Administrer les sections de commune

Les sections de commune sont définies par l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme « toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Ces sections sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs et leurs membres n'en ont que la seule jouissance collective.

Les sections de communes sont la survivance d’une forme de propriété collective antérieure à la Révolution française.

Des modifications législatives ont été apportées par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. Elles clarifient le régime juridique des sections de commune ainsi que les modalités de gestion.

Sommaire

Les sections de commune sont définies par l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme « toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Ces sections sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs et leurs membres n'en ont que la seule jouissance collective.

Les sections de communes sont la survivance d’une forme de propriété collective antérieure à la Révolution française.

Des modifications législatives ont été apportées par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. Elles clarifient le régime juridique des sections de commune ainsi que les modalités de gestion.

Statut de la section de commune

L’article L. 2411-1 du CGCT consacre la qualité de « personne morale de droit public » de la section de commune, affirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011.

Cet article pose le principe de l’interdiction de constitution de toute nouvelle section de commune.

Définition des membres de la section et des électeurs

L’article L. 2411-1 du CGCT unifie les notions de « membre » de la section de commune et « d’ayant droit », en définissant la notion unique de « membres de la section » comme étant les « habitants ayant domicile réel et fixe » sur le territoire de la section.

L’article L  2411-3 du CGCT précise la notion d’électeur. Ainsi, les membres de la section sont électeurs lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune.

Gestion des biens par le conseil municipal et le cas échéant la commission syndicale

La gestion des biens et des droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. Une commission syndicale peut être constituée, qui est un organe de gestion ad hoc (L. 2412-1 du CGCT).

Constitution de la commission syndicale

Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le préfet convoque les électeurs de la section, dans les trois mois suivant la réception de la demande de constitution d’une commission syndicale émanant de la moitié des électeurs ou du conseil municipal. Cette demande doit être présentée dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal.

Article L. 2411-3 du CGCT

En application de l’article L. 2411-5 du CGCT, une commission syndicale ne peut être désormais constituée lorsque :

  • le nombre d’électeurs inférieur à vingt ;
  • la moitié des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du préfet dans un intervalle de deux mois ;
  • les revenus ou produits minimum annuels de la section de commune sont inférieurs à 2 000 euros de revenus cadastral.

A défaut de commission syndicale, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal.

La répartition des compétences pour la gestion des biens de section

Les modifications rédactionnelles récentes apportées à l’article L. 2411-2 du CGCT visent à clarifier la répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre, d’une part, le conseil municipal et le maire qui détiennent la compétence de principe et, d’autre part, la commission syndicale lorsqu’elle est constituée.

Selon l’article L. 2411-6 du CGCT, la commission syndicale délibère sur les :

  • Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;
  • Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente de biens ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public, qui relève de la compétence du conseil municipal;
  • Changement d'usage de ces biens ;
  • Transaction et actions judiciaires ;
  • Acceptation de libéralités ;
  • Partage de biens en indivision ;
  • Constitution d'une union de sections ;
  • Désignation de délégués représentant la section de commune.
  • Le conseil municipal a des compétences élargies. Il délibère pour sa part sur :
  • Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ;
  • Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ;
  • Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière.

Le dialogue entre le conseil municipal et la commission syndicale dans l’exercice de leurs compétences respectives est facilité par les récentes dispositions. La consultation de la commission syndicale est ainsi systématisée lorsque le conseil municipal souhaite prendre, dans le cadre de ses compétences propres, une décision intéressant la vie de la section.

Procédures de transfert des biens

de section et modalités de transfert aux communes

Le régime du transfert des biens de section est complété par une nouvelle disposition fondée sur un objectif d’intérêt général.

Article L. 2411-12-2 du CGCT

Cette procédure permet, à l’initiative de la commune, de transférer dans le patrimoine communal les biens d’une ou plusieurs sections, la décision finale revenant au préfet. Les membres de la section peuvent être indemnisés dans les conditions de l’article L. 2411-11 du CGCT. Le dispositif d’information du public est renforcé. Il s’étend aux chambres d’agriculture, lorsque le transfert porte sur des biens à vocation agricole ou pastorale.

En ce qui concerne le transfert à titre gratuit lié à la déshérence de la section, le recours à cette procédure est facilité. La période du défaut de paiement des impôts sectionaux est réduite de cinq à trois ans. Un nouveau cas de transfert à titre gratuit est par ailleurs créé, lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune.

L’interdiction du partage des biens de la section entre ses membres est renforcée en supprimant toute exception à ce principe, compte tenu de l’absence de droit de propriété des membres de la section sur ses biens – conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011. Ces dispositions portent par ailleurs un dispositif permettant à une section possédant des biens indivis avec d’autres sections de mettre fin à cette indivision.

Article L. 2411-14 du CGCT

Amélioration des règles de gestion

des finances de la section de commune

Conformément à l’article 1401 du code général des impôts, le paiement des taxes foncières à la place des habitants est à la charge de la section de commune, propriétaire des biens sectionaux.

Par ailleurs, des modifications ont été apportées aux règles relatives au budget des sections de commune. Il est rappelé que l’article L. 2412-1 du CGCT prévoit que lorsqu’il est constitué une commission syndicale, le budget de la section constitue un budget annexe de la commune.

Ces dispositions ont été complétées en précisant que :

- le conseil municipal peut adopter des modifications au projet de budget qui lui est soumis par la commission syndicale. Ces modifications sont soumises pour avis à la commission syndicale ;

- les revenus en espèces doivent désormais figurer au sein des recettes portées au budget annexe ou à l’état spécial annexé relatif à la section de commune. A cet égard, il est précisé désormais expressément que les membres de la section ne peuvent percevoir des revenus en espèces provenant des biens de sections.

Article L. 2411-10 du CGCT

Représentation en justice

L’article L. 2411-8 du CGCT clarifie le régime de représentation de la section en justice lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée. Dans ce cas, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section de commune en justice.

Cependant, dans certains cas, les intérêts de la commune peuvent se trouver en opposition avec ceux de la section. La création d’une commission syndicale spéciale, désignée par le représentant de l’Etat dans le département, uniquement pour exercer l’action en justice contre la commune, est alors prévue. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif.