La procédure de fusion de communes
La loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « Loi Marcellin » prévoyait la possibilité de fusion de communes avec deux formes distinctes : celle de la fusion simple et celle de la fusion-association.
La fusion simple donnait uniquement droit à la création d’annexes de la mairie dans certaines des communes fusionnées. La fusion-association permettait, quant à elle, sur demande des conseils municipaux des communes concernées, que le territoire et la dénomination de ces dernières soient maintenus en qualité de communes associées emportant institution d’un maire délégué, création d’une annexe à la mairie permettant l’établissement des actes de l’état civil et création d’une section du centre communal d’action sociale.
Ces dispositions restent applicables aux communes fusionnées avant la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
La suppression éventuelle de la commune associée fait désormais l'objet des dispositions de l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 16 décembre 2010. Elle se traduit par la mise en œuvre du régime de la fusion simple (suppression du maire délégué, de la mairie annexe, de la section du centre communal d'action sociale).
Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Dans ce dernier cas seulement, les formalités prévues aux articles L. 2112-2 (enquête prescrite par le préfet) et L. 2112-3 (constitution d’une commission pour avis) du CGCT doivent être conduites.
Lors du passage du régime de la fusion-association à celui de la fusion simple, la suppression de la commune associée n'emporte aucune conséquence sur le plan de la modification des limites communales. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle élection du conseil municipal.
La représentation
des communes associées
Dans certaines communes, telles que les communes issues d’une fusion de communes ou ayant sur leur territoire une ou plusieurs sections de commune, doivent être mises en place des structures administratives particulières.
Il s’agit tout d’abord des conseils consultatifs élus dans les communes associées des communes fusionnées de plus de 100 000 habitants. Leurs conditions d’élection sont précisées au paragraphe 3 de la circulaire NOR : INT-A-08/00009/C du 17 janvier 2008 et leur fonctionnement aux articles L. 2113-17 et suivants du CGCT dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010.
Par ailleurs, les commissions consultatives éventuellement instituées par la convention de fusion, dans les communes associées appartenant à une commune fusionnée de 100 000 habitants ou moins, doivent être renouvelées. L'ensemble des sections électorales des communes de moins de 20 000 habitants, y compris lorsque ces sections correspondent à des communes associées, ayant été supprimées par l’article 27 de la loi n° 2013- 403 du 17 mai 2013, les commissions sont désormais composées des membres désignés par le conseil municipal parmi les électeurs domiciliés ou non dans la commune associée, à raison de :
- trois membres pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
- cinq membres pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
- huit membres pour celles de plus de 2 000 habitants (art. R. 2113-20 du CGCT).