Le contenu
Articles L. 122-1-1 et suivants du code de l’urbanisme
Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ont succédé, depuis de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux schémas directeurs décentralisés datant de 1983. Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable et un document d’orientation et d’objectif et ils respectent les principes généraux énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.
Le SCOT est un document de planification stratégique au niveau de l’agglomération. Il expose d’abord un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipement et de services. Le rapport de présentation explique les choix retenus en s’appuyant sur le diagnostic.
Ensuite, le projet d’aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports, de développement économique, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, de lutte contre l’étalement urbain, de prévention et de remise en état des continuités écologiques.
Pour permettre la réalisation du projet précité, dans le document d’orientation et d’objectif, sont déterminées les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés, et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.
Le document d’orientation et d’objectif :
- détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation ;
- définit les grands projets d’équipement et de services ;
- peut déterminer les secteurs où l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs
- peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.
Le SCOT doit prendre en compte les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics et les schémas régionaux de cohérence écologique. Il doit être compatible notamment avec les chartes de parcs naturels régionaux ou de parcs nationaux ainsi qu’avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définies par les plans de gestion des risques d’inondation. Pour leur part, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacement urbain, les plans locaux d’urbanisme, et les cartes communales doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectif des SCOT.
Les SCOT peuvent être complétés, pour leur exécution, en certaines de leurs parties, par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
Dans les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer qui ne sont pas couvertes par un SCOT, le plan local d’urbanisme (PLU) ne peut plus être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle (article L. 122-2 du code de l’urbanisme).
Dans ces mêmes communes et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes après l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 « Urbanisme et habitat », il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale ou d’autorisation de création de salles de spectacles cinématographiques.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions précitées, soit avec l’accord du préfet donné après avis des organismes concernés, soit lorsque le périmètre du SCOT incluant la commune a été arrêté avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou du syndicat mixte compétent.
Le préfet peut, après avis de la commission de conciliation, en raison de l’existence d’une rupture géographique due à des circonstances naturelles, exclure du champ d’application de l’article L. 122-2 précité, une ou plusieurs communes se trouvant à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants.
La procédure
Le SCOT est élaboré par un EPCI ou par un syndicat mixte composé de communes et d’EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma. L’EPCI ou le syndicat mixte est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du SCOT. Les services de l’État, le département et la région sont associés à l’élaboration du SCOT.
Le périmètre d’un SCOT délimite un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des EPCI compétents en matière de SCOT, il recouvre la totalité du périmètre de ces EPCI. Le périmètre prend en compte notamment les périmètres des groupements de communes, des agglomérations, des pays, des parcs naturels, des plans de déplacements urbains, les programmes locaux d’habitat. Le projet de périmètre, déterminé, selon le cas, par les conseils municipaux ou l’organe délibérant du ou des EPCI, est communiqué au préfet qui recueille l’avis du ou des conseils généraux concernés (réputé positif s’il n’a pas été formulé dans un délai de trois mois). Le périmètre est publié par arrêté préfectoral après qu’il a été vérifié que ce périmètre permettait la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement.
Après que l’élaboration du SCOT a été prescrite par l’établissement compétent, le projet de SCOT est arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI précité, puis transmis pour avis aux personnes publiques associées, aux communes et, le cas échéant, aux EPCI membres, ainsi qu’aux organismes et personnes concernées. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans les trois mois suivant la transmission du projet. Ce projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques concernées (communes, EPCI...), est soumis à enquête publique. A l’issue de l’enquête, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations recueillies, est transmis au préfet ainsi qu’à toutes les parties concernées. La délibération approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet, sauf si ce dernier notifie au président de l’EPCI, par lettre recommandée, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au schéma lorsque que ce schéma n’est pas compatible avec des prescriptions supérieures telles que les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme en particulier. Le préfet peut s’opposer à ce qu’un SCOT devienne exécutoire notamment s’il autorise une consommation excessive de l’espace en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou s’il ne prend pas suffisamment en compte la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. L’acte devient exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications.
La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux prévoit que lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre d’un SCOT sont incluses dans le périmètre d’un parc naturel régional, le syndicat mixte compétent peut, sous certaines conditions, exercer les compétences d’élaboration, de suivi et de révision du SCOT. Seules les communes et les EPCI adhérant à la compétence du syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du SCOT prennent part aux délibérations relatives à ce SCOT.
Le SCOT peut être révisé ou modifié.
Tous les six ans, le SCOT doit faire l’objet d’une analyse des résultats de l’application du schéma et l’établissement public chargé du SCOT doit délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.