En cas d’absence ou de très faibles effectifs dans un groupe hiérarchique, le nombre de représentants du personnel doit-il être modifié ?
L'alinéa 9 de l'article 2 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que "Si un groupe hiérarchique comporte moins de 4 fonctionnaires, la commission administrative paritaire ne comprend aucun représentant pour ce groupe".
Cette disposition conduit à ce que la CAP ne comprend pas de représentant du groupe hiérarchique concerné mais n'a pas pour conséquence de modifier le nombre total de représentants à la CAP, fixé en fonction de l'effectif total.
En l’absence d’effectifs, par exemple, dans le groupe hiérarchique de base, l’ensemble des représentants relèvera donc du groupe supérieur.
Une liste est-elle recevable lorsqu’un candidat y est inscrit au titre d’un groupe hiérarchique dont il ne relève pas ?
(NB : la liste étant par ailleurs en nombre pair et respectueuse des règles de composition et de la répartition hommes/femmes)
Si un(e) candidat(e) a été rattaché dans un groupe hiérarchique auquel il/elle n'appartient pas, la liste ne peut pas être admise, au même titre que si elle ne comportait pas un nombre pair de noms au moment du dépôt. En effet, l'alinéa 3 de l'article 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit bien que: « Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (...) pour un groupe hiérarchique donné ».
Cette condition, comme celle relative à l'exigence d'un nombre pair de noms de la liste, ne figure pas à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative à l’irrecevabilité mais elle constitue bien une condition pour que la liste puisse être conforme à l'article 12 du décret précité, et, dans ce cadre, sans possibilité de recours en urgence au juge administratif ; réservé au seul cas prévu par le I du 9 bis.