Chapitre 1 - Les différents types de responsabilité
La responsabilité des régisseurs peut être :
- administrative ;
- pénale ;
- personnelle et pécuniaire.
Le régisseur, agent territorial, est responsable de ses actes conformément aux dispositions des lois et règlements qui fixent son statut.
Toutefois, aucune sanction administrative ne peut être prononcée contre lui s’il établit que les règlements, instructions ou ordres auxquels il a refusé ou négligé d’obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Le régisseur peut faire l’objet de poursuites judiciaires s’il commet des infractions à la loi pénale.
En particulier, toute personne qui aura perçu ou manié irrégulièrement des fonds publics pourra être l’objet de poursuites judiciaires exercées par application des dispositions du Nouveau Code pénal qui visent :
- les concussions commises par les fonctionnaires et agents publics (art. 432.10) ;
- l’exercice sans titre de fonctions publiques (art. 433.12) ;
- les soustractions commises par les dépositaires publics (art. 433.4) ;
- les faux en écritures publiques (art. 441.2 et 441.4).
Lorsqu’une infraction pénale a été commise, l’autorité compétente de la collectivité ou de l’établissement public local doit adresser immédiatement une plainte au Procureur de la République, qui sera suivie éventuellement d’une constitution de partie civile.
Le détournement de fonds entre dans cette catégorie.
Dans ce cas, le comptable public assignataire doit adresser un dossier complet de l’affaire au comptable supérieur.
Aux termes de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, article 60 (X).
"Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII."
Le décret mentionné ci-dessus est le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, dont le texte figure en annexe n° 2.
Ce décret a été modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976, dont le texte figure en annexe n°3 puis par le décret n° 2004-737 du 21 juillet 2004 figurant en annexe n°4.
Le décret n° 2004-737 du 21 juillet 2004 précise que "les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou par le ministre sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place." Le régisseur intérimaire ainsi que le mandataire suppléant encourt les mêmes responsabilités que le régisseur titulaire.
La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ne peut être mise en jeu directement par le juge des comptes, sauf si le régisseur a été déclaré comptable de fait.
Les régisseurs ne sont pas justiciables des juridictions financières qui ne connaissent pas leurs opérations : le comptable patent reprend et intègre au compte de gestion qu’il soumet au juge des comptes les opérations des régies, la caisse de celle-ci n’étant qu’un prolongement de celle du comptable assignataire.
En conséquence, bien que le décret de 1966 ait posé le principe d’une responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, le juge des comptes ne connaît que le compte du comptable dont la responsabilité s’étend aux opérations des régisseurs.
Le décret n°2004-737 du 21 juillet 2004 a pour objet de clarifier la situation des comptables publics vis-à-vis du juge des comptes en évitant la mise en cause systématique de leur responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des déficits constatés à la charge d'un régisseur auquel il a été accordé remise gracieuse ou décharge de responsabilité.
Désormais, dès lors que le déficit constaté dans une régie aura entraîné une mise en cause du régisseur par l'émission d'un ordre de versement, et quelle que soit l'issue de la procédure (remise gracieuse, décharge de responsabilité, ou émission d'un arrêté de débet non recouvré), le comptable assignataire ne pourra voir sa responsabilité subsidiaire engagée que s'il a commis une faute ou une négligence caractérisée à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place.
A contrario, tout déficit constaté dans une régie qui n'aurait pas fait l'objet d'une mise en cause du régisseur est susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable assignataire par le juge des comptes.
Il est précisé que dans la mesure où il s'agit d'une modification des règles de procédure relatives à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire, ce décret est d'application immédiate. Cela signifie qu'il est applicable immédiatement à tous les déficits constatés dans les régies y compris à ceux dont les faits générateurs sont survenus avant sa publication.
Par ailleurs, comme toute autre personne s’ingérant sans titre dans le recouvrement des deniers publics ou maniant irrégulièrement des fonds ou valeurs appartenant à des organismes publics, peuvent être déclarés comptables de fait :
- les particuliers qui, sans être régulièrement nommés, auraient exercé les fonctions de régisseurs ;
- les régisseurs régulièrement nommés qui auraient exécuté des opérations qu’ils n’étaient pas habilités à effectuer.
La déclaration de gestion de fait a pour effet de donner à l’intéressé le statut du comptable patent, et notamment l’oblige à rendre compte, le rend responsable personnellement et pécuniairement de ses opérations, grève ses immeubles d’une hypothèque légale, et le rend passible des amendes prévues par les articles L231-10 à L231-13 du code des juridictions financières (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994).
Enfin, s'agissant de préjudices financiers nés de la disparition de biens suivis non en comptabilité des valeurs inactives mais objet d'un suivi "physique" de stocks par la collectivité ou l'établissement public local (objets promotionnels, tee-shirts, livres,…), ils ne donnent pas lieu à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur. Dans ces conditions, il appartient à la collectivité ou à l'établissement public local de prendre toute garantie pour couvrir le risque afférent à la vente de ces objets.
En effet, aux termes des articles 1 à 4 du décret de 1966 modifié, la conservation, la garde, le suivi ou le maniement des biens n'entrent pas dans le champ d'application de la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs puisqu'il ne s'agit ni de fonds ou valeurs, ni de pièces justificatives.
Par ailleurs, s'agissant des objets déposés par un malade ou un hébergé, sur le fondement de l'article 2 de la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements sociaux ou médico-sociaux et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements, l'établissement indemnise le déposant après que le conseil d'administration a fixé par délibération le montant, soit sur la base d'évaluations amiables pour les objets de faible valeur, soit par les dires d'expert dans les autres cas. Le montant est éventuellement majoré des frais d'expertise.
Cependant, en application des dispositions combinées des articles 60-IV et 60-X de la loi du 23 février 1963 et du décret n°66-850 du 15 novembre 1966, la responsabilité du régisseur peut être engagée si, par la faute du régisseur, une indemnité a dû être versée par l'établissement à un tiers.
Chapitre 2 - Etendue de la responsabilité personnelle et pécuniaire
L'étendue de la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs est fixée par les articles 1er à 3 du décret du 15 novembre 1966 précité.
Aux termes de l'article 1er du décret du 15 novembre 1966 :
"Les régisseurs chargés pour le compte de comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions".
Les formalités d’installation, et celles de remise de services ou de clôture de la régie constituent donc des formalités substantielles qui permettront notamment d’opérer un partage de responsabilité entre régisseurs successifs.
Afin d’éviter toute contestation quant au partage des responsabilités, il est impératif que le régisseur sortant procède à la liquidation des opérations de sa gestion par le versement au comptable assignataire des pièces justificatives de dépenses payées et des recettes encaissées.
Dans le cas de rejet de pièces justificatives par le comptable, la régularisation de ces rejets constitue une charge de service pour le nouveau régisseur ; sa responsabilité ne sera engagée que dans le cas où il a commis une faute lors de la régularisation.
Responsables en cas de perte, vol ou disparition, pour un motif quelconque, des fonds, valeurs et pièces justificatives, les régisseurs sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité de ces fonds, valeurs, pièces justificatives, et d’une manière générale de tous documents comptables.
En revanche, il leur est interdit de confondre les fonds et valeurs de la régie avec ceux qu’ils possèdent à titre personnel, ainsi que de verser à un compte personnel tout ou partie des fonds détenus ès qualité (à l’exception du dispositif prévu au titre “ ouverture de compte à l’étranger ”). En cas d’infraction, ils pourraient éventuellement être poursuivis pour malversation.
Les régisseurs sont responsables non seulement des opérations qu’ils exécutent personnellement, mais également de celles exécutées par les agents placés sous leur autorité (mandataires).
Aux termes de l’article 2 du décret du 15 novembre 1966 :
" Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l’encaissement des recettes dont ils ont la charge.
Ils sont également responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comptables publics par l’article 12-A (1er alinéa) du décret du 29 décembre 1962".
En revanche, ils ne sont pas automatiquement responsables en cas de non-recouvrement, hormis le cas où ce non-recouvrement serait la conséquence directe d’une faute commise par eux.
Les contrôles qu’ils sont tenus d’exercer sont développés au titre.3-chap.1-§.3 de la présente instruction.
Aux termes de l’article 3 du décret du 15 novembre 1966 :
"Les régisseurs d’avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.
Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l’exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses, sauf pour les régisseurs à vérifier auprès des comptables l’existence des oppositions qui ne leur sont pas obligatoirement notifiées".
Les régisseurs ne doivent pas accepter d’opposition ou de saisie-arrêt que le comptable assignataire a seul qualité pour recevoir. Ils doivent alors renvoyer le créancier éventuel aux guichets du comptable.
"Ils sont également responsables, dans les mêmes conditions que les comptables publics, des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de dépenses. Toutefois, le contrôle des régisseurs d’avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits".
Les contrôles que les régisseurs sont tenus d’exercer en matière de dépenses sont énumérés au titre 4-chapitre 3.
Plus particulièrement, en matière d’oppositions, les obligations des régisseurs sont décrites au titre 4-chapitre 3-§.2.2.5.
Les régisseurs chargés de la réception et de la restitution des dépôts des patients et hébergés peuvent voir leur responsabilité personnelle et pécuniaire engagée au titre de cette activité.
La circulaire interministérielle du 27 mai 1994 (publiée dans l'instruction n°94-078 M2 du 16 juin 1994) précise la procédure de mise en cause et les écritures qui en découlent.
Ainsi, aux termes de l'article 4 du décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié, la responsabilité du régisseur est engagée en cas de déficit en deniers ou en valeurs ou encore si une indemnité a dû être versée par l'établissement à un tiers.
Dans ce dernier cas, le terme "indemnité" doit être entendu au sens large. Il s'agit de l'ensemble des cas où l'établissement a dû débourser une somme d'argent en raison de la disparition ou de la dégradation d'un dépôt quelle que soit la nature de sa responsabilité (de plein droit ou pour faute).
Il appartient au régisseur ou à l'autorité ayant constaté un des faits visés à l'article 4 du décret précité d'en informer immédiatement l'ordonnateur et le comptable assignataire. Celui-ci rend compte sans délai au comptable centralisateur.
La valeur du bien manquant ne saurait être réduite au montant conventionnel de prise en charge de l'objet ou de la valeur dans les écritures du poste comptable, lequel montant n'est pas représentatif de la valeur du dépôt et n'a pour raison, que de faciliter le suivi comptable de ce dépôt tout au long des opérations d'administration qui peuvent porter sur lui.
Le déficit mis à la charge du régisseur doit donc être entendu du montant des indemnisations qui seront servies aux déposants en fonction des règles déterminées par la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux et médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements.
Afin de régler au plus vite cette situation et d'indemniser rapidement les dépossédés, les évaluations amiables opérées par les établissements sont acceptables pour les objets de faible valeur.
Dans le cas contraire, l'évaluation doit être justifiée, par exemple par les dires d'un expert.
En tout état de cause, une description précise des bijoux et objets de valeur au moment du dépôt, ainsi qu'une action visant à prévenir les dépôts facultatifs importants et prolongés sont de nature à éviter les difficultés en ce domaine.
Chapitre 3 - Garantie de la responsabilité personnelle et pécuniaire
Aux termes de l'article R.1617-4-II du Code Général des Collectivités Territoriales,
"Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget".
Cet article prévoit des cas de dispense de constitution du cautionnement (cf. arrêté ministériel du 3 septembre 2001, annexe 1).
Dans ce cas, la dispense de cautionnement doit être expressément prévue par l'acte constitutif de la régie.
1. Constitution du cautionnement
1.1. Montant du cautionnement
Se reporter au titre 2, chapitre 3.
1.2. Réalisation
Se reporter au titre 2, chapitre 3.
2. Libération du cautionnement
Aux termes de l’article R.1617-5 du CGCT :
" Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
- s’il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n’a pas été constitué en débet, s’agissant d’une régie de recettes;
- - s’il a justifié de l’emploi de l’intégralité des avances mises à sa disposition, que le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n’a pas été constitué en débet s’agissant d’une régie d’avances ;
- - s’il a satisfait à l’ensemble des conditions précédentes, s’agissant d’une régie de recettes et d’avances.
Le comptable public assignataire dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s’il demande à l’autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l’apurement du débet".
( voir modèle en annexe n°39).
En vertu de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2004 modifiant le V de l'article 60 applicable aussi bien aux comptables qu'aux régisseurs, la responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut plus être engagée au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle le régisseur a produit les justifications de ses opérations.
Chapitre 4 - Mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
Les conditions dans lesquelles est mise en jeu la responsabilité des régisseurs et la procédure à suivre pour obtenir l’apurement des débets sont précisées dans les décrets n° 64-1022 du 29 septembre 1964 et n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié (articles 4 à 10).
Aux termes de l’article 4 du décret du 15 novembre 1966 :
" La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est engagée dès lors qu’un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n’a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre organisme public".
Il appartient au régisseur ou à l’autorité ayant constaté un des faits visés ci-dessus, d’en informer immédiatement l’ordonnateur et le comptable assignataire.
La mise en jeu de la responsabilité a comme conséquence immédiate de mettre le montant du préjudice financier subi par un organisme à la charge du régisseur.
Le préjudice financier qui en découle doit être constaté et faire l'objet d’une transcription comptable.
Dans ces conditions, le régisseur peut adopter deux attitudes :
- verser, sur ses deniers personnels, les sommes mises à sa charge soit dès la constatation du déficit, soit après l’établissement de l’ordre de versement.
- Il est rappelé que le fait, pour le régisseur de combler de ses deniers le déficit, rend sans objet toute demande en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse ultérieure.
- demander à être déchargé de sa responsabilité ou à bénéficier d’une remise gracieuse (art. 11 du décret du 15 novembre 1966).
Le régisseur a la possibilité de déposer une demande en décharge de responsabilité ou/et en remise gracieuse à tout moment, dès l’émission de l’ordre de versement et même après la prise d’un arrêté de débet. Néanmoins, s’agissant des déficits en valeurs (tickets), ceux-ci peuvent donner lieu à une autorisation de sortie de valeurs sur production d’une attestation du régisseur, visée par l’ordonnateur et le comptable assignataire des opérations de la régie, indiquant que toutes mesures ont été prises pour en éviter l’utilisation frauduleuse.
Dans tous les cas de figure, lorsque le comptable assignataire est informé de l’existence d’un préjudice financier pour la collectivité locale ou l’établissement public local dans le cadre du fonctionnement d’une régie, il procède aussitôt à la vérification de celle-ci.
Ainsi, dès lors qu'un déficit est identifié, le comptable doit le retracer immédiatement dans ses écritures.
Il établit ensuite un dossier circonstancié qu’il adresse :
- d’une part, au Trésorier-Payeur Général qui n'enregistre aucune écriture à cette occasion ;
- d’autre part, à l’ordonnateur auquel il demande, tout en exprimant son avis, l’émission d’un ordre de versement.
Cet ordre de versement est émis par l’ordonnateur de l’organisme public pour le montant du déficit constaté qui peut donc correspondre au montant de la perte de recettes subie ou de la dépense payée à tort.
Il est notifié immédiatement au régisseur intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette phase ne donne pas lieu à écritures comptables.
Cette phase relève du comptable assignataire.
Il constate le déficit dans la comptabilité de l’organisme par l’écriture suivante :
- Débit du compte "Déficits et débets";
- Crédit du compte "Avances aux régisseurs", s’il s’agit d’une régie d’avances, ou du compte "Recettes à classer" et/ou du compte "fonds de caisse", s’il s’agit d’une régie de recettes.
Cette phase relève de l’ordonnateur et n'appelle pas d'écritures comptables.
Parallèlement, indépendamment de la procédure de régularisation du déficit, l'ordonnateur est fondé à reconstituer le fonds du caisse ou l'avance du régisseur à hauteur du déficit.
S'agissant de la reconstitution du fonds de caisse ou de l'avance, l'ordonnateur émet un mandat qui donne lieu aux écritures suivantes :
Prise en charge du mandat
- Débit du compte “ Charges exceptionnelles ” ;
- Crédit du compte “ disponibilités chez le régisseur de recettes, fonds de caisse" ou "disponibilités chez le régisseur, régisseur d'avances".
Versement du fonds de caisse ou de l'avance
- Débit du compte “ disponibilités chez le régisseur de recettes, fonds de caisse" ou "disponibilités chez le régisseur, régisseur d'avances” ;
- Crédit du compte financier.
Chez le comptable de la collectivité
- Débit du compte financier
- Crédit du compte de tiers “ Déficits et débets des comptables et des régisseurs ”.
NB : Tout versement spontané après la demande de mise en débet doit être imputé par le comptable non centralisateur à la rubrique 3476 et non dans les comptes de la collectivité conformément aux dispositions des § 7.2.1 et 7.2.2 du présent titre.
A compter de la notification de l’ordre de versement le régisseur peut, dans un délai de quinze jours, solliciter un sursis de versement auprès de l’ordonnateur.
Ce dernier se prononce dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
La durée du sursis est limitée à une année.
Toutefois, si le régisseur a présenté une demande de décharge de responsabilité ou une demande en remise gracieuse, le sursis est prolongé jusqu'à la date de notification de la décision prise selon les cas par le Ministre chargé du budget ou par délégation, par le trésorier-payeur général.
Le comptable assignataire est tenu de se rapprocher de l’ordonnateur ou de ses services en vue d’obtenir l’ensemble des informations relatives au déroulement de la procédure et sur la nature de la décision de l’ordonnateur s'agissant de la demande de sursis.
Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée par l'ordre de versement établi par l'ordonnateur, ou s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis de versement ou si le sursis est venu à expiration ou enfin si le régisseur ne présente pas de demande de décharge de responsabilité ou de demande en remise gracieuse, un arrêté de débet doit être émis à son encontre en remplacement de l'ordre de versement.
En application des dispositions de l'article 9 du décret du 15 novembre 1966 modifié, un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur de l'organisme public concerné n'a pas émis ou a refusé d'émettre un ordre de versement.
L'émission d'un arrêté de débet ne donne lieu à aucune écriture comptable.
6.1. Émission
L'arrêté de débet est émis par l'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire. Dès lors, si le Trésorier-Payeur Général est compétent pour mettre en cause le comptable assignataire au titre du déficit constaté dans la régie, il lui appartient d'émettre l'arrêté de débet à l'encontre du régisseur.
Dans les autres cas, l'émission de l'arrêté de débet de même que l'instruction des demandes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse relèvent de la compétence du bureau 1C de la Direction Générale de la Comptabilité Publique. Il en est ainsi pour les détournements de fonds publics.
6.2. Notification de l'arrêté de débet
L’arrêté de débet est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception par le trésorier-payeur général du département. Une copie est adressée :
- à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor qui le prend en charge de manière extra-comptable et en assure le recouvrement forcé ;
- à l'Association Française de Cautionnement Mutuel (AFCM) ;
- au comptable assignataire.
L’accusé de réception signé ou à défaut le pli recommandé intact, si celui-ci n’a pu être délivré, est transmis directement par le trésorier-payeur général au trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor.
La prise en charge des débets à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor n’a lieu que de façon extra-comptable et permet d'assurer le suivi du recouvrement .
6.3. Intérêts des débets
Les débets constatés à l’encontre des régisseurs portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 60-8 de la Loi de Finances du 23 février 1963.
Les intérêts font l’objet d’une prise en charge extra-comptable à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor. Ils sont liquidés par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor et décomptés en fonction de la date de l’arrêté de débet et de celle des recouvrements effectués (partiels ou totaux). Ils bénéficient à l’organisme public concerné par le déficit.
7.1. Recouvrement par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor
Le recouvrement des arrêtés de débet est assuré par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor dans les conditions fixées pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor procède à la ventilation des sommes encaissées entre frais de poursuite, intérêts et principal, selon les principes d'imputation de l'article 1245 du code civil.
Les frais sont calculés en application des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts.
La trésorerie générale des créances spéciales du Trésor transfère à la trésorerie générale assignataire, les sommes revenant aux collectivités et établissements publics locaux, appuyées de l’état de répartition (intérêts, principal).
Le schéma comptable est joint en annexe n°42.
7.2. Recouvrement par un poste non centralisateur
7.2.1. Avant la prise d'un arrêté de débet
Entre le moment de la constatation du déficit et celui de la prise de l'arrêté de débet, le versement spontané est imputé sur le principal.
L'arrêté de débet est liquidé pour le déficit restant à récupérer.
Cependant, afin d'éviter qu'un versement soit imputé à tort, uniquement sur le principal, après la prise de l'arrêté de débet, un certain délai pouvant s'écouler entre la date d'émission de l'arrêté par le Ministre chargé du budget ou par le trésorier-payeur général et celle de sa réception par le comptable non centralisateur, la trésorerie générale doit notifier au poste non centralisateur la date de demande de mise en débet faite le cas échéant par le trésorier-payeur général auprès du Ministre chargé du budget.
Ainsi, tout versement spontané encaissé après la demande de mise en débet doit être imputé par le comptable non centralisateur à la rubrique 3476 "imputation provisoire de recettes - opérations des collectivités et établissements publics locaux - recettes à régulariser" et déclaré à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, en attendant la notification de la répartition des sommes encaissées.
7.2.2. Après la prise d’un arrêté de débet
Il est rappelé que la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor est seule habilitée à recouvrer les arrêtés de débet et à procéder à la répartition des sommes encaissées entre frais, intérêts et principal.
Dans l’hypothèse où le poste non centralisateur encaisse une somme, après en avoir informé sans délai la trésorerie générale des créances spéciales du trésor, il l’impute, en attendant la répartition, à la rubrique 3476.
Le même jour, il lui adresse une déclaration de recettes.
La trésorerie générale des créances spéciales du Trésor effectue la ventilation, la notifie au poste non centralisateur et à la trésorerie générale et apure son fichier des prises en charge extra-comptables.
Au vu de l’état de répartition :
le poste non centralisateur enregistre la somme dans la comptabilité de l’organisme public en effectuant la ventilation entre intérêts et principal et transfère, s’il y a lieu, à la trésorerie générale pour versement à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor les frais de poursuite éventuels revenant au budget général de l’Etat.
Le schéma comptable est joint en annexe n°43.
La décharge de responsabilité ne peut être fondée que sur des circonstances de force majeure.
La force majeure est définie par l’article 1148 du Code civil comme un évènement qui réunit trois caractères : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité.
Ceci implique qu’en cas de faute ou de négligence commise par le régisseur, il ne peut être accordé de décharge de responsabilité (dans le cas où, par exemple, le régisseur n’a pas respecté le montant d’encaisse autorisé). Il pourra toutefois obtenir une décharge partielle. La demande en décharge de responsabilité est revêtue des avis d'une part de l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public local et de l'ordonnateur (supérieur hiérarchique), d'autre part de celui du comptable assignataire.
A compter du 1er janvier 2006, un état de prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) se substitue au budget à caractère limitatif pour les établissements publics de santé.
Dès lors, le caractère évaluatif des crédits afférents à la charge que constituent les débets des régisseurs conduit à ne plus requérir l'avis du conseil d'administration sur la demande en décharge de responsabilité présentée par le régisseur qui se justifiait précédemment par la nécessité d'ouvrir les crédits nécessaires pour supporter la dépense liée à cette décharge de responsabilité. Seul, l'avis du directeur de l'établissement est dorénavant nécessaire en la matière.
S'agissant des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le directeur est également seul compétent pour donner son avis à la demande en décharge de responsabilité dès lors qu'il dispose d'une compétence générale (article L315-17 du Code de l'action sociale et des familles) pour régler les affaires de l'établissement, l'avis du conseil d'administration demeurant nécessaire lorsque les crédits budgétaires n'auront pas été d'ores et déjà ouverts au budget initial ou par délibération modificative ou lorsque le directeur ne peut abonder la ligne budgétaire afférente à cette charge par virement de crédits.
La demande est transmise, conformément au décret n°2005-945 du 29 juillet 2005 et à l'arrêté du 29 juillet 2005, pour décision, au Trésorier-Payeur Général du département sauf lorsque son montant excède 300.000€ et pour les débets consécutifs à un détournement, quel que soit leur montant, qui sont de la compétence du Ministre chargé du budget ( bureau 1C de la DGCP).
Un recours hiérarchique peut être introduit par le régisseur contre une décision du Trésorier-Payeur Général dans les conditions de droit commun. Dans l'hypothèse où il est introduit dans le délai de recours contentieux, il a pour effet de prolonger ce dernier jusqu'à la notification de la décision du ministre.
Il doit être adressé, dûment motivé, au bureau 1C de la direction générale de la Comptabilité publique qui infirmera ou confirmera la décision après examen des divers arguments.
Le régisseur a aussi la faculté d'introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre la décision le concernant. Dès lors que la décision de décharge intervient après la prise d’un arrêté de débet, celle-ci porte décharge des intérêts afférents au débet.
Elle est transmise par le trésorier-payeur général (après qu'il l'a éventuellement reçu du bureau 1C) au comptable assignataire pour notification au régisseur.
Dans le cas d’émission d’un arrêté de débet, elle est également notifiée au trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor afin d’apurer sa prise en charge.
La somme allouée en décharge est supportée par le budget de l’organisme public.
La dépense est justifiée dans les écritures du comptable assignataire par une ampliation de la décision. Une seconde ampliation justifie l’apurement du compte auquel a été constaté le débet.
- Débit compte "charges exceptionnelles"
- Crédit compte "déficits et débets"
Le schéma comptable figurant en annexe 43 reprend cette écriture et décrit celles à passer chez le comptable centralisateur et à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor.
Dans le cas où le débet ne résulte pas de circonstances de force majeure, le régisseur peut demander au Ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge (ou au trésorier-payeur général s'il a délégation au regard du montant concerné- voir ci-dessus paragraphe 5). La remise gracieuse est destinée à prendre en compte les circonstances d’apparition du déficit et la situation personnelle du régisseur.
La demande en remise gracieuse est revêtue des mêmes avis que la demande en décharge de responsabilité.
Le Trésorier-Payeur Général ou le Ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse après avis, le cas échéant du Conseil d’Etat, s'agissant du Ministre.
La décision du Trésorier-Payeur Général ou du Ministre chargé du budget est subordonnée à l’avis conforme de l’organisme public (article 8 2ème alinéa du décret du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés) ou du directeur s'agissant des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours hiérarchique ou juridictionnel dans les conditions de droit commun décrites au paragraphe 5.
La notification de la décision et l’imputation de la dépense correspondante sont effectuées de la même manière que pour les décisions en décharge de responsabilité.
- Débit compte "charges exceptionnelles"
- Crédit compte "déficits et débets"
Le schéma comptable figurant en annexe 43 reprend cette écriture et décrit celles à passer chez le comptable centralisateur et à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor.
En dehors des circonstances qui relèvent de la force majeure, le régisseur qui voit sa responsabilité mise en jeu, est susceptible de supporter tout ou partie du déficit. Ce risque financier peut être couvert par un contrat d’assurance de nature totalement privée.
A cet égard, il est précisé que ce contrat ne couvrira pas la perte subie par l’organisme, mais les sommes laissées à la charge de l’assuré après épuisement de toutes les voies de recours qui lui sont régulièrement ouvertes (décharge de responsabilité et remise gracieuse).
La logique du dispositif conduisant à faire supporter tout ou partie du déficit par les collectivités concernées, il leur appartient de souscrire les assurances nécessaires.
Il appartient également aux organismes de déterminer s’il est opportun d’intégrer dans les risques couverts par le contrat d’assurance ceux liés aux détournements ou malversations, les régisseurs indélicats étant parfois insolvables.
Les recouvrements sont constatés au titre des restitutions par le comptable direct du Trésor consignataire de l’extrait de jugement.
Ils sont comptabilisés comme prévu pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.
Ils sont transférés au comptable assignataire de la régie afin de lui permettre d’apurer ses écritures.
Si des versements par des tiers (ex : réémission de chèques après un vol) sont effectués sur un débet couvert partiellement par le régisseur ou à la suite notamment de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse, les recouvrements opérés servent à rembourser, par priorité, l’organisme public dans la limite des sommes prises en charge à son budget et pour le surplus, le régisseur (art. 13 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés, dont les dispositions ont été rendues applicables aux débets des régisseurs par l’article 13 du décret du 15 novembre 1966 modifié).
En cas de détournement opéré par le régisseur ou le mandataire suppléant il y aura co-existence d’un arrêté de débet et d’une condamnation civile obtenue suite à la constitution de partie civile de l’ordonnateur.
Il existera donc deux titres exécutoires pour apurer le même déficit.
Le comptable assignataire de l’extrait de jugement et le Trésorier-Payeur Général des créances spéciales du Trésor devront donc s’informer mutuellement de l’état des recouvrements opérés.
Au cas d’espèce, le cautionnement sera appréhendé.
Dans le cas où par suite d’insolvabilité du régisseur ou pour toute autre cause, il ne peut être procédé au recouvrement d’un débet, l’admission en non-valeurs peut être demandée par le comptable à l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public local.
En effet, lorsque le comptable en charge des poursuites a effectué toutes les diligences nécessaires pour recouvrer les sommes dues par le régisseur, et que ces poursuites se sont avérées infructueuses, notamment par la constatation de la carence du régisseur, de sa disparition ou de l’impossibilité d’opérer le recouvrement, l’admission en non-valeurs, mesure purement comptable relative au seul recouvrement de la créance permet, sans mettre en cause l’existence de la créance ni modifier les droits de la collectivité à l’encontre du régisseur , de supprimer la prise en charge chez le comptable.
De plus, si le régisseur revient ultérieurement à meilleure fortune, le recouvrement doit être repris, l’extinction d’une créance admise en non-valeurs n’intervenant que lors de sa prescription.
Chapitre 5 - Mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public assignataire
Les sommes allouées en décharge de responsabilité du régisseur ou en remise gracieuse par le Ministre chargé du budget sont supportées par le budget de l’organisme intéressé (art. 13 du décret du 15 novembre 1966 modifié).
L'article 12 du décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié par le décret n° 2004-737 du 21 juillet 2004 précise que "Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou par le ministre sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièce ou sur place."
Ce décret clarifie la situation des comptables publics vis-à-vis du juge des comptes en évitant la mise en cause systématique de leur responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de déficits constatés à la charge d'un régisseur auquel il a été accordé remise gracieuse ou décharge de responsabilité.
Désormais, dès lors que le déficit constaté dans une régie aura entraîné une mise en cause du régisseur par l'émission d'un ordre de versement, et quelle que soit l'issue de la procédure (remise gracieuse, décharge des responsabilité, ou émission d 'un arrêté de débet non recouvré), le comptable assignataire ne pourra voir sa responsabilité subsidiaire engagée que s'il a commis une faute ou négligence caractérisée à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place.
A contrario, tout déficit constaté dans une régie qui n'aurait pas fait l'objet d'une mise en cause du régisseur par l'émission d'un ordre de versement, ou qui aurait fait l'objet d'un ordre de versement resté sans suite (ni versement du régisseur, ni demande en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse) et pour lequel le comptable n'aurait pas demandé l'émission d'un arrêté de débet, est susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable assignataire par le juge des comptes.