La mobilité

Les transports constituent un service public local assuré par les collectivités territoriales. En vertu du principe de libre administration, les collectivités disposent de plusieurs options pour gérer ce service : directement, sous forme de régie, via une délégation de service public ou encore par l’intermédiaire d'une société publique locale. De même, sur ce principe, certaines collectivités peuvent accorder la gratuité totale des transports.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a clarifié les responsabilités entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Elle a créé la notion d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), identifiée comme acteur principal de la mobilité sur le territoire. 

 

Les autorités organisatrices de la mobilité au cœur du dispositif

 

Qu’est-ce qu’une autorité organisatrice de la mobilité ? 

L’AOM est chargée d’organiser la mobilité sur son territoire en fonction des besoins locaux. Le rôle de l’AOM s'applique sur un territoire donné (le ressort territorial) et concerne des compétences prévues par la loi aux articles L. 1231-1 et suivants du code des transports.

En aucun cas, l'AOM n'a l’obligation de mettre en place l’ensemble des services pour lesquels elle est compétente. L’AOM dispose de la compétence d’organisation de la mobilité et l’exerce en choisissant de mettre en place les services adaptés aux besoins des habitants. Elle peut par exemple décider, au regard des spécificités du territoire, d'organiser uniquement une ligne de transport à la demande, un service d’auto-partage, et soutenir une agence des mobilités et ne pas mettre en place de ligne de bus régulière. 

 

Les différentes catégories d’AOM

 
AOM dites locales

Sont AOM locales les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et, si leurs communes membres leur ont transféré la compétence mobilité avant le 1er juillet 2021, les communautés de communes. A défaut de ce transfert, la région est AOM locale par substitution de ces dernières sur leur ressort territorial.

Une AOM peut transférer ses compétences à un syndicat mixte. Il peut s’agir alors de syndicats mixtes fermés (composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale) ou ouverts (qui autorisent la participation d'autres personnes morales de droit public, tels que les régions ou les départements) ainsi que des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. 

Au sein d’une communauté de communes non AOM, une commune membre peut continuer d’exercer un service de mobilité après le 1er juillet 2021 et en informe la région qui est devenue AOM sur le territoire de la communauté de communes. Si la commune prélevait du versement mobilité, elle peut continuer à le faire.

 

AOM dites régionales

Suite à la loi LOM, la région est devenue autorité organisatrice de la mobilité régionale (AOMR). La région a systématiquement le statut d’AOM régionale sur l’ensemble de son territoire. 

En revanche, les services inclus intégralement dans le ressort d’une AOM locale relèvent de la compétence de cette dernière (à l’exception des services ferroviaires). 

 

A quoi servent-les AOM ? 

L’organisation des services de mobilité

Les compétences des AOM locales et régionales sont prévues L. 1231-1-1 et L 1231-3 du code des transports

Elles ont un rôle d’animation de la politique de mobilité en associant les acteurs du territoire et contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et la lutte contre l’étalement urbain. 

Sur leur ressort territorial, elles peuvent organiser :

des services réguliers de transport public (y compris des services ferroviaires pour les AOM régionales) ou des services à la demande,

des services de transport scolaire,

des services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées (services de covoiturage, d’autopartage,  de location de bicyclettes, etc),

des services de mobilité solidaire.

Elles peuvent également contribuer au développement des mobilités actives et des mobilités partagées (plateforme d’intermédiation, subventionnement de piste cyclables, …), aux services de mobilité solidaire (garage solidaire…) et verser des aides individuelles à la mobilité.

Les AOM locales peuvent également offrir des services de conseil en mobilité pour les personnes vulnérables et les employeurs ou les grands générateurs de flux (commerces, hôpitaux) et organiser des services de transport de marchandises ou de la logistique urbaine en cas de carence de l'offre privée. 

 

L’étendue géographique de leur action

Le ressort territorial correspond au périmètre géographique de l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM). La notion de ressort territorial remplace celle de périmètre de transport urbain (PTU) depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui a également mis fin aux procédures de création et de constatation des PTU qui faisaient intervenir le Préfet (prise d’un arrêté préfectoral).

Le ressort territorial n'a donc pas besoin d'être institué, ni constaté comme c'était le cas pour un PTU : la création ou la modification du ressort territorial des métropoles, de la Métropole de Lyon, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, qui sont AOM de plein droit., entraine directement la création ou l'évolution du périmètre de l’AOM.

Pour les communautés de communes, pour lesquelles la compétence d’AOM est facultative, le ressort territorial est directement créé et correspond au périmètre de la communauté de communes, une fois la prise de compétence votée.  Dans le cas où c'est la région qui intervient sur le territoire de la communauté de communes en tant qu’AOM locale par substitution, le ressort territorial correspond au périmètre de la communauté de communes concernée.

 

La participation du public

A la prise de décision

Le comité des partenaires, crée par chaque AOM locale et AOM régionale, permet d'associer les employeurs et les habitants/usagers à la gouvernance des mobilités au niveau local et régional (article L. 1231-5 du code des transports). L’objectif est de garantir, à travers la mise en place de ce comité, un dialogue permanent entre l’autorité organisatrice de la mobilité, les usagers/habitants et les employeurs, qui sont à la fois financeurs, à travers les recettes ou les impôts locaux (dont le versement mobilité) et bénéficiaires des services de mobilité mis en place. 

Chaque AOM le consulte au moins une fois par an et lui rend compte également annuellement de la mise en œuvre du contrat opérationnel de mobilité. 

Le contrat opérationnel de mobilités ; prévu à l’article L. 1215-2 du code de transports, constitue la traduction opérationnelle du rôle de « pilote » de la région à l’échelle d’un bassin de mobilité. Ce document conclu par la région avec, notamment, les AOM locales et les départements vise à coordonner l’action des différents acteurs dans le domaine des mobilités. 

Le comité des partenaires est également consulté avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité (par exemple : création ou suppression de lignes, modification d’itinéraires, renforcement de la fréquence), de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place

L'AOM le consulte aussi avant toute instauration ou évolution du taux du versement mobilité et avant l’adoption d'un plan de mobilité. 

Le plan de mobilité, obligatoire pour les AOM dont le ressort territorial compte en tout ou partie une agglomération de plus de 100 000 habitants, est un document qui vise à assurer la planification, le suivi et l’évaluation des politiques de mobilité notamment au regard des enjeux climatiques (article L. 1214-3 et suivants du code des transports). 

La région lorsqu’elle est AOM locale sur le territoire de la communauté de communes crée également un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité.

Au financement des services

La loi LOM a renommé le « versement transport » (VT) en « versement mobilité » (VM), terminologie cohérente avec la compétence d’organisation des mobilités. L’affectation du versement mobilité est clarifiée de sorte que le versement mobilité peut financer tout investissement et fonctionnement de services ou d’actions qui entrent dans le champ de compétence d’une AOM. C’est le cas par exemple des services de mobilité et la partie de l’infrastructure associée à sa mise en œuvre (exemple : site propre, infrastructure de transport guidé, …). Il peut financer des actions concourant au développement des mobilités actives et partagées ainsi que les mobilités solidaires (pistes cyclables, aires de covoiturage, plateforme de covoiturage, garage solidaire, …). 

Le versement mobilité est conditionné explicitement à l'organisation par l'AOM d'un service régulier de transport public de personnes (une ligne de bus par exemple) ce qui n’était pas le cas pour le versement transport. 

L’AOM doit délibérer pour le mettre en œuvre. Cette délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement, ce qui constitue également une nouveauté par rapport au versement transport. 

C’est l’AOM locale, à l’exception de la région lorsqu’elle est AOM locale par substitution, qui peut instaurer le versement mobilité sur son ressort territorial. Elle fixe alors le taux unique qui s'appliquera aux employeurs d’au moins 11 salariés sur l'ensemble de son ressort territorial. Ce taux ne pourra pas dépasser les taux plafonds fixés par la loi (articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales). 

 

Le cas particulier du transport scolaire

L’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences historiquement exercées par les départements en matière de transports non urbains. 

Les transports scolaires s’inscrivent pleinement dans ce transfert de compétence (article L. 3111-7 du code des transports). Toutefois à l’intérieur de leur ressort territorial, les AOM locales exerce cette responsabilité.

L’article L.3111-9 du code des transports offre la possibilité aux régions qui le décideraient de ne pas prendre en charge elles-mêmes la compétence relative aux transports scolaires, de la confier par convention, en tout ou partie, au département ou à des communes, à des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement, des associations de parents d’élèves et des associations familiales.

Le département demeure l’autorité compétente pour le transport des élèves handicapés vers les établissements scolaires, comme le précise l’article L.3111-1 du code des transports.

La région fixe les tarifs des transports scolaires, éventuellement en liaison avec l’entreprise prestataire chargée des transports scolaires en cas de délégation de service public. Les tarifs peuvent tenir compte de conditions liées à l'âge, à l'obligation de participation des familles, à la catégorie d'élève (demi-pensionnaires, internes), à l'enseignement suivi (apprentissage, par exemple) ou encore à la distance (plus de 3 km, par exemple).

Toutefois, le département est habilité, au titre de ses compétences sociales telles qu'elles résultent notamment de l'article L.3211-1 du code général des collectivités territoriales à financer des avantages tarifaires au profit des élèves et des services d'accompagnement des élèves. Le département agit alors au titre de ses compétences sociales, et non dans le cadre d’une compétence en matière de transports scolaires.

C’est au titre de la liberté de gestion des collectivités territoriales que certaines d’entre elles accordent la gratuité totale des transports scolaires, alors que d’autres ont prévu une participation des parents pouvant aller jusqu’à une prise en charge totale des coûts de revient du service.

 

L’organisation particulière des transports en Île-de-France

L’organisation des transports en Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16-12 du code des transports.

Un établissement public, dénommé « Ile-de-France Mobilités », est chargé de l’organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France. Il est constitué entre la région Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne.

Sur son territoire, Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande.

Ile-de-France Mobilités est également responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, le conseil inter-académique d’Ile-de-France au moins une fois par an. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap (article L. 3111-16 du code des transports) sont supportés par Ile-de-France Mobilités.