- Les fonctionnaires territoriaux à temps complet et des fonctionnaires territoriaux à temps non complet effectuant plus de 28 heures hebdomadaires
- Les fonctionnaires territoriaux à temps complet et des fonctionnaires territoriaux à temps non complet effectuant moins de 28 heures hebdomadaires
- Les agents non titulaires territoriaux
- Prise en charge par les collectivités territoriales des frais médicaux
Les fonctionnaires territoriaux à temps complet et des fonctionnaires territoriaux à temps non complet effectuant plus de 28 heures hebdomadaires
Les fonctionnaires territoriaux en position d’activité, qui sont dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions pour raison de santé, bénéficient de congés maladie rémunérés.
Article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
En sont exclus : les fonctionnaires qui n’occupent pas un emploi de fonctionnaire territorial (fonctionnaires en disponibilité, en congé parental…) et les personnes qui ont perdu la qualité de fonctionnaire (par démission, licenciement, révocation, déchéance des droits civiques…).
Les différents congés
Il existe cinq régimes de congés de maladie. Chaque régime est indépendant. Les droits à un congé s'apprécient sans tenir compte de ce qui a été obtenu au titre d’un autre régime de congés.
Congé de maladie dit "ordinaire"
Relèvent de ce régime tous les cas qui ne peuvent donner lieu à un autre congé de maladie.
La durée totale peut atteindre un an (12 mois consécutifs).
L’intéressé perçoit l’intégralité de son traitement pendant trois mois, puis la moitié pendant les neufs mois suivants.
La journée de carence est abrogée à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, l’agent est rémunéré dès le premier jour du congé.
En contrepartie, les contrôles des arrêts maladie seront renforcés. A ce titre, l’article 57 2° de la loi n° 84-53 a été modifié par la loi de finances pour 2014. Il précise désormais que le bénéfice du congé de maladie ordinaire est conditionné par la transmission de l’arrêt maladie dans des délais et selon des sanctions qui seront définis par des dispositions réglementaires. Les mesures introduites à l’article 57 2° entreront en vigueur à compter de la publication de ces décrets, au plus tard, le 1er juillet 2014.
Congé de longue maladie
Il est accordé en cas de maladie rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
La durée maximale peut atteindre trois ans.
L’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
Congé de longue durée
Il est réservé aux cas de maladie mentale, tuberculose, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.
L’intégralité du traitement est conservée pendant trois ans, puis le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
Si la maladie a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes précitées sont respectivement portées à cinq et trois ans.
Il n’est pas renouvelable au cours de la carrière d’un fonctionnaire, au titre d’un même groupe de maladies.
Congé pour accident de service ou maladie ayant une cause exceptionnelle
Si la maladie résulte d’un accident imputable au service ou si elle provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes), l’intégralité du traitement est conservée jusqu’à la reprise du service de l’intéressé ou sa mise à la retraite.
Congé pour infirmité de guerre
Ce congé est étendu à tout fonctionnaire territorial atteint d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité des victimes de guerre.
Bénéficie du même congé, le fonctionnaire atteint d’infirmités ayant ouvert droit à pension au titre des dispositions relatives aux victimes civiles des faits de guerre, ou de celles relatives aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre ou de celles concernant les dommages physiques subis en métropole du fait des évènements qui se sont déroulés en Algérie.
La durée maximale de ce congé est de deux ans sur la totalité de la carrière en une ou plusieurs fois. Pendant deux années l’agent perçoit son traitement intégral.
Les droits
La rémunération pendant le congé de maladie
Le fonctionnaire territorial en congé de maladie perçoit d’abord l’intégralité de son traitement puis la moitié de celui-ci suivant des durées particulières à chaque catégorie de congé.
En revanche, le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence sont versés dans leur intégralité jusqu’au terme du congé.
Les droits à formation, à avancement et à promotion
Les périodes de congé de maladie sont des périodes d’activité et ne doivent pas être retranchées du temps de service requis pour l’avancement d’échelon, de grade, la promotion dans un corps supérieur et l’appréciation du droit à formation.
Les droits à la retraite
Les périodes de congé de maladie comptent pour la détermination du droit à la retraite et donnent lieu à la retenue correspondante.
Les droits aux congés annuels
Le temps passé en congé maladie ordinaire, en congé longue maladie ou en congé longue durée entre en compte dans la détermination des droits à congé annuel.
Un fonctionnaire territorial en congé maladie ordinaire pendant 12 mois consécutifs, en congé longue maladie ou en congé longue durée ne pourra prendre un congé annuel que s’il a été au préalable reconnu apte à reprendre ses fonctions.
La circulaire du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux énonce qu’ « il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report de congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie prévus par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée , n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence"
Les obligations
Ne sont évoquées que les obligations liées à tous les congés de maladie. L’agent :
doit pour toute demande d’octroi ou de renouvellement d’un congé de maladie, adresser, sous 48h, à l’employeur territorial un certificat établi par un médecin ou par un chirurgien dentiste. Il est exigible quelle que soit la durée de l’absence ;
doit se soumettre aux contrôles médicaux exercés par un médecin agréé mandaté par l’administration sous peine d’interruption du versement de sa rémunération ;
ne doit pas se livrer à une activité privée lucrative.
La fin du congé
A l’expiration d’un congé de maladie, les fonctionnaires peuvent :
- s’ils sont reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions ou des fonctions de leur grade : être réintégrés. Ils peuvent, dans certains cas, bénéficier d’un temps partiel thérapeutique ;
- s’ils sont reconnus aptes à la reprise d’une autre activité, bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique ;
- s’ils en remplissent les conditions, bénéficier d’un autre congé maladie ;
- s’ils ne sont pas reconnus aptes au service : être placés en disponibilité d’office ou admis à la retraite pour invalidité.
Les fonctionnaires territoriaux à temps complet effectuant moins de 28 heures hebdomadaires
Les agents à temps non complet de moins de 28 heures relèvent du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime.
En cas d’indisponibilité physique, ils perçoivent de la part de la sécurité sociale des prestations :
en espèces, versées sous forme d’indemnités journalières,
en nature, sous forme de remboursement des soins.
Ils disposent d’un régime de congé dérogatoire au statut des fonctionnaires.
Les congés dont ils ne bénéficient pas
Les fonctionnaires à temps non complet évoqués dans cette rubrique ne bénéficient pas des congés suivants :
- congé pour accident de service ou pour maladie provenant de l’une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée.
Congé de maladie dit "ordinaire"
Ils bénéficient du même congé que les autres fonctionnaires et sont soumis aux mêmes dispositions concernant le renforcement des contrôles des arrêts maladie.
Congé de grave maladie
En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Son traitement lui est versé en intégralité pendant la première année puis réduit de moitié pendant deux ans.
Accident du travail ou maladie professionnelle
Le fonctionnaire bénéficie d’un congé d’accident de travail ou de maladie professionnelle jusqu’à la guérison ou la consolidation de la blessure.
Il a droit au versement par l'employeur territorial de son plein traitement pendant trois mois. A l’issue de ce délai, il peut continuer à prétendre aux indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie, s’il en remplit les conditions.
Conditions de réemploi
A l’issue du congé pour raison de santé, le fonctionnaire physiquement apte est réemployé sur son ou ses précédents emplois, ou à défaut, sur un des emplois équivalents.
S’il est temporairement inapte, il est placé en disponibilité d’office.
S’il est définitivement inapte à l’issue de la période de disponibilité et qu’il ne peut être reclassé, il est licencié.
Les agents non titulaires territoriaux
Les agents non titulaires territoriaux dépendent du régime général de la sécurité sociale. En cas d’indisponibilité physique, ils perçoivent de la part de la sécurité sociale des prestations :
- en espèces, versées sous forme d’indemnités journalières,
- en nature, sous forme de remboursement des soins.
En outre, le décret n°88-145 du 15 février 1988 prévoit, au titre de la protection statutaire, l’octroi de congés pour indisponibilité physique avec ou sans traitement.
Conditions d'obtention des congés pour raison de santé
L’agent non titulaire doit être en activité,
aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d’engagement, lorsque l’agent est recruté par contrat à durée déterminée.
Les différents congés
Congé de maladie dit "ordinaire"
Les droits à congé sont calculés pour une période de 12 mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, pour une période comprenant 300 jours de services effectifs.
L’agent doit présenter un certificat médical.
La journée de carence est abrogée à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, l’agent est rémunéré dès le premier jour du congé.
La durée des congés et le versement de tout ou partie du traitement varient selon l’ancienneté de services en qualité de non titulaire :
- après 4 mois de services : l’agent bénéficie d’un mois à plein traitement et d’un mois à demi-traitement,
- après deux ans de services : l’agent bénéficie de deux mois à plein traitement et de deux mois à demi-traitement,
- après trois ans de services : l’agent bénéficie de trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.
En l’absence de services suffisants, l’agent est :
- soit placé en congé sans traitement, pour une durée maximale d’une année, si l’incapacité est temporaire ;
- soit licencié, si l’incapacité est permanente.
Congé de grave maladie
L’agent doit être atteint d’une affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés, et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé.
Il doit être employé de manière continue, et compter au moins trois ans de services.
En vue de l’octroi de ce congé, l’agent est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause.
Le congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. L’agent conserve son plein traitement pendant un an, puis il perçoit la moitié de son traitement les deux années suivantes.
En l’absence de services suffisants, l’agent est :
- soit placé en congé sans traitement, si l’incapacité est temporaire pour une durée maximale d’une année ;
- soit licencié, si l’incapacité est permanente.
Congés pour accident du travail ou maladie professionnelle
L’agent bénéficie d’un congé pour accident de travail lorsque l’accident s’est produit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. Il bénéficie d’un congé pour maladie professionnelle s’il est atteint d’une des maladies professionnelles énumérées dans les tableaux annexés à l'article R 461-3 du code de la sécurité sociale.
L’agent est placé en congé pendant toute la durée de l’incapacité, jusqu’à guérison complète, consolidation ou décès.
Au titre de la protection statutaire, l’agent a droit au versement de son plein traitement en fonction de l’ancienneté de service.
A l’issue de ce congé, l’agent non titulaire physiquement apte est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent.
Dans le cas où l’agent ne peut retrouver son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Contrôle médical
Un contrôle médical peut être effectué à tout moment par un médecin agréé mandaté par l’employeur territorial.
En outre, dans la mesure où les agents non titulaires sont bénéficiaires d’indemnités journalières servies par la sécurité sociale, ils peuvent être contrôlés par le médecin contrôleur de la caisse d’assurance maladie.
Épuisement des droits à congés pour raison de santé
Il existe trois cas de figure :
- L’agent apte à reprendre son emploi à l’issue du congé est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre ses fonctions dans la mesure où les nécessités de services le permettent. Dans le cas où il ne peut retrouver son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
- L’agent inapte temporairement à reprendre son emploi, et qui a épuisé ses droits à congé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an qui peut être prolongée sous certaines conditions.
- S’agissant de l’agent définitivement inapte à reprendre son poste, il doit être reclassé et, en cas d’impossibilité, licencié.
Prise en charge par les collectivités territoriales des frais médicaux
Prise en charge par les collectivités territoriales des frais médicaux consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident de service avec séquelles, imputable au service, postérieurement au départ en retraite d’un fonctionnaire territorial.
L’article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, concernant le fonctionnaire en activité, que « (…) si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. »
En conséquence, les fonctionnaires territoriaux retraités ayant été victimes d’un accident ou d’une maladie contracté(e) dans l’exercice des fonctions disposent du droit à une continuité des soins puisque l’employeur est tenu de poursuivre le remboursement des frais médicaux même après l’admission à la retraite.
Ce droit à une continuité des soins a été inséré dans la loi de 1984 sus-évoquée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses mesures relatives à la fonction publique. Cette modification législative a ainsi permis d’aligner le droit des fonctionnaires territoriaux sur celui des agents des fonctions publiques de l’Etat et hospitalière.