Conformément à l’article 16 (1°) du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République (12 du code de procédure pénale).
Ils peuvent, sur les instructions du procureur de la République ou du juge d’instruction, être amenés à procéder à des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale (article 41 du code de procédure pénale ; article 81, alinéa 6 du code de procédure pénale).
En sa qualité d’officier de police judiciaire, un maire (ou un adjoint) est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes, délits et contraventions dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Dans le respect des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le maire est informé sans délai, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales, des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de la commune (article L.132-3 du code de la sécurité intérieure).
En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres officiers de police judiciaire.