Une collectivité nouvellement créée au 1er janvier 2018, notamment à la suite d’une fusion, peut-elle attendre les scrutins organisés dans le cadre du renouvellement général de décembre 2018 pour mettre en place son comité technique (CT) ?
Une collectivité nouvellement créé ne dispose pas d’instance consultative. Par ailleurs, il n’existe pas de disposition législative permettant de prolonger la durée des mandats des comités techniques des anciennes collectivités fusionnées, dans l'attente de l'élection des nouvelles.
En outre, la création d'une nouvelle collectivité n'entre pas dans les cas prévus par l’article 32 du décret n°85-565 sur les CT où il est possible de différer l'organisation de l'élection jusqu'au prochain renouvellement général, lorsque l'élection a lieu moins d'un an avant le renouvellement général.
Une collectivité nouvellement créée au 1er janvier 2018 qui remplit les conditions pour mettre en place un CT (employant au moins de 50 agents), peut difficilement attendre le renouvellement général de décembre 2018 pour se doter d’une telle instance et doit donc rapidement organiser de nouvelles élections pour mettre en place son CT.
Dans le cas d’une nouvelle collectivité créée au 1er janvier 2019, des élections professionnelles peuvent elles être organisées par anticipation en décembre 2018 ?
Une collectivité nouvellement créée le 1er janvier 2019 et qui remplit les conditions pour mettre en place un CT (employant au moins de 50 agents) devra rapidement organiser, dans les mois suivants sa création, de nouvelles élections pour mettre en place cette instance. Elle n’est pas tenue au respect de l’intervalle de 6 mois après les élections générales prévu par l’article 32 du décret 85-565, qui ne s’applique pas en l’espèce.
En l’absence d’existence de la nouvelle collectivité en 2018, et de disposition permettant d’organiser par anticipation des élections, il ne peut être organisé, en décembre 2018, des élections pour la collectivité créée en janvier 2019.
Il appartient donc, en décembre 2018, aux collectivités dont sera issue cette nouvelle collectivité d’organiser, chacune pour ce qui la concerne des élections dans le cadre du renouvellement général des instances.
Est-il nécessaire de conclure un protocole d’accord pré-électoral pour l’organisation des élections dans la fonction publique territoriale ?
En droit du travail, un protocole d’accord préélectoral est requis pour l’organisation des élections professionnelles. Il conditionne la participation des organisations syndicales au 1er tour de ces élections.
Aucune obligation de ce type n’existe dans les lois statutaires pour l’organisation des élections professionnelles dans la fonction publique.
Toutefois, afin d’assurer la qualité du dialogue social, il est recommandé que l’autorité territoriale engage une discussion sur l’organisation matérielle des élections avec les organisations syndicales, le plus en amont possible de la date du scrutin et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les conclusions de cette discussion peuvent être formalisées dans un document écrit.
A quelle date une collectivité peut-elle communiquer les informations relatives à la liste électorale sans contrevenir à la réglementation en matière de protection des données ?
Les articles 6 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016, 9 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 et du décret n°85-565 du 30 mai 1985 fixent la date limite de la publication de la liste des électeurs aux CCP, CAP et CT à soixante jours au moins avant la date du scrutin. Cette date butoir n’interdit pas de procéder à une publicité de la liste des électeurs avant cette date.
Il convient dans ce cas de communiquer cette liste à l’ensemble des organisations syndicales de la collectivité locale ainsi qu’aux syndicats ou sections syndicales ayant fourni à l’employeur territorial les informations prévues à l’article 1er du décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
A quelle date faut-il communiquer aux organisations syndicales les informations relatives à la composition des instances et à la représentation équilibrée ?
Les informations relatives aux effectifs ainsi qu’à la proportion de femmes et d’hommes vont permettre aux organisations syndicales de préparer leurs listes de candidats. Pour le bon déroulement du scrutin, il est donc important de mettre à leur disposition ces informations le plus tôt possible dans le cadre de l’organisation de l’élection, et si possible en amont de la date limite prévue par les textes réglementaires.
De façon générale, il est recommandé d’organiser la fixation et la communication de ces éléments, en concertation avec les organisations syndicales de la collectivité.
Les dispositions réglementaires disposent qu’au moins six mois avant la date du scrutin, donc avant le 6 juin 2018, l’organe délibérant fixe le nombre de représentants du personnel au comité technique, après consultation des organisations syndicales, cette délibération devant être immédiatement communiquée aux organisations syndicales. Il est ajouté qu’à cette occasion est communiquée la part respective des hommes et des femmes composant les effectifs de l’instance arrêtée au 1er janvier 2018. Des dispositions du même type existent pour les scrutins relatifs aux CAP et CCP s’agissant de la seule part femmes/hommes, le nombre de représentants étant fixe.
La date du 6 juin est donc une date butoir mais il est vivement conseillé de communiquer l’ensemble de ces informations aux organisations syndicales le plus en amont possible de cette date.
A quelles organisations syndicales faut-il communiquer les informations relatives à la composition des instances et à la représentation équilibrée ?
S’agissant du nombre de représentants au comité technique, ainsi que des parts respectives de femmes et d’hommes des listes de candidat à cette instance, conformément à l'article 1er du décret n°85-565 du 30 mai 1985, la collectivité territoriale communique les effectifs aux organisations syndicales représentées au comité technique, ou, à défaut aux syndicats qui ont transmis à l'autorité territoriale leurs statuts et la liste des responsables car ils comptent des adhérents parmi les agents de la collectivité.
En application de l'article 2 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 et à l’article 4 du décret n°2016-1858, ce sont à ces mêmes syndicats que sont communiqués les effectifs de fonctionnaires et les parts respectives de femmes et d’hommes pour les élections aux CAP, et, les effectifs d’agents contractuels et les parts respectives de femmes et d’hommes pour les élections aux CCP.
En cas de très faibles effectifs d'un genre, celui-ci peut-il ne pas être représenté sur une liste de candidats ?
La règle de l'arrondi à l’entier inférieur ou supérieur, prévue par les dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures (article 12 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, article 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 et article 11 du décret n°2016-1868 du 23 décembre 2016) peut conduire, en cas de faibles effectifs d’un des deux genres, à ce que ce genre ne soit pas représenté sur une, plusieurs ou l’ensemble des listes déposées pour l’élection.
Le choix de l'arrondi est ainsi laissé à l’appréciation de l'organisation syndicale.
La mise en place du vote électronique a-t-elle pour conséquence de « décaler » le calendrier électoral ?
En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours (vote électronique ainsi que vote électronique puis vote à l’urne), la date du scrutin qui permet d’élaborer le calendrier électoral doit être entendue comme la date du premier jour du scrutin.
Le calendrier des opérations électorales qui figure en annexe n°1 de la note d’information du 29 juin 2018 relative aux élections des représentants du personnel aux CT, CAP et CCP des collectivités et de leurs établissements publics, élaboré pour le cas d’un scrutin avec vote à l’urne le 6 décembre 2018, doit donc être adapté en cas de recours au vote électronique. Les dates du calendrier liées au jour du scrutin doivent être décalées et avancées en conséquence (notamment : publication de la liste électorale, dépôt des candidatures …).
Sont rappelées ci-dessous la définition des différentes notions utilisées dans les décrets n°85-565 du 30 mai 1985, n°89-229 du 17 avril 1989 et n°2016-1858 du 23 décembre 2016 pour déterminer le calendrier applicable selon la date du premier jour de scrutin.
Jours ouvrables : tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
Jours ouvrés : les jours ouvrés sont les jours ouvrables effectivement travaillés. Exemple : du lundi ou vendredi pour tout service ne travaillant pas le samedi.
Jours francs : délai dans le calcul duquel n’est compté ni le jour où est intervenu l’acte ayant fait courir le délai ni le jour où s’achève le délai. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Quelles sont les formalités à accomplir en matière de protection des données dans le cadre de la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles ?
Depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai dernier, les dispositifs de vote électroniques n’ont plus à être déclarés à la CNIL.
En revanche, la CNIL a confirmé que les administrations devaient :
- effectuer une analyse d’impact sur la protection des données (PIA). L’article 35 du RGPD prévoit en effet qu’une analyse d’impact doit être réalisée lorsqu’un traitement des données à caractère personnel peut entrainer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques concernées. A cet égard, sont consultables sur le site internet de la CNIL les lignes directrices du Comité européen de la protection des données (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen/lignes-directrices).
- inscrire le fichier dans le registre des activités de traitement tenu par le DPO (délégué à la protection des données).
- informer les électeurs des conditions dans lesquelles les données sont traitées.
- prévoir les mesures de sécurité adaptées au regard des risques.
Par ailleurs, il existe une dispense d’analyse d’impact en ce qui concerne les traitements ayant fait l’objet d’une formalité avant le 25 mai dernier. Cette dispense est toutefois strictement limitée dans le temps (3 ans) et n’a pas vocation à couvrir les traitements faisant, dans ce laps de temps, l’objet de modifications substantielles. Sur ce point, il est utile de prendre connaissance de la documentation publiée sur le site internet de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipd).
A toutes fins utiles, en matière de vote électronique, une fiche dédiée a été publiée sur le site de la CNIL au titre de la rubrique « Besoin d’aide » (https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/735).
Comment s'applique l'interdiction de distribution et de diffusion de documents de propagande électorale le jour du structin en cas de recours au vote électronique ?
En application de l’article 21-4 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, la distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdits le jour du scrutin.
Dans le cadre d’un scrutin ouvert sur plusieurs jours, (vote électronique ainsi que vote électronique et vote à l’urne) la date du scrutin doit être entendue comme la date du premier jour du scrutin. Ainsi, en cas de vote électronique, l’interdiction de distribution et de diffusion de documents de propagande électorale s’applique à compter du premier jour du scrutin, qui peut être ouvert sur plusieurs jours et donc pendant toute sa durée.
Une collectivité non affiliée peut-elle généraliser le vote par correspondance à l’ensemble de ses agents si elle opte pour le vote électronique ?
L’article 4 du décret n°2014-793 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale prévoit que cette modalité de vote peut ne pas être exclusive, et ne constituer qu’une des modalités d’expression des suffrages. Dans le cas où il est fait le choix d’offrir plusieurs modalités de vote, l’ensemble des agents de la collectivité concernée doit bénéficier de modalités identiques.
L’instauration du vote électronique ne peut toutefois justifier la généralisation du vote par correspondance à l’ensemble des agents.
Les dispositions réglementaires définissent en effet les cas dans lesquels un agent peut être autorisé à voter par correspondance. Le vote par correspondance ne peut être, dans ces conditions, considéré comme une modalité de vote à part entière, et ne constitue qu’une adaptation du vote à l’urne, en cas d’empêchement de l’agent et dans les seuls cas prévus par les décrets (article 21-3 du décret CT, article 16 du décret CAP et article 15 du décret CCP).
En cas de généralisation du vote électronique au sein d’une collectivité, et si cette collectivité a délibéré pour une pluralité des modalités d’expression des suffrages, il devra être proposé aux agents de voter électroniquement ou à l’urne. Les agents empêchés de voter à l’urne le jour du scrutin et se trouvant dans les cas limitativement prévus par les décrets, seront inscrits sur la liste des agents autorisés à voter par correspondance.
Il convient de préciser que lorsqu’il s’agit d’un centre de gestion, dans la mesure où celui-ci, par exception, dispose de la faculté de faire voter l’ensemble des agents des collectivités affiliées par correspondance pour les élections aux CAP (article 17 du décret n° 89-229), dans ce cas, le vote par correspondance peut être généralisé en complément du vote électronique.
La communication du taux de participation aux électeurs pendant la période d’ouverture du scrutin en cas de vote électronique est-elle permise ?
L’article 10 du décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet (...) permet d'ouvrir aux membres du bureau de vote électronique des accès à différentes informations, dont le taux de participation, afin de leur permettre d'assurer le contrôle de la régularité du scrutin et le respect des principes régissant le droit électoral.
C'est à ce titre qu'ils ont donc, de droit, accès à cette information notamment. L'article 20 précisant ainsi que : « la liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ».
L'article 2 du décret précité, rappelle le cadre général dans lequel les opérations de vote doivent se dérouler et le respect des principes qui s'attachent à une élection.
Il est cependant possible que l'autorité territoriale, qui préside le bureau de vote, puisse communiquer aux électeurs et aux organisations syndicales le taux de participation, à titre d'information. Cette communication ne doit pas conduire à leur ouvrir un accès à cette donnée, au même titre que les membres du bureau de vote.
Dans ces conditions, l'information relative au taux de participation peut être diffusée auprès de l'ensemble des électeurs à différents moments de la durée du scrutin par le président du bureau de vote. Cette communication doit se borner à délivrer une information sur le taux de participation et ne pas se matérialiser par l’ouverture à un accès au taux de participation au sein de l'application informatique, ni à la liste d'émargement ni au compteur de vote. Ces accès sont strictement réservés aux membres du bureau de vote.
La liste électorale peut-elle être modifiée après la date limite de vérification fixée au cinquantième jour précédant le scrutin ?
La date limite de rectification de la liste électorale s'entend des oublis ou erreurs constatées sur la liste électorale publiée soixante jours avant le scrutin.
Cette liste n'est toutefois pas figée. Par exemple, lorsqu’un agent est nouvellement recruté après cette date, et dans la mesure où la qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin, la liste pourra être complétée par le nom de cet agent.
En revanche si un agent en poste a été « oublié » sur la liste électorale et que cette omission n'a pas été signalée entre la date d’affichage de la liste et le cinquantième jour avant le scrutin, une rectification de la liste n'est plus permise.
Comment procéder lorsqu’un candidat devient inéligible après que la liste a été déclarée recevable ?
Les conditions pour être éligible et candidat sont fixées par les articles 11 du décret n°85-565 (CT) et du décret n°89-229 (CAP) et 10 du décret n°2016-1858 (CCP).
Cette condition s'apprécie au moment du dépôt des listes de candidatures, soit au plus tard le 25 octobre 2018 et durant les 5 jours francs suivant cette date limite. L'autorité territoriale a jusqu'au 30 octobre pour informer le délégué de liste de l'inéligibilité d'un candidat. Elle va donc procéder à ces vérifications entre le 26 octobre et le 30 octobre 2018.
L'alinéa 4 de l'article 13 du décret n°85-565 et du décret CAP n°89-229 et l'article 12 du décret n°2016-1858 du 26 décembre 2018 prévoient explicitement que si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au 15ème jour précédent la date du scrutin.
Si l'inéligibilité intervient entre les 15 jours précédant le scrutin et le jour du scrutin, les textes ne prévoient plus de modification possible de la liste déclarée recevable. La liste des candidats, dans le silence des textes, est alors « figée ».
Dans ces conditions, la liste ne peut plus être modifiée. Lors des résultats, si la personne qui s'avère être devenue inéligible est élue, alors l'autorité territoriale pourra appliquer les articles 5 des décrets n°85-565 et n°1858 et 6 des décrets n°85-565 et n°89-229 qui prévoient qu'il est mis fin au mandat d'un représentant élu qui ne remplit plus les conditions pour être éligible et fixe les modalités de remplacement du siège vacant.
La date de dépôt des listes de candidatures peut-elle être avancée ?
Les articles 12 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 et du décret n°89-229 du 17 avril 1989 ainsi que 11 du décret n°1858-2016 du 23 décembre 2016 prévoient que le dépôt des listes de candidatures doit s'effectuer au moins six semaines avant la date du scrutin. Dans ces conditions, une collectivité ne peut pas anticiper la date limite de dépôt des candidatures, quelque soit le motif, et notamment pour un motif d'ordre matériel.
Ainsi, lorsque le vote a lieu sur une seule journée, soit le 6 décembre 2018, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 octobre 2018.
Toutefois, cette date ne vaut que lorsque le scrutin a lieu sur un seul jour (le 6/12/2018). En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours (vote électronique ainsi que vote électronique et vote à l'urne), il doit être adapté, la date du scrutin devant être entendue comme le premier jour du scrutin. Ainsi, dans le cas où le vote électronique commence le 29 novembre, la date limite de dépôt des candidatures est le 18 octobre.
Une collectivité territoriale peut-elle exiger le dépôt d'une profession de foi avant le 25 octobre ?
Les textes réglementaires applicables (décret n°85-565 du 30 mai 1985, décret n°89-229 du 17 avril 1989 et décret n°1858-2016 du 23 décembre 2016) ne prévoient pas de disposition particulière quant à la date à laquelle les professions de foi doivent être déposées par les listes candidates auprès des collectivités territoriales.
Toutefois, la remise des professions de foi à la collectivité est la conséquence directe du dépôt d'une liste de candidatures. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'imposer que le dépôt des professions de foi soit effectué avant la date limite de dépôt des candidatures.
Ainsi, lorsque le vote a lieu a l'urne le 6 décembre 2018, la collectivité devra accepter le dépôt de la propagande jusqu'au 25 octobre. Ce calendrier ne vaut que lorsque le scrutin a lieu sur un seul jour (le 6/12/2018). En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours (vote électronique ainsi que vote électronique et vote électronique et vote a l'urne), il doit être adapté, la date du scrutin devant être entendue comme le premier jour du scrutin.
Une collectivité doit-elle systématiquement délibérer pour fixer le nombre de représentants du personnel au CT ?
L’article 1er du décret du décret n°85-565 sur les CT prévoit qu’au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Une nouvelle délibération est donc en principe systématiquement nécessaire.
Le nombre de représentants est fixé en fonction de la strate démographique dont relève la collectivité. Dans le cas où l’effectif des agents relevant du CT n’a pas évolué depuis la précédente élection, où l’évolution des effectifs n’engendre pas de changement de strate de la collectivité, où le nombre de représentants précédemment fixé correspond au maximum autorisé pour la strate et s’il n’est pas envisagé de modifier le nombre de représentants du personnel au CT, il peut être considéré que la délibération précédente reste valable.
L’absence d’une nouvelle délibération n’exonère toutefois pas la collectivité d’une consultation des syndicats représentés au comité technique sur ce sujet. Il conviendra par ailleurs de leur confirmer le plus rapidement possible le maintien de la délibération en vigueur, et en tout état de cause avant la date butoir du 6 juin 2018.
Une communauté de communes peut-elle créer un CT commun avec une (ou plusieurs) commune(s) membre(s) et le CCAS de cette (ou des ces) commune(s) ?
L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 ouvre la possibilité de création d’un comité technique commun sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :
- l’effectif global concerné par l’instance paritaire commune doit être au moins égal à 50 agents ;
- et les structures membres de ce comité technique commun doivent être celles qui sont limitativement énumérées par les alinéas 2 et suivants de l’article 32 susmentionné.
S’agissant de la seconde condition, l’alinéa 4 de l’article 32 s’applique au projet de création d’un comité technique commun qui regrouperait une communauté de communes, une (ou plusieurs) commune(s) membre(s), et ses (leurs) établissements publics rattachés (CCAS notamment mais aussi caisses des écoles).
En effet, l’alinéa 4 de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par l’article 120 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne subordonne pas la création d’un comité technique commun à la condition que toutes les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) décident de faire partie de ce futur comité technique commun.
Le projet de fonder un comité technique commun entre la communauté de communes, une ou plusieurs communes membres de l'EPCI, ainsi que les établissements qui lui (leur) sont rattachés est donc compatible avec les termes de la loi précitée, sous réserve de l’adoption de délibérations concordantes desdites collectivités concernées.
Une collectivité non affiliée peut-elle généraliser le vote par correspondance à l’ensemble de ses agents si elle opte pour le vote électronique ?
L’article 4 du décret n°2014-793 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale prévoit que cette modalité de vote peut ne pas être exclusive, et ne constituer qu’une des modalités d’expression des suffrages. Dans le cas où il est fait le choix d’offrir plusieurs modalités de vote, l’ensemble des agents de la collectivité concernée doit bénéficier de modalités identiques.
L’instauration du vote électronique ne peut toutefois justifier la généralisation du vote par correspondance à l’ensemble des agents.
Les dispositions réglementaires définissent en effet les cas dans lesquels un agent peut être autorisé à voter par correspondance. Le vote par correspondance ne peut être, dans ces conditions, considéré comme une modalité de vote à part entière, et ne constitue qu’une adaptation du vote à l’urne, en cas d’empêchement de l’agent et dans les seuls cas prévus par les décrets (article 21-3 du décret CT, article 16 du décret CAP et article 15 du décret CCP).
En cas de généralisation du vote électronique au sein d’une collectivité, et si cette collectivité a délibéré pour une pluralité des modalités d’expression des suffrages, il devra être proposé aux agents de voter électroniquement ou à l’urne. Les agents empêchés de voter à l’urne le jour du scrutin et se trouvant dans les cas limitativement prévus par les décrets, seront inscrits sur la liste des agents autorisés à voter par correspondance.
Il convient de préciser que lorsqu’il s’agit d’un centre de gestion, dans la mesure où celui-ci, par exception, dispose de la faculté de faire voter l’ensemble des agents des collectivités affiliées par correspondance pour les élections aux CAP (article 17 du décret n° 89-229), dans ce cas, le vote par correspondance peut être généralisé en complément du vote électronique.
En cas d’absence ou de très faibles effectifs dans un groupe hiérarchique, le nombre de représentants du personnel doit-il être modifié ?
L'alinéa 9 de l'article 2 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que "Si un groupe hiérarchique comporte moins de 4 fonctionnaires, la commission administrative paritaire ne comprend aucun représentant pour ce groupe".
Cette disposition conduit à ce que la CAP ne comprend pas de représentant du groupe hiérarchique concerné mais n'a pas pour conséquence de modifier le nombre total de représentants à la CAP, fixé en fonction de l'effectif total.
En l’absence d’effectifs, par exemple, dans le groupe hiérarchique de base, l’ensemble des représentants relèvera donc du groupe supérieur.
Quelle est la conduite à tenir lorsqu’un agent tiré au sort refuse sa nomination ?
S’agissant des comités techniques :
L'article 20 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités technique prévoit que dans le cas où les agents tirés au sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants du personnel sont attribués aux représentants des collectivités ou des établissements dont relève le personnel.
En pratique, il est préconisé de procéder à un tirage au sort avec un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir afin d’anticiper le cas où certains agents refuseraient leur nomination.
S’agissant des CAP et des CCP :
Les décrets relatifs aux CAP et CCP (décret n°89-229 relatif aux CAP et décret n°2016-1858 relatif aux CCP) ne prévoient pas le cas où les agents tirés au sort n’acceptent pas leur nomination. En l'absence de disposition explicite, les agents désignés par le sort seront nommés comme représentants aux CAP et CCP.
S'ils refusent de siéger et de se rendre à la CAP ou CCP suite à leur convocation, il sera fait application soit de l'article 36 du décret n°89-229 relatif aux CAP soit de l'article 22 du décret n°2016-1858 relatif aux CCP sur les conditions de quorum : une nouvelle convocation sera alors envoyée et la commission pourra se tenir sans condition de quorum.
S'ils démissionnent (en application de l'article 4 du décret n°89-229 relatif aux CAP soit de l'article 5 du décret n°2016-1858 relatif aux CCP), une nouvelle procédure de tirage au sort pourra être enclenchée. Dans le cas d'un blocage persistant où tout agent désigné par le sort démissionne, la constitution de la commission relèvera alors de la formalité impossible.
En pratique, il est également recommandé de procéder à un tirage au sort avec un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir afin d’anticiper le cas où certains agents refuseraient de siéger ou démissionneraient suite à leur nomination.
A quelle date doit être organisé le tirage au sort ?
Le tirage au sort peut être organisé à la date choisie par l’autorité territoriale, à la condition que le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort soient bien annoncés dans les délais, soit 8 jours au moins à l’avance par affichage dans les locaux administratifs.
En pratique, il est recommandé de procéder au tirage au sort le jour du scrutin car les électeurs seront présents au titre des autres scrutins.