Chapitre 1 - Dispositions d'ordre général
La création de régies ou sous-régies à l’étranger (article R.1617-18 du CGCT), peut par nécessité de bon fonctionnement du service, entraîner le paiement de dépenses qui ne sont pas énumérées dans la classification des dépenses décrites à l’article R.1617-11 du CGCT ( titre 1-chap 2-§ 1.4.1).
De plus, le plafond de l'avance organisé par l'article R.1617-12 du CGCT ne trouve pas à s'appliquer.
Dans ce cas, c’est l’acte constitutif de la régie ou sous-régie qui détermine librement les dépenses payables par le régisseur ou le mandataire "sous-régisseur " d’avances à l’étranger ainsi que le montant de l'avance remis au régisseur.
Cependant les dépenses d’un montage juridique complexe ne pourront pas être payées par l’intermédiaire d’un tel dispositif.
Chapitre 2 - Versement de l'avance au régisseur
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L'acte constitutif peut prévoir que ces régies ou sous-régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger. Il n'y a pas de plafond fixé réglementairement au montant de l'avance versée au régisseur. Toutefois, il est de bonne gestion de prévoir un montant de l'avance qui soit proportionné aux dépenses envisagées.
2.1. Versement de l’avance initiale au régisseur
Le versement de l’avance est effectué sur le compte de dépôts ouvert au nom de la régie dans une banque correspondante de la Banque de France ou dans un établissement bancaire local ; une prise de contact sur place est alors nécessaire afin de connaître les possibilités des banques locales.
Ce compte peut être tenu en monnaie locale ou en euros sans autorisation, le régisseur devant en informer obligatoirement le comptable du Trésor assignataire des opérations de la régie.
Pour tenir ce compte en devises tierces, le cas échéant hors du pays de résidence, le comptable du Trésor assignataire des opérations de la régie doit donner son accord. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours est considérée comme valant accord de ce comptable.
Afin d’assurer la disponibilité et la sécurité des dépôts, les comptes sont ouverts de préférence auprès de filiales d’établissements bancaires français ou européens. Si les circonstances locales conduisent à retenir un établissement bancaire d’un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, il convient de recueillir préalablement l’avis favorable du conseiller financier ou commercial compétent, cet avis devant être transmis au comptable du Trésor de rattachement.
L’ouverture d’un compte de dépôts dans un établissement bancaire peut donner lieu à la production de documents dont la nature est fonction de la législation fiscale.
S’il ne dispose pas de compte en banque, le régisseur approvisionne sa caisse auprès du réseau des comptables à l'étranger ou par chèques-voyages.
2.2. Approvisionnement du régisseur
Les régisseurs titulaires d'un compte bancaire approvisionnent leur caisse par prélèvement sur ce compte ouvert dans un établissement bancaire local ou directement par l'intermédiaire de la Banque de France (arrêté du 28.03.91 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n°66-912 du 7.12.66 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret n°89-535 du 28.7.89 )
Chaque compte bancaire ouvert peut être approvisionné en euros, dans la devise de tenue du compte ou dans une devise différente.
S'agissant d'un approvisionnement en devises tierces, les régisseurs peuvent réaliser des virements entre des comptes tenus en monnaies différentes, dès lors que le montant prévisionnel des dépenses dans la monnaie considérée ou la nécessité de préserver les avoirs publics le justifient (risque de dévaluation de la monnaie locale par exemple).
La détention par les régies à l’étranger de plusieurs comptes bancaires ne doit pas se traduire par une augmentation de leur encaisse globale, ces régies devant conserver la maîtrise de leur encaisse en monnaie locale parallèlement au développement éventuel de leurs opérations en devises tierces.
Enfin, les comptables du Trésor et les régisseurs qui leur sont rattachés doivent procéder à la clôture d’un compte tenu en euros ou en devises tierces si la détention et/ou le fonctionnement de ce compte n’apparaissent pas conformes à la réglementation locale des changes ou bien si le compte ne répond plus à un réel besoin.
2.3. Règles et modalités du fonctionnement d'un compte en devises tierces
Les régies à l’étranger peuvent effectuer en devises tierces, sans limitation de montant, le paiement des dépenses dans les conditions suivantes :
- la réglementation locale des changes autorise les paiements dans la devise en cause ;
- les modalités de paiement ou de liquidation des dépenses concernées ne sont pas régies par des dispositions spécifiques (exemples : salaires des recrutés locaux, allocations d’aide sociale, …) ;
- le règlement en devises tierces résulte de contraintes locales ou est de nature à permettre des économies budgétaires ;
- les dépenses ne peuvent être réglées en euros.
La réalisation de paiements en euros ou en devises tierces ne doit pas conduire la régie à perdre la maîtrise de son encaisse en monnaie locale.
Par ailleurs, une dépense peut être réglée dans une monnaie autre que celle de facturation, si ce règlement permet de réaliser des économies budgétaires et respecte les conditions précitées.
Les paiements en devises tierces sont effectués soit à partir d’un compte bancaire libellé dans la monnaie considérée, soit par arbitrage de devises à défaut d’un tel compte.
- Contrôles des opérations réalisées en devises tierces
Les comptables assignataires des opérations de ces régies doivent suspendre l’autorisation de paiement en devises tierces donnée à une régie qui n’aurait pas respecté les présentes dispositions.
Lorsque qu'à l'étranger les régisseurs sont titulaires d'un compte bancaire, le paiement des dépenses de la régie par chèque bancaire est effectué selon les mêmes modalités pratiques que celles prévues au titre 4-chap 4-§ 3 "règlement par chèques tirés sur un compte de dépôts de fonds au Trésor".
Chapitre 3 - Contrôle des régies
S'agissant des régies à l'étranger, le contrôle sur place sera exercé, soit par le comptable assignataire, soit, à la demande de celui-ci, par la trésorerie générale pour l'étranger.
A ce sujet, il appartiendra aux comptables supérieurs de signaler à la trésorerie générale pour l’étranger toute implantation de régies à l’étranger ; à charge pour cette dernière d’indiquer aux trésoreries générales pouvant être concernées son programme de déplacements.