Les communes peuvent accroître leur patrimoine en faisant l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers ou de droits.
Ces acquisitions peuvent être réalisées selon deux modalités
- soit à titre onéreux, selon des procédés de droit privé, à savoir l’achat et l’échange, ou des procédés de droit public, à savoir l’expropriation et le droit de préemption ;
- soit à titre gratuit, par le biais de l’acceptation de dons et legs ou de l’acquisition de biens sans maître.
Les acquisitions à titre onéreux
Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) renvoie aux dispositions du Code civil et du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour l’achat et l’échange, et à celles prévues par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du Code de l’urbanisme pour l’expropriation et le droit de préemption.
Les acquisitions relevant du droit privé : l’achat et l’échange
Les acquisitions à l’amiable d’immeubles ou de meubles, poursuivies à titre onéreux, font l’objet de contrats civils dont la passation est assujettie à des formalités administratives.
Toute acquisition d’immeuble fait tout d’abord l’objet d’une décision motivée prise par l’organe délibérant de la commune (article L. 2241-1 du CGCT).
L’acte d’acquisition est passé par l’autorité exécutive, soit dans la forme administrative, soit dans la forme notariée (article L. 1311-13 du CGCT).
Les acquisitions opérées sur le territoire de ces personnes publiques sont soumises à l’avis du service des domaines (articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du CGCT).
Les acquisitions relevant du droit public : l’expropriation et le droit de préemption
L’expropriation est une procédure à la fois administrative et judiciaire par laquelle l’État, notamment pour le compte d’une commune, peut contraindre une personne privée (ou une personne publique en ce qui concerne son domaine privé) à céder à une autre personne publique ou privée la propriété de tout ou partie d’un bien immobilier, ou de tout autre droit réel immobilier, en raison d’exigences liées à l’utilité publique et l’intérêt général, en contrepartie d’une indemnisation.
Le droit de préemption urbain (DPU) permet à une commune d’acheter, en priorité, des biens mis en vente dans des zones préalablement définies. Le but de cette procédure est de réaliser des opérations d’intérêt général. La procédure applicable au droit de préemption est définie aux articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l’urbanisme.
Les acquisitions à titre gratuit
Les dons et legs
Les communes et leurs établissements publics peuvent percevoir le produit de dons et legs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du CGCT.
Par ailleurs, la révision des conditions et charges grevant les donations consenties au profit des communes et de ses établissements publics est régie, en application de l’article L. 1311-17 du CGCT, par les articles 900-2 à 900-8 du Code civil, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues pour les établissements publics communaux de santé.
Enfin, la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune a simplifié les dispositions de l’article L. 2242-2 du CGCT pour prévoir que lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité. En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné.
Les biens sans maître
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