Une loi de 1831 prévoit l'élection (au suffrage censitaire) des conseillers généraux. L'exécutif départemental est assuré par le préfet de leur création, par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), à la loi du 2 mars 1982.
C'est en 1871 que les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct.
Le président constitue l’organe exécutif du département mais peut déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, dans certaines conditions, à des membres du conseil départemental.
Ces délégations peuvent être annulées à tout moment.
Le président du conseil départemental préside la commission permanente composée des vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.
Le nombre de vice-présidents peut varier de quatre à quinze, mais ne peut être supérieur à 30% de l’effectif du conseil.
Cette commission permanente, qui tient ses pouvoirs de l’assemblée délibérante, gère les affaires que lui a déléguées le conseil départemental.
En tant qu’organe exécutif, le président du conseil départemental prépare et exécute les délibérations de l’assemblée délibérante (article L. 3221-1 du CGCT). Il est ainsi l’ordonnateur des dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes départementales.
Par ailleurs, en application de l’article L. 3211-2 du CGCT, le conseil départemental peut déléguer à son président certaines compétences.
Enfin, le président gère le domaine du département ce qui lui confère des pouvoirs de police particuliers, notamment en matière de circulation.
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 décide que les mots : "conseils généraux ", "conseiller général" et "conseillers généraux" sont remplacés, respectivement, par les mots : "conseils départementaux", "conseiller départemental" et "conseillers départementaux".
Les mots : "conseil général", lorsqu'ils s'appliquent à l'organe mentionné à l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales , sont remplacés par les mots : "conseil départemental"
Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils départementaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
Les conseillers départementaux seront au nombre de deux par canton, chaque binôme devra être composé d’une femme et d’un homme.
L'article 4 de la loi stipule que "Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013".
Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct depuis la loi départementale du 10 août 1871 .
La circonscription électorale est le canton, une subdivision du département.
Chaque canton élit un conseiller général et nul ne peut être candidat dans plus d’un canton. La durée du mandat des conseillers généraux est fixée à six ans et ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les trois ans : une moitié concurremment aux élections municipales, l’autre moitié avec les élections régionales.
Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours.
Ainsi, nul n’est élu au premier tour s’il n’a réuni cumulativement :
- la majorité absolue des suffrages exprimés ;
- un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour, la majorité relative suffit et le candidat élu sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé remporte les élections.
Dans ce cadre, les seuls candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de voix supérieur à 10% des électeurs inscrits peuvent se présenter à ce second tour.
De nombreux cas d’inéligibilité et d’incompatibilité sont prévus afin d’écarter du scrutin les candidats titulaires de charges administratives, militaires, judiciaires ou, plus généralement, de contrôle et d’autorité dans le département.
Lors de la réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil général élit son président, et la commission permanente composée de vice-présidents et d’un ou plusieurs autres membres.
La présence d’au moins deux tiers des membres est requise et le président est élu à la majorité absolue pour trois ans (article L. 3122-1 du CGCT).
Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative des membres du conseil général.
La commission permanente est élue au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle pour assurer aux différents groupes politiques leur participation à ses délibérations sur les affaires que lui a déléguées le conseil général.
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a instauré d’importantes modifications :
- les conseils généraux et les conseillers généraux sont renommés respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux ;
- les conseils départementaux sont renouvelés dans leur ensemble tous les six ans, et non plus par moitié en deux séries ;
- les conseillers départementaux sont désormais élus au scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours : deux conseillers départementaux de sexe différent formant un binôme sont élus dans chaque canton au scrutin majoritaire à deux tours.
Le conseil départemental élit son président, ainsi que les autres membres de la commission permanente lors de la réunion de droit qui suit le renouvellement général en application de l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Tous les conseillers départementaux en exercice sont éligibles aux fonctions de président mais cette fonction est incompatible avec certains autres mandats (président d’un conseil régional, maire, membre de la commission européenne, exercice d’un mandat parlementaire…).
Deux tiers des membres doivent être présents pour procéder à l’élection du président.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans (dernier alinéa de l’article L. 3122-1 précité). Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental.
Il est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales (article L. 3221-2 du CGCT).
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées (article L. 3221-3 du CGCT).
Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion (article L. 3221-3-1 du CGCT).
Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 (article L. 3221-4 du CGCT).
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4 (article L. 3221-5 du CGCT).
Le président du conseil départemental procède à la désignation des membres du conseil départemental pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes (article L. 3221-7 du CGCT).
Le président du conseil départemental procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure (article L. 3221-8 du CGCT).
Il exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles (article L. 3221-9 du CGCT).
En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil départemental est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation (article L. 3221-10 du CGCT).
Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence (article L. 3221-10-1).
Le président, par délégation du conseil départemental, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (article L. 3221-11 du CGCT).
Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du conseil départemental de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de cet accord-cadre.
Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence (article L. 3221-12 du CGCT).
Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence (article L. 3221-12-1 du CGCT).
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3 (article L. 3221-13 du CGCT).