L'eau et l'assainissement

Le service public d’eau potable

En application de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), constitue un service public d’eau potable « tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ».

 

La distribution d'eau potable

L’article L. 2224-7-1 du CGCT pose le principe d’une compétence des communes en matière de distribution d’eau potable.

Ce principe a été assorti de l’obligation d’arrêter un schéma de distribution d’eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Dans ces zones, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu’une construction non autorisée ou de façon plus générale en méconnaissance des règles d’urbanisme.

Par ailleurs, sauf dispositions contraires du code de l’urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n’impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau public de distribution d’eau potable. Une habitation peut donc disposer d’une alimentation propre (soumise à un régime de déclaration auprès du maire de la commune). 

En outre, l’eau distribuée doit respecter les exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine (limites de qualité, etc.).

 

L’accès à l’eau potable et la réalisation d’un diagnostic territorial

Conformément à l’article L. 1321-1 B du code de la santé publique, les autorités compétentes en matière de distribution d’eau potable doivent, en tenant compte des particularités de la situation locale, prendre les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute personne à l'eau destinée à la consommation humaine.

Dans ce cadre, elles réalisent un diagnostic territorial afin d’identifier sur leur territoire les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation (article L. 2224-7-2 du CGCT). 

Au vu de ce diagnostic territorial, les autorités compétentes en matière de distribution d’eau potable procèdent à :

L'identification et l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau des personnes identifiées ;

La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l'urgence de la situation permettant de garantir cet accès à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux;

3° L'information de ces personnes sur des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'accès alternatifs à l'eau potable ;

4° La mise en place et l'entretien des fontaines d'eau potable et des autres équipements définis au sein du schéma de distribution d’eau potable, permettant d'accéder dans les lieux publics à l'eau potable. 

Des missions complémentaires pouvant être exercées : la production, le transport et le stockage d'eau potable

La production d’eau potable, laquelle comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute, son transport et son stockage sont des missions que les communes peuvent exercer.

 

Le service public d’assainissement

En amont de l’exercice de la compétence assainissement, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent en application de l’article L. 2224-10 du CGCT :

les zones relevant de l'assainissement collectif ;

les zones relevant de l'assainissement non collectif ;

les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

L’article L. 2224-8 du CGCT pose le principe d’une compétence des communes en matière d’assainissement qui comprend :

Au titre de l’assainissement collectif, la mission de « contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites ».

Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées est notamment obligatoire lors de tout nouveau raccordement et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement, un document, valable 10 ans, décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires doit être délivré par l’autorité compétente.

Les communes peuvent également à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

Au titre de l’assainissement non collectif, une mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif à travers les services publics d’assainissement non collectif (SPANC) :

Pour les installations existantes, le service doit mettre en place un contrôle de ces installations selon une périodicité maximale de 10 ans ;

Pour les installations neuves ou à réhabiliter, le SPANC doit procéder à un examen préalable de la conception de l’installation puis à la vérification de l’exécution ;

Délivrer au demandeur d’un permis de construire un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires.

Les communes peuvent, à titre facultatif et sur demande du propriétaire, assurer l’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange et fixer des prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’une installation.

 

La mise en œuvre des services publics d’eau et d’assainissement

L’exercice intercommunal des compétences « eau » et « assainissement »

L’eau et l’assainissement sont une compétence obligatoire des métropoles (article L. 5217-2 du CGCT) et des communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT) et  des communautés d’agglomération (article L. 5216-5 du CGCT). L’exercice de ces deux compétences est également obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour les communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT et article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes).

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent intervenir soit dans le cadre de leur propre périmètre, soit en s’associant à d’autres partenaires publics (communes, EPCI) au sein de syndicats mixtes. Les communautés de communes ou les communautés d’agglomération peuvent également déléguer ces compétences à une ou plusieurs de leurs communes membres ou à des syndicats dont le périmètre est entièrement inclus dans leur périmètre.

Mode de gestion 

Le choix du mode de gestion relève du principe de libre administration des collectivités territoriales.

La commune ou l’EPCI peut exploiter le service en régie, c’est-à-dire le gérer directement par ses propres moyens en personnel et en matériel, et passer, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour l’exécution du service.

En application des articles L. 1411-1 et suivants et L. 2224-11-3 et suivants du CGCT, il peut aussi opter pour la gestion indirecte, c’est-à-dire confier la globalité de l’exécution du service à un tiers sous la forme d’une convention de délégation de service public (concession, affermage, régie intéressée). 

Le règlement de service 

En application de l’article L. 2224-12 du CGCT, « les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires ».

Le règlement du service régit les relations entre les différents acteurs du service public de l’eau ou de l’assainissement, et ceci dans le respect des dispositions législatives applicables.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et du service public d’assainissement

Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document produit tous les ans permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance des services d'eau et d'assainissement.

Le maire présente au conseil municipal, ou le président de EPCI présente à son assemblée délibérante, des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d’assainissement destinés notamment à l'information des usagers Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance (articles L. 2224-5 et D. 2224-1 à D. 2224-5 du CGCT).

Par ailleurs, les indicateurs figurants dans le RPQS doivent être transmis à   l'observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement. Il s’agit d’une base de données nationale des prix de l’eau et des performances des services publics d’eau et d’assainissement alimentée par les collectivités après contrôle et validation par les services de l'État. Cet observatoire est un outil de pilotage destiné aux communes et à leurs groupements, permettant de suivre l’évolution de leurs services d’une année sur l’autre, et de comparer leurs performances avec d'autres services. En outre, à l’issue de la saisie des données, la commune peut éditer un RPQS pré-renseigné.

Les descriptifs détaillés des réseaux d’eau et d’assainissement

Conformément à l’article L. 2224-7-1 du CGCT, le schéma de distribution d’eau potable doit intégrer un descriptifdétaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

De même, un schéma d'assainissement collectif comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées doit être réalisé (article L. 2224-8 du CGCT). 

Fuites anormales d’eau potable

Le III bis de l’article L. 2224-12-4 du CGCT prévoit que le service d'eau potable informe l'occupant d'un local d'habitation de l’augmentation anormale du volume d'eau consommé.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation anormale s'il présente au service une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

Par ailleurs, à défaut de l'information de la part du service, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation anormale.

 

Le financement des services publics d’eau et d’assainissement

Les services publics d’eau potable et les services publics d’assainissement sont des services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu (articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT).

Un budget spécialisé et équilibré

Un financement par un système de redevance implique d’équilibrer le budget en recettes et en dépenses et de spécialiser le budget du service. Les recettes générées pour l’activité devant en couvrir les dépenses, aucune subvention du budget général de la commune ne doit venir abonder le service (articles L. 2224-1 et suivants et article L. 2224-12-3 du CGCT). 

Si toute subvention au profit des SPIC est donc en principe interdite, cette règle ne s’applique pas aux services d’eau et d’assainissement des communes de moins de 3 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.

Trois exceptions permettent également aux communes de prendre en charge dans leur budget général des dépenses au titre des SPIC. Elles trouvent à s’appliquer lorsque :

les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

En outre, afin de faciliter le financement de la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, deux autres exceptions ont été prévues pour les EPCI à fiscalité propre, quelle que soit leur population : 

lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l’EPCI à fiscalité propre.

Par ailleurs, le service de distribution d’eau et le service d’assainissement constituent deux activités distinctes qui sont retracées chacune dans un budget distinct. Toutefois, les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique de ces services s’ils sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.

La fixation des redevances

Les redevances d’eau

Toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation (article L. 2224-12-1 du CGCT). Le montant de la redevance est fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent (article L. 2224-12-2 du CGCT).

La redevance comprend une part proportionnelle et peut comprendre une part fixe (article L. 2224-12-4 du CGCT).

La part proportionnelle est déterminée en fonction du volume réellement consommé par l’abonné, soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif.

A titre exceptionnel, la commune peut fixer une tarification forfaitaire, après autorisation du préfet de département. Elle peut également, sous certaines conditions, établir un tarif dégressif.

La part fixe, facultative, correspond aux charges fixes du service et aux caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. 

La commune peut définir des tarifs de l’eau par catégories d’usagers telle que celle des « ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation » (article L. 2224-12-1 du CGCT). Par ailleurs, les différenciations tarifaires par catégories d’usagers sont admises dans les limites définies par la jurisprudence relative au principe d’égalité des usagers devant le service public (différence de situation ou motif d’intérêt général). Toutefois, les discriminations tarifaires entre résidents permanents et résidents secondaires sont jugées illégales, dès lors qu’elles ne trouvent leur justification ni dans la différence de situation existant entre ces deux catégories d'usagers ni dans aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, 28 avril 1993, Commune de Coux).

En revanche, des tarifs différents peuvent être définis selon les périodes de l’année dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière (IV de l’article L. 2224-12-4 du CGCT).

De plus, les services publics d’eau et d’assainissement peuvent instaurer une tarification sociale de l’eau  « visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement » (article L. 2224-12-1-1 du CGCT).

Ces mesures peuvent porter sur :

la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ;

une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau.

Les redevances d’assainissement

Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception d’une redevance (article R. 2224-19 et suivants du CGCT). Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent institue la redevance pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif.

Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées.

La redevance d’assainissement collectif

La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe (article R. 2224-19-2 et suivants du CGCT).

La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement.

Toutefois, lorsque la consommation d’eau est calculée de façon forfaitaire, la redevance d’assainissement peut également être calculée forfaitairement ;

La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. 

La redevance d’assainissement non collectif

Conformément à l’article R. 2224-19-5 du CGCT, la redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle  et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien des installations.

La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.