Statut de Paris - Marseille - Lyon
Les fondements du statut Paris-Marseille-Lyon
La loi du 2 mars 1982 ouvre la première décentralisation en France. Deux objectifs concrets sont identifiés à l’échelle des communes. D’une part, opérer un rapprochement entre l’administration municipale et l’habitant. D’autre part, rendre effective la participation des citoyens à la vie locale. Le problème se pose avec d’autant plus d’acuité dans les très grandes villes - notamment Paris, Marseille et Lyon - que leur développement distend de plus en plus le lien entre l’administration et l’administré.
Paris, Marseille et Lyon ne font pas l’objet de disposition constitutionnelle particulière. Ces communes obéissent pour l’essentiel aux mêmes règles de compétences que les collectivités de la même catégorie. Des dérogations ont été apportées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 dite « loi PML » qui fixe l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. Le modèle ainsi proposé est intrinsèquement lié aux missions de proximité de la commune. Ensuite, la loi 82-1170 du 31 décembre 1982 organise l’élection des membres du conseil de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille.
Le fonctionnement administratif des villes de Paris, Marseille et Lyon
Le conseil d’arrondissement est créé par la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982. Il s’agit de l’organe de proximité de la nouvelle organisation administrative consacrée par la loi PML. Il est constitué de la réunion des conseillers municipaux et d’arrondissement élus dans l’arrondissement à Paris et à Lyon et par groupe d’arrondissements à Marseille. L’élection des conseils d’arrondissement est opérée de la même façon que les conseillers municipaux et conseillers de Paris : au même moment, sur la même liste et pour six ans. Le maire d’arrondissement est élu parmi les conseillers municipaux de l’arrondissement concerné huit jours après l’élection du maire de la ville. En vertu de l’article 1 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, les conseils d’arrondissement n’ont pas la personnalité morale et ont des attributions limitées par la loi.
Les attributions des conseils d’arrondissement sont de trois types :
- le conseil d’arrondissement est un organe consultatif. Il est nécessairement saisi dans trois cas : les rapports de présentation et les projets de délibérations du conseil municipal dont l’exécution se fait au moins en partie dans l’arrondissement ; il en est de même en matière d’urbanisme pour le Plan local urbanisme ; le conseil d’arrondissement émet également un avis sur les subventions accordées aux associations.
- Le conseil d’arrondissement possède un pouvoir de décision en matière d’équipement mais la réalisation est subordonnée à la décision du conseil municipal.
- Le conseil d’arrondissement bénéficie d’un pouvoir de gestion. A ce titre, il a un droit à l’information en ce qui concerne « toute affaire intéressant l’arrondissement » par le biais d’un pouvoir de questionnement sur le conseil municipal. Il partage également avec le conseil municipal un pouvoir d’inventaire des équipements de proximité. L’exécution de ces attributions est assurée par des agents et avec des moyens matériels de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d’arrondissement. Le conseil d’arrondissement tire ses ressources de dotations de la commune et des recettes de fonctionnement des équipements qu’elle gère.
Statut particulier : la Corse
Le département de Corse acquiert le statut de circonscription d’action régionale par décret du 9 janvier 1970. C’est alors l’unique région métropolitaine monodépartementale. Cette situation s’achève le 15 mai 1975 avec la division de la Corse en deux départements : la Haute Corse et la Corse du Sud. Ce n’est qu’avec la loi du 2 mars 1982 que la Corse obtient un véritable statut particulier. Ceci engage un processus qui se traduit par des évolutions institutionnelles et l’acquisition de nouvelles compétences pour la Corse.
Les mutations institutionnelles corses
Le « statut Defferre » du 2 mars 1982
L’Acte I de la décentralisation prévoit l’octroi d’un statut particulier à la Corse. Toutefois, le Conseil constitutionnel est saisi sur la constitutionnalité de la création d’une collectivité territoriale de niveau régional à une seule unité, la région de Corse. Par la décision n°82-138 DC du 25 février 1982, le Conseil constitutionnel répond que la disposition de la Constitution n’exclut nullement la création de catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient qu’une unité.
La loi du 2 mars 1982 porte donc statut particulier de la Corse. Elle dispose dès lors d’une organisation différente de celle du droit commun. Une Assemblée de corse élue à la proportionnelle est créée qui est l’organe délibérant. Le Conseil constitutionnel souligne dès le 25 mars 1982 que ces dispositions ne remettent pas en cause l’indivisibilité de la République et se justifient par une situation différente des autres régions de la métropole.
Le « statut Joxe » du 13 mai 1991
Le projet de loi de 1991 relatif à la Collectivité territoriale de Corse prévoit des transformations institutionnelles qui tendent vers une organisation de type parlementaire et envisage la création du concept de « peuple corse ». Par la décision n°91-290 DC du 9 mai 1991 le Conseil constitutionnel estime que l’organisation institutionnelle ainsi proposée ne contrevient pas au principe constitutionnel d’égalité dés lors qu’il est fondé sur des conditions initiales différentes. En revanche, le Conseil constitutionnel rejette la notion de « peuple corse ».
Dans ce cadre, la loi du 13 mai 1991 crée la Collectivité territoriale de Corse (CTC). Ceci se traduit par la mise en place d’un régime institutionnel sans équivalent en métropole. Un Conseil exécutif est créé : organe collégial dirigé par un président issu de l’Assemblée, responsable devant elle et doté de la motion de défiance constructive. Le mode d’élection de l’Assemblée est également modifié. Elle est désormais élue au suffrage universel direct. Toutes ces évolutions concourent à la création d’un fonctionnement institutionnel très différent des régions. En effet dans les régions, le Président du Conseil régional est à la fois exécutif et chef de l’Assemblée délibérante.
Le processus de Matignon
Au début des années 2000, l’hypothèse de la création d’une collectivité unique absorbant les deux départements est en débat. Au cours des négociations dites du « processus de Matignon », le Premier Ministre indique le 20 juillet 2000 que « le gouvernement est disposé à se placer dans cette perspective ».
Le projet soumis au vote corse le 6 juillet 2003 comporte des transformations institutionnelles d’ampleur. Il consiste à créer une collectivité unique seule habilitée à recevoir le produit de l’impôt et qui se substitue à la CTC et aux deux départements corses. Deux circonscriptions administratives reprenant les limites des départements sont établies et disposent d’une Assemblée chacune dont sont issus les conseillers territoriaux. Le projet est finalement rejeté par référendum.
Le transfert de compétences
Étendue du transfert
Avant 1982, les transferts de compétence à la Corse suivent la même logique que pour les autres régions. En revanche, la loi du 30 juillet 1982 reconnaît à la Corse des compétences étendues dans les domaines suivants : éducation et formation, communication, culture, environnement, aménagement du territoire et urbanisme, agriculture, logement, transports, emploi et énergie. Les autres régions acquièrent bon nombre de ces compétences par les lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 23 juillet 1983.
La véritable particularité de la Collectivité territoriale de Corse en termes de compétences est déterminée par la loi n°91-428 du 13 janvier 1991. D’une part, de nouvelles compétences sont transférées à la Corse en matière d’éducation, d’audiovisuel, d’action culturelle et d’environnement. L’Assemblée de Corse devient en mesure de présenter un plan d’aménagement qui est exécutoire après concertation avec l’Etat. D’autre part, les offices, c’est-à-dire des établissements publics à caractères industriel et commercial nationaux sont transférés à la CTC et gérés par les conseillers exécutifs. La loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 approfondit encore le transfert de compétence sur un modèle de régionalisation et dote la Corse d’un pouvoir réglementaire.
Le pouvoir réglementaire
La question du rôle de la CTC dans le domaine normatif s’est posée dans le cadre du processus de Matignon. Le 20 juillet 2000, le Premier Ministre envisage que l’Assemblée de Corse puisse adapter, dans les limites fixées par le parlement, les lois en vigueur ou en cours d’examen. Il reconnaît toutefois que cela nécessite une révision constitutionnelle. Le projet de loi de 2002 s’en tient donc à la possibilité de déroger à un règlement ou d’en expérimenter un autre. Cette disposition est censurée par le Conseil constitutionnel.
Aux termes du statut actuel, le « pouvoir réglementaire de la CTC s’exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ». « Dans le respect de l’article 21 de la Constitution, et pour la mise en œuvre des compétences qui lui sont dévolues », la loi peut habiliter la CTC « à fixer des règles adaptées aux spécificités de l’île, sauf lorsqu’est en cause l’exercice d’une liberté ou d’un droit fondamental ».
Le Plan d’aménagement et de développement durable corse
La loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 accorde à l’Assemblée de Corse le pouvoir d’adopter le Plan d’aménagement et de développement durable Corse (le PADDUC) sans intervention de l’Etat.
La loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC renforce la portée juridique du PADDUC à l’égard des documents d’urbanisme et des autorisations individuelles sans pour autant exercer de pouvoir de tutelle.