Comme pour tout agent, l’accès des personnes en situation de handicap à la fonction publique est subordonné au respect des conditions générales définies aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique (CGFP). Il s’agit notamment de conditions de nationalité, de jouissance des droits civiques, de compatibilité avec l’exercice des fonctions avec d’éventuelles mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire ou encore de conditions de santé particulières.
L’article L. 131-1 du CGFP dispose qu’» aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur handicap, (…), sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7". Néanmoins, aux termes de l’article L. 131-7 du CGFP, "des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions". En outre, "aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction" (article L. 352-1 CGFP).
Recrutement
La voie d’accès principale à la fonction publique se fait par la voie d’un concours, pour les personnes en situation de handicap ces concours peuvent faire l’objet de dérogations et d’aménagements.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés aux candidats en situation de handicap entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Les aménagements (temps de composition majoré d’un tiers, agrandissement des caractères d’écriture, présence d’un secrétaire, rédaction en braille, etc.) sont mis en œuvre par l’autorité organisatrice des concours au vu de la production par le candidat d’un certificat médical établi par un médecin agréé. Ce certificat, établi au moins six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides et des aménagements nécessaires au regard de la nature et de la durée des épreuves pour permettre au candidat de composer dans des conditions compatibles avec sa situation.
Le recrutement sur contrat, donnant lieu, le cas échéant, à une titularisation constitue une voie dédiée aux personnes en situation de handicap, dont les modalités sont définies pour la fonction publique de l’État par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996. Il n’est pas ouvert aux agents en situation de handicap ayant déjà la qualité de fonctionnaire. Ce dispositif de recrutement concerne toutes les catégories (A, B, C). Ses dispositions ont été complétées en 2017 afin de favoriser l’accès des personnes en situation de handicap à des emplois relevant de l’encadrement supérieur de la fonction publique.
Pour rappel la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ouvre le champ à deux expérimentations pour une durée de cinq ans :
- Sur le fondement l’article 91 : Le développement de l’apprentissage dans le secteur public, et notamment au sein de la fonction publique de territoriale, représente depuis plusieurs années une priorité gouvernementale. Ainsi, cet article dispose que les apprentis en situation de handicap peuvent par disposition dérogatoire être titularisés au sein de leur collectivité ou de leur établissement public. Ce dispositif a été décliné sur le plan réglementaire par le décret n°2020- 530 du 5 mai 2020.
- Sur le fondement de l’article 93 : En complément des dispositifs de promotion interne de droit commun et afin de fluidifier les parcours professionnels des fonctionnaires en situation de handicap, l’article 93 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé une procédure dérogatoire permettant l’accès par la voie du détachement à un corps de catégorie supérieure ou de niveau supérieur. Ce dispositif a été décliné sur le plan réglementaire par le décret n°2020-569 du 13 mai 2020.
Possibilités d'aménagement du poste de travail
Chaque situation de handicap est différente et peut nécessiter, au regard du poste de travail, un aménagement pour permettre une insertion et un parcours professionnel équitables.
L'aménagement de poste permet l'accès ou le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. L'aménagement du poste de travail s'inscrit dans la démarche des articles L131-8 et L131-10 du code général de la fonction publique. Ainsi, les employeurs territoriaux doivent fournir un espace de travail adapté aux besoins de chaque agent, cela peut prendre la forme d’aménagement matériel, de transport adapté domicile-travail, d’aménagement organisationnels …
Les administrations prennent les mesures appropriées permettant de conserver les équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail lorsqu'ils effectuent un changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité.
Dans certains cas, une partie de la prise en charge financière de l’aménagement peut être plafonnée selon les dispositions réglementaires en vigueur et dans le cadre du partenariat avec le Fond pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Possibilités d'aménagement du temps de travail
Un fonctionnaire en situation de handicap peut demander un aménagement de ses horaires, dans la mesure où cela est compatible avec les nécessités du fonctionnement du service (article 40 ter de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984). Au vu des prescriptions du médecin de prévention, le chef de service de l'agent handicapé prend ensuite les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces aménagements. Cette possibilité d’aménagement d’horaires existe également pour les agents contractuels (art.49-1 décret n°88-145 du 15 février 1988).
Référent Handicap
L’article L.139-9 du CGFP précise que tout agent public a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
L'employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.