L’article 155 de la loi de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires (DDT) à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui en assure désormais la liquidation et le recouvrement.
Article 1635 quater B du CGI
Sont soumis à la taxe d’aménagement :
- Les opérations d’aménagement ;
- les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme ;
- les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater D.
Article 1635 quater A du CGI
Les bénéficiaires de cette taxe sont :
- les communes ou les EPCI ;
- la métropole de Lyon ;
- les départements ;
- la collectivité de Corse ;
- la région Île-de-France.
La taxe d’aménagement est instituée de plein droit :
- dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ;
- dans les communautés urbaines et les métropoles.
Sur délibération :
- des autres communes ;
- des départements ;
- la région Île-de-France.
- Sur délibération des autres EPCI (CC ou CA) compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place de leurs communes membres et avec leur accord exprimé.
Les délibérations ne peuvent être rapportées pendant une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle de la délibération.
En cas de substitution d’un EPCI à ses communes membres pour instituer et percevoir la taxe, l’EPCI reverse tout ou partie du produit compte tenu de la charge des équipements sportifs relevant de la compétence des communes, en application de l’article 1379-0 bis du CGI.
De même, aux termes de l’article 1379 du CGI, sur délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'EPCI et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.
En pratique, communes et EPCI recouvrent une pleine liberté de manœuvre et peuvent s'entendre comme bon leur semble pour convenir des règles de répartition les mieux adaptées, notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal.
Article 1635 quater C du CGI
Le redevable de la taxe est :
- le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager ;
- le responsable d’une construction illégale.
Exonérations automatiques et permanentes
Article 1635 quater D du CGI
- Une construction affectée à un service public ou d'utilité publique dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
- les constructions dans les exploitations et coopératives agricoles ;
- la surface d'un local affecté aux activités équestres ;
- une construction ou un aménagement réalisé dans une zone ou un périmètre particulier (périmètre d'opération d'intérêt national, périmètre de projet urbain partenarial, zone d'aménagement concerté) ;
- un aménagement prescrit par un plan de prévention des risques ;
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli suite à un sinistre ;
- la reconstruction après sinistre d'un bâtiment de même nature sur un autre terrain ;
- toute construction dont la surface est inférieure ou égale à 5 m² ;
- les surfaces annexes à usage de stationnement, aménagées en-dessous ou au-dessus des immeubles ou intégrées au bâti dans un plan vertical.
Exonérations facultatives
Article 1635 quater E du CGI
Les communes ou les EPCI à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d’Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :
- Les locaux à usage d’habitation et d’hébergement sociaux ainsi que leurs annexes qui ne bénéficient pas de l’exonération de plein droit ;
- les locaux à usage d'habitation principale financés par un prêt à taux zéro (dans la limite de 50 % de la surface au-delà des 100 premiers m² );
- les surfaces de locaux à usage industriel ou artisanal ;
- les immeubles classés monument historique ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
- les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m² ;
- les maisons de santé ;
- les abris de jardin, pigeonniers, colombiers et serres de jardin à usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², soumis à déclaration préalable ;
- les constructions réalisées sur des sites qui ont fait l’objet d’une opération de dépollution (ou d’une renaturation) et effectuées dans des conditions permettant la réaffectation des sols à un usage conforme aux règles d’urbanisme applicables sur ces terrains.
Article 1635 quater H du CGI
L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :
- le produit du nombre de m² de surface taxable par la valeur au m2 de cette surface, fixée forfaitairement pour l’année (soit 886 € pour les communes situées hors de la région d’Île-de-France et 1004 € pour les communes situées dans la région d’Île-de-France en 2023) ;
- la valeur des aménagements et installations, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater J.
Une possibilité d’abattement est prévue à l’article 1635 quater I du CGI.
Article 1635 quater L du CGI
L’organe délibérant de la collectivité vote le taux de taxe d'aménagement dans les limites prévues au I de l'article 1635 quater M :
- entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire. Les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant ;
- à défaut de délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % ;
- jusqu’à 20 % dans certains secteurs si l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et pour réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population, ou la création d'équipements publics généraux (article 1635 quater N du CGI) ;
- en cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les participations d'urbanisme (voirie et réseaux) perçues par les collectivités territoriales ne s’appliquent pas.
- taux inférieur ou égal à 2,5 % pour un département ;
- taux inférieur ou égal à 1 % en région Île-de-France ;
- taux à 0 % pour les collectivités qui renoncent à la taxe d’aménagement par délibération.
Projet de construction
Le calcul de la taxe relative à une construction résulte de la formule suivante :
(surface taxable x valeur au m² fixée pour l'année x taux communal ou intercommunal) + (surface taxable x valeur forfaitaire x taux départemental) + (surface taxable x valeur forfaitaire x taux régional pour l’Île-de-France).
Exemple : taxe d'aménagement à payer pour une construction d'une surface de 70 m² close, couverte, supérieure à 1,80 m
Nombre de m² (70) x la valeur au m² (886 € en 2023) : 70 X 886 € = 62 020 €.
Soit pour un taux communal de 3 % et un taux départemental de 2,5 % :
62 020 € X 3 % = 1 860 €
62 020 € X 2,5 % = 1 550 €
Le montant de la taxe s’élève à : 1 860 € +1 550 € = 3 410 €
Projet d’aménagement ou d’installation
La valeur taxable d’un tel projet se calcule soit par unité (emplacement de tente, place de parking, éolienne...) soit par m² de surface (piscine, panneau photovoltaïque..).
Sur cette valeur sont appliqués les taux communal et départemental.
Exemple : taxe d'aménagement à payer pour l'aménagement de 2 places de stationnement extérieures
Valeur forfaitaire par place décidé par la commune : 4 000 €
Pour 2 places de stationnement : 4 000 € X 2 = 8 000 €
Soit pour un taux communal de 3 % et un taux départemental de 2,5 % :
8 000 €X 3 % = 240 €
8 000 € X 2,5 % = 200 €
Le montant de la taxe s’élève à : 240 € +200 € = 440 €
Régime transitoire en 2022
- jusqu’au 1er octobre 2022 pour les délibérations instituant la taxe d’aménagement et fixant les taux et exonérations (application en 2023) ;
- lorsque la taxe a été instituée, la délibération portant sur le reversement de produit de taxe d’aménagement entre la commune et l’EPCI doit être adoptée dans les meilleurs délais et de manière concordante au plus tard le 31 décembre 2022 pour l’année 2023, y compris si les modalités de reversement restent inchangées entre 2022 et 2023. Une seule délibération peut donc être prise pour 2022 et 2023.
À compter de 2023
Les délibérations institutives, fixant les taux, prévoyant les exonérations et déterminant les modalités de partage du produit de la taxe entre les communes et leurs EPCI doivent être adoptées avant le 1er juillet de l’année pour être applicable l’année suivante.
Pour aller plus loin
- Décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement
- Décret n° 2022-1188 du 26 août 2022 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe d'aménagement
- Arrêté du 29 décembre 2021 relatif à la révision annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'aménagement