Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN)

La loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics a confié à cette instance la mission d'évaluer les normes applicables à ces entités. A cette fin, le Conseil national est composé de 36 membres dont 23 représentants des collectivités territoriales, 4 représentants du Parlement et 9 représentants des administrations compétentes de l'État.

A cette fin, le conseil national est composé de 36 membres dont 23 représentants des collectivités territoriales, 4 représentants du Parlement et 9 représentants des administrations compétentes de l’Etat.

Dans l’esprit et la lettre du législateur qui l’a institué, le conseil national se situe dans le prolongement de la commission consultative d’évaluation des normes, ce qui implique surtout qu’il s’appuie sur les avis et la doctrine patiemment bâtie par elle pendant presque six années. Ainsi, pour exercer les compétences qui lui sont dévolues,  le conseil national donnera toute la publicité nécessaire à ces avis qu’il prendra en compte de sorte d’assurer une continuité dans leur application. Il veillera enfin à ce que les administrations de l’Etat appliquent cette doctrine avec une rigueur et une constance renouvelées.

TITRE I : ELECTION DU PRESIDENT ET DES DEUX VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL NATIONAL

Article 1er : Election du président et des deux vice-présidents

Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives suivantes :

  • président ou vice-président de conseil régional ;
  • président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;
  • président ou de vice-président de conseil général ;
  • président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
  • maire, maire d'arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire.

Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.

 Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

 En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.

TITRE II : LES SEANCES DU CONSEIL NATIONAL POUR L’EXAMEN DES PROJETS DE NORMES

Article 2 : Nombre annuel de séances

Le Conseil national d’évaluation des normes se réunit au moins onze fois par an.

Le président du conseil national arrête le calendrier de ses séances de manière semestrielle.

Article 3 : Modalités de convocation aux séances

Le Conseil national d’évaluation des normes est convoqué par son président ou l’un des deux vice-présidents sur la base de ce calendrier et, en outre, toutes les fois qu’il est nécessaire.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres et aux experts conviés, au moins sept jours avant la date de la séance, par tous moyens, et de façon privilégiée par courrier électronique.

Dans les cas où le délai d’examen d’un projet de norme en application du VI de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales est réduit, le conseil national peut être convoqué jusqu’à vingt-quatre heures avant la date de la séance.

Article 4 : Modalités de participation aux séances
  1. Principe

Pour toute séance du conseil national, chaque membre titulaire est présent ou remplacé par son suppléant.

  1. Adaptations

a) Avec l'accord du président ou un vice-président obtenu au plus tard la veille de la séance, les membres titulaires peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.

b) Le président ou le vice-président invitant par courriel chaque membre à prendre position sur un projet de norme dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de l’expédition dudit courriel. 

Les membres titulaires comme les membres suppléants peuvent prendre part au vote, en sachant que le vote d’un membre suppléant ne sera pris en compte que si le titulaire n’a pas voté.

Les observations et l’expression du vote émises sur le projet de norme par chaque membre sont immédiatement communiquées aux autres membres

Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis au conseil national  ainsi que les observations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres du conseil national.

Ces moyens ne peuvent pas être utilisés lorsque le vote est secret.

Article 5 : Quorum

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle:

  • le président ou l'un des deux vice-présidents,
  • deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales (député, sénateur, conseiller régional, conseiller général, conseiller communautaire, conseiller municipal)
  • deux des membres mentionnés au 7° du même article (représentants de l’Etat).

Chaque membre titulaire peut être remplacé par son suppléant en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22 du code général des collectivités territoriales.

Article 6 : Sanction de l’absence de quorum

Si le quorum mentionné à l’article 5 n'est pas atteint, le conseil national est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

Article 7 : Experts sans voix délibérative

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux, le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Ces personnes sont conviées par le président ou l’un des deux vice-présidents.

Celles-ci peuvent assister sans voix délibérative aux séances auxquelles elles participent.

Article 8 : Les projets de normes soumis au Conseil national d’évaluation des normes

En application de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil national est saisi :

  • par le Gouvernement (Secrétaire général du Gouvernement) sur l’impact technique et financier des projets de loi ou projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui sont applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
  • à la demande du Gouvernement (Secrétaire général du Gouvernement), des projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;
  • à la demande du président d'une assemblée parlementaire, et sauf opposition du parlementaire qui en est l’auteur, d’une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;
  • à la demande du président de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, ou du tiers de ses membres, d’un projet de norme d'une fédération délégataire ayant un impact technique ou financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

Par ailleurs, les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification font l’objet d’un examen du conseil national dans les conditions fixées aux articles 27 et 28 du présent règlement.

L’évaluation des impacts techniques et financiers sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics des projets et propositions de normes soumis au conseil national porte sur l’examen :

  • des mesures présentant des incidences techniques sans incidence financière ;
  • des mesures, techniques ou non, présentant des incidences financières, ces dernières pouvant être positives, négatives ou neutres ;
  • des mesures présentant à la fois des incidences techniques et des incidences financières, ces dernières pouvant être positives, négatives ou neutres.
Article 9 : Délais de saisine

Pour rendre son avis, le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la délivrance par son secrétariat de l’accusé de réception du dossier visé à l’article 10 du présent règlement. Ce délai est reconductible une fois par décision du président.

A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines. Dans cette situation, le délai n’est pas reconductible. En revanche, le dernier alinéa du présent article demeure applicable

Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.

A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable.

Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de norme réglementaire, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.

Article 10 : Composition du dossier et modalités de saisine

Les projets de textes réglementaires, les projets d’actes de l’Union européenne et les projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs soumis au conseil national en application du I et du III de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements publics.

La présentation des impacts financiers est pluriannuelle et distingue les coûts directs des coûts indirects.

Les projets de lois soumis au conseil national en application du I de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales sont accompagnés soit du rapport de présentation et de la fiche d'impact mentionnés au I, soit de l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.

L’étude d’impact  doit comporter tous éléments permettant au conseil national d’apprécier les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Les propositions de lois soumises au conseil national en application du II de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales peuvent être accompagnées de tout document permettant d’apprécier les incidences techniques et les incidences financières des mesures proposées, quelles qu'elles soient, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Les dossiers ainsi composés sont transmis par voie dématérialisée (dgcl-cnenatinterieur.gouv.fr) au secrétariat du conseil national qui en accuse réception. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque séance, les dossiers complets, l’ordre du jour, ainsi que les délibérations et le procès-verbal sont communiqués par le secrétariat du conseil national aux membres par voie dématérialisée.

Article 11 : Ordre du jour des séances

Le président du conseil national ou, en cas d’empêchement, un vice-président, arrête l’ordre du jour au vu des avis émis par les membres sur les suites à donner aux textes soumis. Celui-ci peut comprendre trois sections :

  • une section 1 récapitulant les projets de texte sélectionnés pour un débat contradictoire avec l’autorité responsable;
  • une section 2 soumis à l’avis du conseil national sans débat contradictoire préalable ;
  • une section 3 relative aux avis d'évaluation relatifs aux normes réglementaires en vigueur.
Article 12 : Modalités d’examen des projets de texte en séance

Préalablement à chaque séance du conseil national, le membre titulaire décide qui de lui ou de son suppléant examine et sélectionne l’ensemble des projets de texte rattachés à la séance.

Cette sélection consiste à se prononcer sur les suites à donner au cours de chaque séance à chaque projet de texte : texte sélectionné pour débat contradictoire en séance avec l’autorité responsable concernée ou texte soumis à l’avis du conseil national sans débat contradictoire en séance.

Le président du conseil national ou la moitié de ses membres peut demander à l’autorité responsable du projet de texte soumis au conseil la transmission de toute information supplémentaire afférente. Cette demande doit en principe intervenir au moins dix jours avant l’organisation de la séance du conseil national.

Article 13 : Règles de participation aux séances

Il est tenu, pour chaque réunion du conseil national, un registre de présence. Si un membre prend part à la réunion au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, le président de séance signe le registre de présence pour son compte.

En cas d’empêchement des membres titulaires, seul leur suppléant peut prendre part aux délibérations.

Article 14 : Rapporteur des textes inscrits en section 1

Pour tout projet de texte inscrit en section 1, le ministre ou son représentant rapporte devant le Conseil national d’évaluation des normes.

Si une proposition de loi figure en section 1, le parlementaire qui en est à l’origine ou toute personne qu’il mandate à cette fin la présente devant le conseil national.

Article 15 : Police des séances

Le président de séance est le président du conseil national ou, en cas d’empêchement, le vice-président désigné pour  le remplacer.

Il proclame l’ouverture et annonce la clôture des séances.

Il est chargé de diriger les séances et d’assurer l’observation du règlement intérieur. En outre, il peut à tout moment suspendre la séance, soit à son initiative, soit à celle de la majorité des membres présents ou représentés. Les suspensions de séance sont de droit. La durée de la suspension est fixée par le président de séance.

Les séances du conseil national font l’objet d’un procès-verbal signé par le président de séance. Ce procès-verbal est adressé par voie dématérialisée aux membres du conseil et publié sur le site internet du conseil. Ce procès-verbal présente les trois sections mentionnées à l’article 11 du présent règlement.

Article 16 : Délibérations

Conformément à l’article R.1213-22 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés.

Le vote s’effectue à main levée. Cependant, si le président de la séance ou la majorité des membres présents ou prenant part aux débats le demande, il peut avoir lieu au scrutin secret.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Les délibérations sont notifiées par courrier ou courriel aux autorités concernés et publiées sur le site internet du conseil national, à l'exception des avis rendus sur les propositions de loi qui sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, en vue de leur communication aux membres de cette assemblée.

Article 17 : Règlement intérieur

Le règlement intérieur est adopté par le Conseil national d’évaluation des normes à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La modification du règlement intérieur est proposée par le président du conseil national, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres. Elle est adoptée par le conseil à la majorité des suffrages.

Le règlement intérieur est publié sur le site internet du conseil national d'évaluation des normes.

Article 18 : Secrétariat du conseil national

La direction générale des collectivités locales (sous-direction des finances locales- bureau du financement des transferts de compétences) assure le secrétariat du Conseil national d’évaluation des normes.

TITRE III : MODALITES D’EXAMEN DES NORMES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR

Article 19 : Autorités de saisine

En application du V de l'article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.

Le conseil national peut ainsi être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par :

  • le Gouvernement ;
  • les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
  • cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou dix  présidents de conseil général ou deux présidents de conseil régional, incluant dans chaque cas les collectivités assimilées au sens de l'article R. 1213-29 du code général des collectivités territoriales ;
  • le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, qui saisit la formation spécialisée compétente de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.

Le Conseil national d’évaluation des normes peut également se saisir lui-même par l’intermédiaire de son président.

Article 20 : Modalités de saisine

Toute demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national est motivée. Elle comporte l’indication de la norme dont l’évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme.  

Le secrétariat du conseil national, après vérification de la recevabilité de la demande d’évaluation, demande des éléments complémentaires ou confirme la prise en compte par un accusé de réception.

Une fois la demande d’évaluation déclarée recevable, le président du conseil national ou à défaut un des vice-présidents l’adresse  aux services de l’Etat dont les normes sont visées dans les conditions fixées à l’article R. 1213-30 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une copie de l’ensemble du dossier est communiquée aux membres du Conseil national d’évaluation des normes ainsi qu’au  secrétaire général du Gouvernement.

Les services de l’Etat compétents disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour procéder à son instruction et communiquer au président du conseil national le résultat de leur analyse.

A tout moment durant la phase d’instruction, les services de l’Etat peuvent solliciter, par tout moyen, tout élément de nature à faciliter leur analyse.

Le délai précité sera suspendu, sauf abus manifeste,  jusqu’à transmission de la réponse.

Article 21 : Délibération du conseil national sur les projets d’avis d’évaluation

Pour chaque demande d’évaluation, le président du conseil national désigne parmi les membres représentant les collectivités territoriales le rapporteur en charge de préparer le projet d’avis d’évaluation sur lequel le conseil national délibère.

Les projets d'avis sont transmis par le rapporteur au président du conseil national qui décide de leur inscription à l’ordre du jour d’une séance.

En séance, les services de l’Etat responsables de l’analyse de la demande d’évaluation sont invités à la présenter aux membres du conseil national, puis le rapporteur désigné présente le projet d’avis. Après débat, le projet d’avis fait l’objet d’un vote des membres.

Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre, la procédure applicable aux séances est celle fixée au titre II du présent règlement.

Article 22 : Composition des formations spécialisées

Chaque formation spécialisée est composée de trois membres titulaires d'un mandat électif au sein du conseil national désignés par délibération.

L’un d’entre eux est chargé de la fonction de président et dirige à ce titre la phase d'instruction.

Pour chaque norme examinée, un des trois membres est chargé de la fonction de rapporteur du projet d'avis d'évaluation devant le conseil.

La formation spécialisée peut solliciter pour ses travaux le concours d’experts désignés par les associations nationales d'élus locaux.

Ces experts interviennent à titre gratuit et le cas échéant, ne peuvent prétendre à aucune prise en charge de leurs frais de déplacement.

Article 23 : Procédure d’instruction de la formation spécialisée

Lorsqu’elle est saisie, la formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis.

Dans ce délai, elle vérifie en premier lieu la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29, précisées à l'article 19 du présent règlement.

Par l'intermédiaire de son  président, la formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.

À tout moment durant cette phase d'instruction, la formation spécialisée peut saisir par courrier adressé au Secrétaire général du Gouvernement les services de l'administration à l'origine de la norme évaluée et le cas échéant, les services compétents du secrétariat général aux affaires européennes, en vue de les inviter à répondre aux observations  dans le cadre d'un débat contradictoire.

Article 24 : Délibération du conseil national sur les projets d’avis d’évaluation

Les projets d'avis sont transmis au président du conseil national qui décide de leur inscription à l’ordre du jour d’une séance pour débat entre membres et mise aux voix.

Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre, la procédure applicable aux séances est celle fixée au titre II du présent règlement.

Les services de l'administration à l'origine des normes réglementaires concernées peuvent assister à cette session à leur demande.

Article 25 : Contenu des avis d’évaluation

Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.

Article 26 : Publicité des avis d’évaluation

Les avis d'évaluation du conseil national sont adoptés en séance, notifiés par courrier ou courriel aux services de l'administration concernés et publiés sur le site internet du conseil national.

TITRE IV : Relations du Conseil national d'évaluation des normes avec le délégué interministériel aux normes

Article 27 : Sollicitation du délégué interministériel aux normes

Chaque année, le président du Conseil national d'évaluation des normes sollicite le délégué interministériel aux normes pour obtenir une présentation des projets de normalisation à l'étude susceptibles d'impacter les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Article 28 : Relations avec les bureaux de normalisation sectoriels

Les représentants des bureaux de normalisation sectoriels placés sous l'autorité du délégué interministériel aux normes peuvent transmettre, à leur initiative leur expertise au conseil national concernant tout projet de texte soumis à son avis.

Sur leur demande, ces mêmes représentants peuvent être conviés à une séance du conseil national en qualité d'expert sans voix délibérative.

Dans le cadre de l'instruction d'une norme réglementaire en vigueur définie à l'article 23 du présent règlement, le président d'une formation spécialisée peut solliciter le concours des services du délégué interministériel aux normes pour éclairer ses travaux.

Règlement intérieur adopté par la Conseil national d’évaluation des normes

lors de sa séance du 23/02/2016 tenue sous forme de vote en ligne

Elections 2020

Président du CNEN : M. Alain LAMBERT

Vice-présidents : M. Philippe LAURENT et M. Antoine HOMÉ

Secrétaire du CNEN : M. Thomas MONTBABUT

Accéder à la liste des membres

Calendrier de janvier à juillet 2023

 

  • Date de la réunion du CNEN

     

Janvier 2024 - jeudi 11 janvier 2024 à 10h

Février 2024 – jeudi 8 février 2024 à 10h

Mars 2024 -  jeudi 7 mars 2024 à 10h

Avril 2024 -  jeudi 4 avril 2024 à 10h

Mai 2024 - jeudi 2 mai 2024 à 10h00

Juin 2024 – jeudi 6 juin 2024 à 10h

Juillet 2024  - jeudi 4 juillet 2024 à 10h00

                       - jeudi 18 juillet 2024 à 10h00

 

  • Réception des dossiers

     

du 7 décembre 2023 au 26 décembre 2023

du 28 décembre 2023 au 23 janvier 2024

du 25 janvier 2024 au 20 février 2024

du 22 février 2024 au 19 mars 2024

du 21 mars 2024 au 16 avril 2024

du 25 avril 2024 au 21 mai 2024

du 23 mai 2024 au 18 juin 2024

du 20 juin 2024 au 2 juillet 2024