La restauration scolaire

La fixation des tarifs d'accès à la restauration scolaire constitue une compétence exclusive des collectivités territoriales gestionnaires du service de restauration ( article R. 531-52 du code de l’éducation).

Les modulations tarifaires qui peuvent être instituées doivent nécessairement être en rapport avec l'objet du service public en cause (Conseil d'Etat, 23 octobre 2009, FCPE c. commune de Oullins).

L’article R. 531-53 du code de l’éducation dispose que « Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service ».

La création d’une cantine scolaire ne constitue pas une obligation pour la commune. Elle ne fait pas partie des charges lui incombant pour assurer le fonctionnement du service public de l’enseignement (CE, 5 octobre 1984, commissaire de la République de l’Ariège). La restauration scolaire du premier degré constitue ainsi un service public facultatif.

Depuis la loi n° 2017-16 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, l’article L.131-13 du code de l’éducation dispose que « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». 

Pour autant, dans une décision du 22 mars 2021, le Conseil d’Etat a jugé que « Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte ». 

Les communes peuvent mutualiser leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement en proposant un service de restauration scolaire à une échelle intercommunale. Les communes peuvent transférer leur compétence à un EPCI, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles peuvent également instituer un service commun sur le fondement de l'article L. 5211-4-2 du CGCT.

En application de l’article L. 213-2 du code de l’éducation« Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge ».

En application de l’article L. 214-6 du code de l’éducation, « La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge ».

Dans sa décision du 24 juin 2019, le Conseil d’Etat a précisé que la restauration dans les collèges n’est pas un service public obligatoire : si « le législateur a bien entendu transférer de l’État au département, dans la mesure où l’État l’assurait, la charge du service de restauration dans les collèges et organiser les modalités, le cas échéant, de cette prise en charge, qui a été assortie du transfert des moyens et, en vertu de l’article L. 213-2-1 du code de l’éducation, tel que modifié par la loi du 13 août 2004, de la gestion des agents concernés », pour autant « il ne résulte pas de la loi, éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de l’article 82 de la loi du 13 août 2004, que le législateur ait entendu, à cette occasion, transformer ce service public administratif, jusqu’alors facultatif, en service public administratif obligatoire ».

Si la jurisprudence ne s’est pas prononcée sur la nature du service public de la restauration scolaire organisé par les régions dans les lycées, un raisonnement par analogie avec la solution retenue pour les départements conduit à considérer qu’il s’agit également d’un service public facultatif. 

Le refus opposé par une autorité publique d’accueillir un enfant dans une cantine scolaire, un centre aéré, une crèche ou une activité périscolaire au motif qu’il est atteint de troubles de santé, comme une allergie alimentaire, par exemple, peut être considéré comme constitutif d’une entrave au principe d’égalité devant le service public et caractérise, ainsi, une discrimination fondée sur l’état de santé de cet enfant.