Le traitement et les accessoires obligatoires de la rémunération

La rémunération du fonctionnaire est définie, pour les trois fonctions publiques, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique qui dispose que : « le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

 Le traitement ;

 L'indemnité de résidence ;

 Le supplément familial de traitement ;

 Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »

La rémunération du fonctionnaire se différencie ainsi du salaire, fixé par un contrat entre l’employé et l’employeur.

Le traitement représente la part la plus importante de la rémunération et sert de base pour le calcul dautres éléments.

Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation détermine son mode de calcul.

Le montant du traitement de base annuel est calculé en multipliant le centième de la valeur du traitement (par référence à l’indice 100 qui est l’indice de base de la fonction publique) par l'indice majoré correspondant au grade et à l’échelon d’appartenance du fonctionnaire.

L’opération est la suivante :

(Valeur annuelle de l’indice 100 fixée par le décret précité x indice majoré) / 100.

Conformément à l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 précité, la valeur annuelle du traitement correspondant à l’indice 100 majoré est fixée à 5 907,34 euros depuis le 1er juillet 2023.

Dans certains cadres d’emplois et emplois fonctionnels, les fonctionnaires peuvent percevoir des traitements dits « hors échelle ». Leur montant n’est pas déterminé par rapport à des indices mais en fonction du groupe (de A à G) auquel appartient le fonctionnaire et du chevron de classement (de I à III). Le montant du traitement est fixé directement en euros par l’article 6 du décret du 24 octobre 1985 modifié.

Institué par l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 modifié, un indice minimum de traitement garantit aux agents territoriaux occupant un emploi à temps complet un traitement au moins égal à la valeur du SMIC. Depuis le 1er janvier 2024, l’indice minimum de traitement pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale occupant à temps complet correspond à l’indice majoré 366 (indice brut 367).

Si la rémunération mensuelle versée à ces agents est inférieure au montant du SMIC, une indemnité différentielle leur est versée sur le fondement du décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Prévue aux articles L. 712-1 et L. 712-7 du code général de la fonction publique, l’indemnité de résidence est destinée à compenser les disparités du coût de la vie sur le territoire national. Elle est fixée en considération du lieu de résidence des fonctionnaires.

Elle est calculée en appliquant au traitement, augmenté le cas échéant de la nouvelle bonification indiciaire, un pourcentage. Ce pourcentage varie selon la commune dans laquelle l’agent est affecté. L’article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié classe les communes en trois zones :

  • zone 1 : 3 %
  • zone 2 : 1 %
  • zone 3 : 0 %

Pour les agents occupant un emploi à temps non complet, l’article L. 613-3 du code général de la fonction publique précise que l’indemnité de résidence est déterminée dans les mêmes conditions que pour les agents à temps complet, puis réduite en fonction du temps de travail effectif.

Une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % du traitement, est attribuée :

Prévu aux articles L. 712-1 et L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique, le supplément familial de traitement est accordé aux agents ayant la charge effective et permanente d’enfant.

Les articles 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985 modifié précisent notamment que le supplément familial de traitement est composé d’un élément fixe, variable en fonction du nombre d’enfants à charge, et d’un élément proportionnel, à partir du deuxième enfant, calculé en pourcentage du traitement.

Pour les agents occupant un emploi à temps non complet, l’article L. 613-3 du code général de la fonction publique précise que le supplément familial de traitement est versé en fonction du nombre d’heures de service rapportées à la durée légale du travail. Toutefois, l’élément fixe versé pour un enfant ne doit pas être proratisé.

Prévue à l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) a pour objectif de valoriser des fonctions comportant une responsabilité, une technicité particulière ou des difficultés d’exercice dans certaines zones du territoire.

Elle consiste à octroyer des points d’indices majorés supplémentaires au fonctionnaire pendant le temps où il occupe cet emploi.

Le nombre de points attribués est fixé par les décrets :

  •  2006-779 (pour les fonctions avec une responsabilité ou une technicité particulière) et n° 2006-780 (dans les zones sensibles) du 3 juillet 2006 ;

     
  •  2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 (pour les emplois fonctionnels de direction).

La NBI est soumise à une retenue pour pension et prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Institué par l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2021, le complément de traitement indiciaire est versé à certains fonctionnaires qui travaillent dans différents établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant notamment des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les agents contractuels de droit public perçoivent une indemnité équivalente à ce complément dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.

Le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics précise que son montant est fixé à 49 points d’indice.

Le complément de traitement indiciaire est soumis à une retenue pour pension et ouvre droit à un supplément de pension dans les conditions fixées par l’article 48 précité et l’article 28 bis du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.