La défusion de communes consiste en l’érection en commune distincte d’une ou plusieurs parties de la commune résultant de la fusion. La procédure à suivre pour opérer une défusion est celle définie aux articles L. 2112-2 à L. 2112-12 du CGCT pour les modifications du territoire communal (Conseil d’Etat, 18 mars 1994, « Commune d’Aigueblanche »).
Le CGCT ne comporte aucune disposition particulière concernant le cas dans lequel des communes ayant fait l’objet d’une fusion demanderaient à redevenir des communes distinctes, c’est-à-dire la scission de communes résultant d’une fusion, souvent désignée par le terme de défusion. Par commodité, le ministre de l’intérieur en 1975 a considéré que le rétablissement en communes distinctes de communes ayant fait l'objet d’une fusion devait s’opérer selon les modalités prévues par le CGCT pour l’érection en commune indépendante d’une portion de commune, c’est-à-dire la procédure définie aux articles L. 2112-2 à L. 2112-13 du CGCT. La suppression éventuelle de la commune associée fait quant à elle l’objet des dispositions de l’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales.
Par suppression de la commune associée, il faut entendre soit la suppression du statut de commune associée attribué lors d’une fusion et le retour à la fusion simple (1), soit sa suppression et son rétablissement en commune indépendante (2).
Première hypothèse : passage d’une fusion-association à une fusion simple
La demande de suppression émane du conseil municipal ; elle est subordonnée à la consultation de la population de la commune associée, appelée à se prononcer sur cette suppression, dans les conditions prévues à l’article L. 2113-2, c’est-à-dire par la procédure de référendum communal.
Le vote est considéré comme favorable à la suppression si la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits se prononce pour la suppression.
Dans l’hypothèse d’un vote favorable de la population, la suppression de la commune associée peut alors être prononcée par le préfet. Le fait de prendre ou de ne pas prendre la décision de modification, de même que le contenu de cette décision, relève de la seule compétence du préfet qui en apprécie l’opportunité, sous réserve de ne pas se fonder sur des faits matériellement inexacts, de ne pas commettre une erreur manifeste d’appréciation, ni de s’appuyer sur des motifs illégaux. Lors de la transformation de la fusion association en fusion simple, la suppression de la commune associée n’emporte aucune conséquence sur le plan de la modification des limites communales : il n’y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle élection du conseil municipal.
Seconde hypothèse : rétablissement de la commune fusionnée en commune indépendante
Le préfet prescrit l’enquête publique lorsqu’il a été saisi d’une demande soit par le conseil municipal de l’une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. A l’issue de celle-ci, une commission syndicale d’habitants est désignée par le préfet. Celle-ci est chargée de donner son avis sur le projet. Après accomplissement de ces formalités, le ou les conseils municipaux intéressés donnent obligatoirement leur avis, puis c’est au tour du Conseil général lorsqu’il y a défaut d’accord de la commission syndicale et du ou des conseils municipaux.
Le préfet prend sa décision en toute liberté d’appréciation, sous réserve de ne pas commettre d’erreur manifeste d’appréciation. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt « Madame Mauvais et autres » du 27 juin 2003, a considéré que le préfet avait commis une double erreur manifeste d’appréciation en refusant d’ériger en commune distincte une commune associée, sans tenir compte de la volonté affirmée de la population et en se fondant sur une étude financière peu viable.
Conformément au premier alinéa de l’article L.2112-10, les actes qui prononcent les modifications des limites territoriales en déterminent toutes les conditions autres que celles mentionnées aux articles L.2112-7 et L.2112-8 du CGCT. La circulaire du ministre de l’intérieur du 20 avril 1989, interprétant les dispositions du code des communes constituant à présent l’article L.2112-10 du CGCT, précise que « si l’arrêté préfectoral prononçant une défusion doit déterminer les conditions de la scission, notamment financières et patrimoniales, ses dispositions ne doivent pas être interprétées comme conduisant à fixer d’autorité lesdites conditions. Les collectivités doivent débattre librement entre elles de ces modalités que l’arrêté préfectoral entérinera ensuite ».
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 3 décembre 1993 « Commune de Fauillet », a estimé que ces dispositions n’obligent cependant pas le préfet à fixer les modalités de la modification dans un seul arrêté. Il peut renvoyer le règlement de certaines questions financières et patrimoniales à une convention entre les deux communes, ratifiée par arrêté préfectoral.