Articles L. 124-1 à L. 124-4
Les communes non dotées d’un PLU peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d’application des règles générales d’urbanisme. La carte communale offre à la commune la possibilité d’échapper à l’application de la règle de constructibilité limitée prévue par l’article L. 111-1-2 .
Les cartes communales délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne sont pas admises, à l’exception des travaux réalisés sur des constructions existantes ou des constructions et réalisations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la mise en valeur des ressources naturelles.
Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par délibération du conseil municipal, puis par le préfet qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. A l’expiration de ce délai, les cartes sont réputées approuvées.
Les cartes communales doivent respecter les principes généraux énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, comme tous les autres documents d’urbanisme, notamment la gestion du sol.
Elles doivent être compatibles avec les dispositions des documents supérieurs que sont notamment le SCOT, le schéma de secteur, la charte de parc naturel régional, le plan de déplacements urbains ou le programme local de l’habitat... Elles doivent également être compatibles, si tel est le cas avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux, définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus par le code de l’environnement, ainsi qu’avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation. Si l’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’une carte communale, celle-ci doit, si nécessaire, être rendue compatible dans le délai de trois ans.
Une carte communale peut faire l’objet d’une procédure de révision selon les modalités prévues pour son élaboration initiale. La carte communale peut également faire l’objet d’une modification simplifiée lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale envisage de rectifier une erreur matérielle.
L’existence d’une carte communale donne compétence au conseil municipal pour instituer le droit de préemption urbain un ou plusieurs périmètres délimités par la carte (article L. 211-1 du code de l’urbanisme).
La carte communale étant opposable aux projets d’utilisation des sols et aux demandes d’autorisations d’urbanisme visant le périmètre couvert, le maire d’une commune dotée d’un tel document d’urbanisme acquiert la compétence pour statuer, au nom de ladite commune, sur les demandes d’autorisations d’urbanisme (article R.124-3 du code de l’urbanisme).