prévu des dispositifs de promotion interne particuliers tels que le « plan de requalification » et le dispositif de « formation-promotion ». Ces dispositifs particuliers dérogent sur un certain nombre de points aux règles de droit commun de la promotion interne (cf. décrets du 16 juillet 2024 et instruction PTDB242735J du 18 octobre 2024). Néanmoins, dans le cadre de ces dispositifs, la nécessité pour l’agent susceptible de bénéficier d’une promotion interne d’avoir accompli ses obligations de formation de professionnalisation est maintenue.
A noter toutefois que le III de l’article 8 du décret 2012-924 fait application, au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, de l’article 16 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Cet article a récemment été modifié par le décret n° 2024-907 du 8 octobre 2024 afin de permettre aux fonctionnaires n’ayant pas remplis leurs obligations de formation durant les périodes de formation prévues de rattraper ces obligations afin de pouvoir tout de même bénéficier d’une promotion interne.
Quelles sont les modalités de justification de la durée de services publics effectifs ?
Afin de pouvoir bénéficier du « plan de requalification » les agents concernés doivent pouvoir justifier par tout moyen de leur ancienneté dans les fonctions de secrétaire général de mairie. Pour procéder au calcul des quatre années de services publics effectifs dans ces fonctions attendues pour être éligible au « plan de requalification », sont prises en compte les périodes d’exercice en qualité de titulaire et de non-titulaire, et ces périodes peuvent avoir été continues ou discontinues.
Adjoint administratif principal de 1ère classe sur deux emplois à temps non complet, secrétaire général de mairie de ma commune sur le premier, et gestionnaire comptable d’un syndicat de commune sur le second, la bonification d’ancienneté ne va-t-elle affecter ma carrière que sur le premier emploi et me créer une double carrière ?
Que les fonctions soient d’identiques ou non un agent occupant le même emploi auprès de plusieurs collectivités, c’est-à-dire le même grade, un fonctionnaire dispose d’une carrière unique et ne peut avoir deux carrières avec deux anciennetés différente en raison de l’attribution d’une bonification d’ancienneté.
Vous occupez le même emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe dans deux collectivités différentes dont l’un sur des fonctions de secrétaire général de mairie. Une éventuelle bonification d’ancienneté liée à ce poste s’appliquera à votre carrière de la même manière que si vous occupiez vos deux postes sur des fonctions de secrétaire général de mairie.
Un fonctionnaire qui bénéficierait d’une bonification inférieure à trois mois peut-il faire un recours devant la CAP ?
Non. La bonification d’ancienneté ne relève pas des attributions de la CAP. En revanche, la bonification d’ancienneté liée à l’appréciation de la valeur professionnelle est mise en œuvre selon des critères définis dans les lignes directrices de gestion après consultation du Comité Social Territorial. Le recours contre une décision d’attribution de la bonification d’ancienneté relève des recours de droits commun (recours administratif et recours contentieux).
Liens utiles
- Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023
- Instruction interministérielle sur les secrétaires de mairie du 20 octobre 2024[1].pdf Télécharger le fichier (pdf - 357.06 Ko)
- Décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024
- Décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024
- Décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024
- Décret n° 2024-831 du 16 juillet 2024
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