La définition de l’action sociale
L’action sociale dans la fonction publique territoriale s’est construite par référence aux prestations servies par l’Etat à ses agents, définies à partir de 1946 par voie de circulaire.
Avant l’adoption de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, il n’existait en effet pas de définition précise de l’action sociale pouvant être servie par les collectivités territoriales à leurs agents.
Deux sources juridiques ont permis de préciser la définition de l’action sociale : l’avis du Conseil d'Etat « Fondation Jean Moulin » de 2003 d'une part, et le décret du 6 janvier 2006 modifié par le décret du 7 mai 2012 d'autre part pour ce qui concerne la fonction publique de l’Etat.
Dès lors, il était affirmé que les prestations d'action sociale sont attribuées en tenant compte de la situation de l'agent (revenus et situation familiale) et que l'objectif assigné à l'action sociale est d'améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles et de les aider à faire face à des situations difficiles.
Cette définition a été étendue à l'ensemble de la fonction publique par la loi de modernisation de la fonction publique précitée qui a modifié l’article 9 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cet article précise que : « L'action sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »
L’article 9 précité, dans sa rédaction antérieure à 2007, avait déjà permis de clarifier la question de la soumission des prestations d’action sociales servies par les collectivités territoriales au principe de parité avec la fonction publique de l’Etat puisqu’il précise que les prestations sociales individuelles ou collectives sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. Elles ne sont donc pas soumises au principe de parité.
L’action sociale dans la fonction publique territoriale s’est construite par référence aux prestations servies par l’Etat à ses agents, définies à partir de 1946 par voie de circulaire.
Avant l’adoption de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, il n’existait en effet pas de définition précise de l’action sociale pouvant être servie par les collectivités territoriales à leurs agents.
Deux sources juridiques ont permis de préciser la définition de l’action sociale : l’avis du Conseil d'Etat « Fondation Jean Moulin » de 2003 d'une part, et le décret du 6 janvier 2006 modifié par le décret du 7 mai 2012 d'autre part pour ce qui concerne la fonction publique de l’Etat.
Dès lors, il était affirmé que les prestations d'action sociale sont attribuées en tenant compte de la situation de l'agent (revenus et situation familiale) et que l'objectif assigné à l'action sociale est d'améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles et de les aider à faire face à des situations difficiles.
Cette définition a été étendue à l'ensemble de la fonction publique par la loi de modernisation de la fonction publique précitée qui a modifié l’article 9 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cet article précise que : « L'action sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »
L’article 9 précité, dans sa rédaction antérieure à 2007, avait déjà permis de clarifier la question de la soumission des prestations d’action sociales servies par les collectivités territoriales au principe de parité avec la fonction publique de l’Etat puisqu’il précise que les prestations sociales individuelles ou collectives sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. Elles ne sont donc pas soumises au principe de parité.
La mise en œuvre de l’action sociale dans la fonction publique territoriale
L’article 70 de la loi du 19 février 2007 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale un article L.731-4 du CGFP qui pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents.
L’action sociale des collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre du renforcement de leurs compétences de gestion des ressources humaines. Dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le soin de décider le type de prestations, le montant et les modalités de mise en œuvre.
Elle confie ainsi à l’assemblée délibérante le soin de fixer le périmètre des actions, c’est-à-dire la nature des prestations définies par de la l’article L.731-3 du CGFP, que la collectivité ou l’établissement public entend engager à ce titre : aides à la famille (ex : prise en charge partielle des frais de garde jeune enfant par l’attribution de chèques emplois service universel), séjours enfants (ex : séjour linguistique, séjours centres de vacances, centre de loisirs), restauration, secours exceptionnels, etc…
L’assemblée délibérante fixe également le montant des dépenses consacrées à l’action sociale, dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux dépenses obligatoires des collectivités locales (article 71 de la loi du 19 février 2007). Les dépenses d’action sociale figurent ainsi dans le cadre des dépenses obligatoires énumérées à l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’assemblée décide enfin, librement, les modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs prestataires de service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives, association nationale telle que le comité national d’action sociale (CNAS), associations locales type comités d’action sociale).
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a décidé d’établir un état des lieux sur l’action sociale dispensée par les collectivités, six ans après l’entrée en vigueur des lois de février 2007. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’un rapport en 2014 qui conclut aux effets positifs des lois de 2007, tout en notant des effets d’ampleur différente selon la taille de la collectivité : nette progression de l’action sociale proposée aux agents des grandes collectivités, impact plus diffus dans les petites et moyennes collectivités. Le rapport préconise notamment de rappeler le caractère obligatoire de l’action sociale et d’encourager les collectivités à définir une véritable politique d’action sociale vis-à-vis de leurs agents, quel que soit leur statut.
Enfin, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) introduit de nouvelles dispositions en matière d’action sociale. Ainsi, l’article 69 impose l’ouverture d’une négociation locale sur l’action sociale si des agents changent d’employeur dans les conditions fixées par ce même article.