Les associations qui œuvrent en faveur de la création d’entreprises
En application de l’article L. 1511-7 du CGCT, les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité de verser des subventions aux organismes :
- dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au c de l’article 2 du règlement CE no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I de ce règlement (4 de l’article 238 bis du CGI) ;
- sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants (1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier).
Ces organismes, regroupés, pour la plupart, en réseaux d’associations interviennent soit en accordant des prêts d’honneur aux créateurs d’entreprise, soit en apportant un suivi technique sous forme de conseil. Parmi les organismes existants on peut citer, par exemple : France Initiative Réseau (FIR) qui fédère environ 250 “ plates-formes d’initiative locale ; le réseau ” Entreprendre “ et l’Association pour le droit à l’initiative économique.
L’objectif n’est pas d’assurer le financement complet des projets, mais de favoriser l’intervention du système bancaire traditionnel en apportant un accompagnement technique et financier.
Les modalités des subventions des collectivités territoriales et leurs groupements aux organismes en cause ont été fixées par le décret no 2004-982 du 13 septembre 2004. Ainsi l’article R. 1511-1 du CGCT précise-t-il que le montant total des subventions versées annuellement ne peut excéder 50 % des recettes annuelles perçues par le bénéficiaire. En outre, le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par ce bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel des recettes.
Il faut entendre par aides publiques les subventions de l’Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les interventions en matière de garanties d’emprunt
Les garanties directes
Articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT
Une commune peut accorder, sous réserve du respect de certains ratios prudentiels (plafonnement des garanties par rapport aux recettes réelles de la section de fonctionnement, règle de la division du risque, règle du partage du risque), une garantie d’emprunt ou son cautionnement.
Dans un arrêt rendu du 20 décembre 2005 (Préfet de la Réunion c/commune de La Possession), la CAA de Bordeaux a pris position sur l’interprétation des articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du CGCT relatifs aux conditions dans lesquelles les communes peuvent accorder à des personnes de droit privé une garantie d’emprunt ou un cautionnement. Cet arrêt remet en cause la doctrine adoptée par les services de l’Etat, ces dernières années, en ce qui concerne le mode de calcul de deux des trois ratios prudentiels opposables aux collectivités territoriales accordant leur garantie aux emprunts contractés par des personnes privées.
En ce qui concerne le ratio budgétaire, la commune doit s’assurer que le montant total des annuités déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette n’excède pas 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement.
S’agissant de la règle de division du risque, et en application du ratio budgétaire, le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser 10 % du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées.
Pour ce qui est du mode de calcul du montant des annuités déjà garanties ou cautionnées, le montant des annuités des emprunts contractés notamment pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements mentionnées au 20 de l’article L. 2251-2 du CGCT que la commune a déjà garanties ou cautionnées ne peut être retenu pour le calcul du plafonnement des garanties d’emprunt ou de cautionnement qu’une commune peut accorder à une même personne de droit privé.
En raison de la position prise par la CAA de Bordeaux, il convient, désormais, d’aborder les dispositions relatives aux garanties d’emprunt et aux cautionnements ainsi qu’il suit :
l’article L. 2252-2 du CGCT exclut toujours du champ d’application des ratios prudentiels prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2252-1 les garanties accordées pour les interventions en matière de logement définies par cet article que les collectivités restent libres de garantir sans limites ;
au regard du mode de calcul des ratios prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2252-1, les garanties accordées pour les interventions précitées en matière de logement social ne doivent pas être prises en compte :
- ni dans le calcul du ratio budgétaire, des annuités déjà garanties ou cautionnées, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public ;
- ni dans le calcul, au titre de la règle de division du risque, du montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur.
Évidemment, ces règles s’appliquent aussi aux garanties d’emprunts qui peuvent être accordées, en application de l’article L. 5111-4 du CGCT par les groupements de collectivités territoriales et les autres établissements publics locaux.
L’intervention par l’intermédiaire de sociétés de garantie
Articles L. 2253-7 et R. 1511-36 à R. 1511-39 du CGCT
L’article L. 2253-7 autorise la participation d’une commune, seule ou avec d’autres collectivités territoriales, au capital de sociétés anonymes ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers octroyés à des personnes de droit privé, notamment des entreprises nouvellement crées, dès lors qu’une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement.
La commune peut, sous forme de subventions, participer à la constitution de fonds de garantie auprès de l’établissement de crédit précité. Une convention passée entre les parties concernées doit déterminer l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d’activité du fonds.
La proportion maximale du capital susceptible d’être détenue par les collectivités territoriales dans l’établissement de crédit précité est fixée à 50 %.
Enfin, la commune participe, sous certaines conditions, au conseil d’administration de l’établissement de crédit constitué sous forme de société anonyme.