La commune peut percevoir, tant en fonctionnement qu’en investissement, des subventions de l'État, de la région et du département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale (articles L. 2331-4 et L. 2331-6 du Code général des collectivités territoriales).
Subventions versées par l'État
Les subventions de fonctionnement
Le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Economie et des finances peuvent décider, sur les crédits ouverts au budget du ministère de l’Intérieur, d’attribuer une subvention exceptionnelle aux communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières (article L. 2335-2 du CGCT). A cet effet, une circulaire annuelle du ministre de l’Intérieur demande aux préfets de recenser les communes connaissant de telles difficultés financières.
Pour qu’une commune soit éligible au dispositif, il faut qu’elle n’ait pas été en mesure d’adopter son budget en équilibre, que le préfet ait saisi la chambre régionale des comptes (article L. 1612-5 du CGCT) et que la mise en œuvre des mesures de redressement proposées par la chambre n’ait pas permis de rétablir l’équilibre budgétaire au cours de l’exercice concerné.
Les subventions d’investissement
Le versement des subventions de l’État aux communes est encadré par les dispositions du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement.
Les subventions de l’État relatives à des projets d'investissement peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, la recherche et le développement, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations, l'équipement en matériel (à l'exclusion du simple renouvellement). La dépense subventionnable peut inclure des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet.
En principe, l’exécution du projet d’investissement pour lequel une telle subvention est demandée ne peut commencer avant que le dossier de demande ne soit complet et que le service de l’État compétent n’en ait accusé réception.
De plus, une telle subvention ne peut être versée que sur justification de la réalisation du projet subventionné. Toutefois, une avance peut être versée lors du commencement d’exécution du projet. L’avance ne peut excéder 30% du montant prévisionnel de la subvention. Ensuite, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet. Ils ne peuvent excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.
Enfin, le montant de la subvention de l'État ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur. Les aides publiques visées sont les subventions de l'État et de ses établissements publics ainsi que les aides de l’Union européenne, des organisations internationales, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Subventions versées par le département et la région
Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes (I de l’article L. 1111-10 du CGCT).
La région peut contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des communes (II de l’article L. 1111-10 du CGCT).
Toutefois, lorsque la commune est maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, elle doit assurer une participation minimale au financement de ce projet. Cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20% du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet (III de l’article L. 1111-10 du CGCT).
Cette participation minimale du maître d’ouvrage peut cependant faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, ainsi que pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques.
Le représentant de l’Etat peut également accorder une dérogation pour les projets d'investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d'un site Natura 2000 exclusivement terrestres. Pour les projets d'investissement ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, la participation minimale du maître d'ouvrage peut être fixée par le représentant de l'Etat dans le département à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage.
Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
En outre, la participation minimale du maître d’ouvrage peut être inférieure à 20% du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée pour les opérations d’investissement réalisées dans le cadre du programme national de rénovation urbaine (article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine).
Fonds de concours versés dans le cadre de l'intercommunalité
En principe, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut pas intervenir en dehors du champ des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres (principe de spécialité).
Par dérogation à ce principe, la loi autorise les métropoles (article L. 5217-8 du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-26 du CGCT), les communautés d’agglomération (VI de l’article L. 5216-5 du CGCT) et les communautés de communes (V de l’article L. 5214-16 du CGCT) à verser des subventions à leurs communes membres. Ces subventions, appelées fonds de concours, doivent être destinées à financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. La faculté de verser des fonds de concours aux communes membres est donc réservée aux EPCI à fiscalité propre.
Le versement de tels fonds de concours ne peut être décidé qu’après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal concerné. Enfin, la commune bénéficiaire doit apporter un financement, hors subventions, au moins égal au montant du fonds de concours versé par l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre.
Toutefois, les syndicats intercommunaux exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sont également autorisés, à titre dérogatoire, à verser des fonds de concours à leurs communes membres (article L. 5212-26 du CGCT).
Destinés à financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local, ces fonds de concours ne peuvent être versés qu’après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et du conseil municipal concerné. Leur montant total ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l’opération concernée.