La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) de 2015 a créé une compétence partagée en matière de culture entre l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
L'action culturelle constitue un élément essentiel du développement local et contribue fortement à l'attractivité des territoires, et à la cohésion sociale (retombées financières, dynamisme économique, aménagement urbain, élargissement des publics, partage de souvenirs).
Pour remplir ces objectifs, les compétences des collectivités territoriales en matière culturelle sont vastes et s'expriment notamment à travers la gestion et le financement de bibliothèques, la gestion de musées, les aides aux salles de cinéma, le développement de l'éducation artistique.
Les collectivités sont par ailleurs contraintes d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre de monuments historiques.
Elles sont également compétentes en matière d'archives (conservation et mise en valeur), d'organisation et de financement des services archéologiques.
Elles peuvent conclure des partenariats avec l'Etat afin de financer des projets spécifiques.
Les œuvres d’art
Les communes, les départements et les régions ont l’obligation de consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, à la date de la publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l’État (article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales).
Les crédits antérieurement consacrés par l’État à ces opérations ont été intégralement attribués aux collectivités territoriales lors de transferts de compétences.
Dans ce cadre, les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article.
La création artistique
Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission; ces établissements sont intégrés dans les schémas régional et départemental. (Article L. 216-2 du code de l’éducation)
Le département adopte un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées ou, le cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. (Article L. 216-2 du code de l’éducation)
La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique. (Article L. 216-2 du code de l’éducation)
Les articles L. 2251-4, L. 3232-4 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales donnent la possibilité à tous les niveaux de collectivités territoriales, dans les conditions définies aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du même code, d’attribuer des subventions aux exploitants de salles de cinémas. Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement.
Les archives
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont propriétaires de leurs archives et en assurent la conservation, ainsi que la mise en valeur, sous le contrôle scientifique et technique de l’État. Elles continuent à bénéficier des concours financiers de l’État dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
Les communes de moins de 2 000 habitants doivent verser certaines catégories de documents auprès du service départemental des archives. Les autres communes peuvent également y procéder à leur initiative. Le préfet peut également prescrire le dépôt d’office de documents communaux aux archives du département. Les documents déposés restent la propriété de la commune
Articles L. 212-6 et suivants du Code du patrimoine
Les musées
Les collectivités territoriales peuvent, à leur initiative, créer des musées.
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. Les musées des collectivités territoriales auxquels l’appellation “ musée de France ” a été accordée relèvent d’un régime particulier et sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’État.
Articles L. 410-1 à L. 410-4 du Code du patrimoine
Les services archéologiques
Les collectivités territoriales peuvent organiser et financer leurs services archéologiques.
Ces derniers sont alors soumis au contrôle scientifique et technique de l’État.
Ces services contribuent à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent.
Articles L. 522-7 et L. 522-8 du Code du patrimoine
Les bibliothèques municipales et intercommunales
Les communes et groupements de communes peuvent organiser et financer des bibliothèques municipales et intercommunales. Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits.
Articles L. 320-1 et suivants du Code du patrimoine
Les bibliothèques départementales
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a transféré aux départements les « bibliothèques centrales de prêt » à compter du 1er janvier 1986, devenues bibliothèques départementales.
Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :
- de renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
- de favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
- de proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
- de contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
- d'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.