L’article 3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit que le contrat détermine la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l'emploi relève. En application de l’article 9 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux CCP, le rattachement hiérarchique de l’emploi permet de déterminer la CCP dans laquelle l’agent qui occupe l’emploi est électeur.
A quelle catégorie hiérarchique doivent être rattachés les collaborateurs de cabinet et les collaborateurs de groupes d’élus ?
Pour les collaborateurs de cabinet :
Dans une collectivité ou un établissement public, l’article 110 de la loi statutaire prévoit que l’autorité territoriale peut former un cabinet, dont les membres lui sont directement rattachés.
La notion d'emploi de cabinet renvoie aux seules fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à l'activité politique de l'autorité territoriale et exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit.
A titre indicatif, un cabinet peut comporter, sous réserve du nombre de collaborateurs autorisé un directeur de cabinet, un chef de cabinet, un chef du secrétariat particulier du maire ou du président, un ou plusieurs conseillers techniques et chargés de mission, un ou plusieurs attachés de presse.
Au regard du rôle et du positionnement, et en l’absence de détermination de la catégorie hiérarchique dans le contrat, il peut être présumé que les collaborateurs de cabinet sont en principe rattachés à la catégorie A pour la mise en œuvre des CCP.
Toutefois une telle présomption de rattachement ne permet pas à l’employeur de se soustraire à l’examen de chaque contrat et à une analyse au cas par cas. Cette appréciation, en fonction des éléments précités (missions, emploi, rémunération) doit permettre de déterminer à quelle catégorie l’agent contractuel est rattachable selon les missions qui lui sont confiées au regard de son contrat.
Pour les collaborateurs de groupe d’élus :
En l’absence de rattachement à une catégorie hiérarchique dans leur contrat, le même raisonnement que celui tenu pour les collaborateurs de cabinet doit s’opérer. Présomption d’un rattachement à la catégorie A sauf éléments contraires dans le contrat.
Les assistants maternels et familiaux sont-ils électeurs aux CCP et, si oui à quelle catégorie hiérarchique sont ils rattachés ?
Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales, par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico- sociaux publics ou à caractère public sont des agents contractuels de droit public de ces collectivités ou établissements. A condition qu’ils bénéficient d'un contrat de la durée minimum prévue au décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale (6 mois au moins ou reconduit sans interruption depuis 6 mois au moins), ces agents sont donc électeurs et éligibles aux CCP.
Le rattachement d'un agent contractuel relève de l'appréciation de l'employeur au regard des missions effectivement confiées à l'agent et des stipulations de son contrat. En l'absence de mention dans le contrat, et au regard des missions prévues par les textes du code de l'action sociale et des familles et du niveau de qualification requis pour exercer les missions d’assistants maternels et familiaux, ces agents peuvent, par assimilation, être rattachés à la catégorie hiérarchique C pour la mise en œuvre des CCP.
De quelle CCP relèvent les assistants socio éducatifs (ASE) et les éducateurs de jeunes enfants (EJE) contractuels ?
La CCP dont relèvent les agents contractuels est déterminée en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle leur contrat est rattaché, sachant que le rattachement hiérarchique d’un contrat relève de la compétence de l’employeur.
Les agents contractuels recrutés pour exercer les missions d’un ASE ou d’un EJE dont le contrat stipule un rattachement à la catégorie B en décembre 2018, ont donc vocation à être électeurs à la CCP de la catégorie B de leur collectivité.
Le décret n°2018-183 du 14 mars 2018 relatif au rattachement des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale qui prévoit que les agents de ces cadres d’emplois sont électeurs et éligibles en catégorie A pour le prochain renouvellement général ne concernant que les fonctionnaires, il n’a pas vocation à s’appliquer aux contractuels exerçant les missions d’un ASE ou d’un EJE.
Comment sont organisées les CCP au sein des SDIS ?
En application de l’article 3 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale, le SDIS qui emploie des agents contractuels de catégorie A, B ou C doit mettre en place une CCP pour les agents de chacune des catégories présentes.
Les CCP mises en place sont compétentes pour tous les personnels contractuels remplissant les conditions du décret du 23 décembre 2016 : pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS). En effet, contrairement aux CAP, les dispositions réglementaires relatives aux CCP ne prévoient pas de CCP distinctes pour les pompiers professionnels.
Par ailleurs, si le SDIS est volontairement affilié au centre de gestion, il peut lui confier la réunion de ses CCP, ainsi que cela peut être fait pour les CAP des PATS.
Dans ce dernier cas, il appartiendra au CDG d’assurer la réunion de ces instances compétentes pour l’examen de la situation des agents contractuels exerçant des missions de pompier professionnel ainsi que de personnel administratif, technique et scientifique (PATS).
Un sapeur pompier volontaire (SPV) est-il considéré comme un contractuel et donc électeur et éligible à une CCP ?
Les SPV n’étant pas des agents contractuels de droit public (ils ont un statut ad hoc), ils ne sont pas électeurs ou éligibles aux CCP. Il en est de même pour les élections au comité technique.