L’énergie
Cadre juridique général
La compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’électricité et de gaz est encadrée par les articles L. 2224-31 à L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). De manière générale, le code de l’énergie constitue le cadre juridique applicable au secteur de l’énergie.
Conséquence de la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l’électricité et du gaz, les domaines de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d’énergie faisaient l’objet d’un monopole public. Toutefois, la mise en place du marché intérieur de l’électricité et du gaz opérée par les directives sectorielles européennes a progressivement ouvert à la concurrence les activités de production et de fourniture d’énergie.
En revanche, l’État est resté propriétaire du réseau de transport qu’il gère dans le cadre d’une concession avec Réseau de Transport d’Electricité (RTE), filiale d’EDF. De même, les collectivités territoriales et leurs groupements ont conservé la propriété des réseaux de distribution qu’elles exploitent soit via une régie créée antérieurement à la loi de nationalisation de 1946, soit dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau.
En pratique, Enedis, filiale d’EDF, exploite 95% du réseau de distribution d’électricité et GRDF, filiale d’Engie, exploite 96% du réseau de distribution de gaz, le reste étant géré par des entreprises locales de distribution (ELD).
La gestion des réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz
Les communes, les établissements publics de coopération ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz (AOD) au regard de l’article L. 2224-31 du CGCT. A ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 du code de l’énergie, c’est-à-dire Enedis, GRDF et les ELD. Ces dernières sont également qualifiées de distributeurs non nationalisés (DNN).
En tant qu’autorités concédantes, les collectivités exercent un contrôle du bon accomplissement des missions de service public et assurent le contrôle de l’état des réseaux publics de distribution. Elles sont également propriétaires des infrastructures de réseau.
Les gestionnaires du réseau exercent, quant à eux, leurs missions dans les conditions fixées par un cahier des charges. Ils sont notamment tenus de définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des producteurs et des consommateurs, de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ou encore d’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance.
Contrairement à un contrat de concession classique, les tarifs sont fixés par la commission de régulation de l’énergie (CRE). Celle-ci élabore les tarifs d’accès aux réseaux avec le souci d’assurer aux gestionnaires de réseaux les moyens d’accomplir au mieux leurs missions de service public et de veiller à une maîtrise raisonnable des coûts pour ne pas alourdir excessivement les charges pesant sur les consommateurs.
Desserte en gaz pour les communes ne disposant pas d’un réseau de gaz naturel :
Dans les conditions prévues par l’article L. 432-6 du code de l’énergie, les communes ou leurs établissements publics de coopération non desservies par un réseau public de distribution de gaz naturel peuvent faire appel à un opérateur de leur choix, dès lors que celui-ci est agréé par le ministre chargé de l’énergie.
Le regroupement départemental de la compétence AOD
L’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, codifiée à l’article L. 2224-31 du CGCT, prévoit que le préfet engage une procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte d’envergure départementale, dans le cas où la compétence relative aux réseaux de distribution publique d’électricité n’est exercée ni par le département, ni par un groupement couvrant le territoire du département, ni par un groupement de collectivités dont la population est au moins égale à un million d’habitants.
Toutefois, la circulaire d’application du 11 octobre 2007 a précisé que le regroupement ne pouvait être imposé aux collectivités organisées en DNN, dans la mesure où leur existence confirmée par la loi de 1946 n’était pas remise en cause par les dispositions de la loi du 7 décembre 2006. De même, le regroupement doit tenir compte des particularités des territoires. L’objectif de rationalisation ne fait pas obstacle à une distinction de l’exercice de la compétence entre zone rurale et urbaine si cette organisation permet d’atteindre cet objectif.
En outre, le regroupement de la maîtrise d’ouvrage est encouragé par le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACÉ) parce qu’il favorise une meilleure utilisation des subventions accordées. Dans ce contexte, le conseil du FACE a décidé de mettre en œuvre un dispositif financier d’incitation au regroupement à l’échelle départementale depuis le 1er janvier 2011, ce qui signifie que les autorités organisatrices d’un département où le regroupement n’est pas effectif se voient pénalisées (malus appliqué sur leur dotation).
Les financements
Les AOD peuvent bénéficier des aides du FACÉ. Ce fond a été transformé en compte d’affectation spéciale en 2012, par l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Il a pour objet de subventionner une partie des travaux sur les réseaux de distribution des AOD (renforcement, sécurisation du réseau...) réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage dans le périmètre d’une ou plusieurs communes rurales ainsi que notamment des opérations participant à la maîtrise de la demande d’électricité ou de production décentralisée à partir d’énergies renouvelables.
Les collectivités perçoivent également la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE). Elle est obligatoire et est assise sur les volumes d’électricité consommés. L’article L. 5212-24 du CGCT précise que cette taxe est perçue en lieu et place de tous les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par le syndicat intercommunal qui s’est vu transférer la compétence AOD. Il en va de même si la compétence est exercée par le département.
Compétences en matière de maîtrise de l’énergie
L’article L. 2224-34 du CGCT dispose que les EPCI, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), sont les coordinateurs de la transition énergétique. A ce titre, ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du PCAET et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), ou le schéma régional en tenant lieu.
Ces personnes publiques, les autres EPCI qui ont adopté un PCAET à titre facultatif et les syndicats exerçant la compétence AOD peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Ils peuvent dans ce cadre proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation.
Ces personnes publiques peuvent par ailleurs prendre en charge, pour le compte de leurs membres, des études et tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces études et de ces travaux. A cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires.
Compétences en matière de production d’énergies renouvelables
L’article L. 2224-32 du CGCT permet à une commune ou un établissement public de coopération (EPCI à fiscalité propre, syndicat de communes, syndicat mixte) « d’aménager, d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter » des installations produisant de l’électricité utilisant des énergies renouvelables (centrale hydroélectrique, panneaux photovoltaïques, parc éolien, réseaux de chaleur alimentés par des installations de récupération d’énergie, etc), et sous réserve que l’électricité produite ne soit pas destinée à être vendue à des clients éligibles.
L’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a étendu la compétence de production d’énergies renouvelables aux départements, aux régions et aux EPCI. Ces collectivités peuvent également aménager ou exploiter des installations de production d’électricité.
Enfin, la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur a ouvert la possibilité, pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, de créer et de gérer un réseau de chaleur alimenté par une installation utilisant le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés.
La planification territoriale des énergies renouvelables
L’article 15 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a introduit dans le code de l’énergie un dispositif de planification territoriale à la main des communes, lesquelles devaient d’ici la fin de l’année 2023 identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable. Ces zones d’accélération doivent notamment présenter un potentiel de développement de la production d’énergies renouvelables et de récupération. Elles sont définies, pour chaque catégorie de filières et de types d’installation de production d’énergies renouvelables et de récupération, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies en fonction des potentiels du territoire concerné.
En application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, ces zones sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables : éolien terrestre, photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité, géothermie, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance des projets d’énergies renouvelables déjà installée.
La zone d’accélération illustre la volonté de la commune d’orienter préférentiellement les projets vers des espaces qu’elle estime adaptés. Ces projets pourront bénéficier de mécanismes financiers incitatifs par opposition aux projets situés en dehors de ces zones qui ne pourront pas en bénéficier.
Compétence en matière de création et d’entretien d’infrastructures de charge des véhicules électriques ou d’avitaillement en gaz ou en hydrogène des véhicules ou navires
L’article L. 2224-37 du CGCT permet aux communes, sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, de créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement. Les communes peuvent transférer l’exercice de cette compétence aux EPCI exerçant la compétence en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité, aux autorités organisatrices de la mobilité
Cet article prévoit par ailleurs que le titulaire de la compétence transférée par les communes peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables.
Les communications électroniques
La compétence en matière de réseaux de communications électroniques
L’article L. 1425-1 du CGCT donne une compétence facultative à l’ensemble des collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements pour établir et exploiter « des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques ».
Ainsi, les collectivités disposent d’un champ d’intervention assez large en la matière puisque les réseaux de communications électroniques, tels que définis par l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, désignent toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.
Toutefois, cette possibilité d’agir en tant qu’opérateur de télécommunication est limitée, l’intervention des collectivités étant conditionnée au constat d’une carence de l’initiative privée et au respect du principe de la cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent dans ce cadre à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.
Par ailleurs, à l’initiative des collectivités territoriales, l’article L. 1425-2 du code prévoit que les départements ou les régions peuvent élaborer des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, qui ont une valeur indicative. Ces schémas recensent les infrastructures de réseaux existantes, présentent une stratégie de développement de ces réseaux, et favorisent la cohérence des initiatives publiques ainsi que leur bonne articulation avec l’investissement privé.
La communication audiovisuelle
Conformément à l’article L. 1426-1 du CGCT, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d’objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.