À partir de 2023, la taxe d’habitation ne s’applique plus qu’aux résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
Les délibérations prises pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants au cours des années 2020, 2021 ou 2022 s'appliquent à partir de 2023.
Les logements vacants sont soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
Appréciation de la vacance du logement :
- un logement habitable et non meublé : appartements, maisons clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire). Les logements meublés et notamment les résidences secondaires ne sont donc pas visés par le dispositif ;
- un logement libre de toute occupation depuis deux années consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition ;
- un logement occupé plus de 90 jours consécutifs au cours d’une des deux années de référence n’est pas considéré comme vacant ;
- la vacance est volontaire.
Communes et EPCI à fiscalité propre, à titre subsidiaire :
- sous réserve d’avoir adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L.302-1 du code de la construction et de l’habitat ;
- si la commune n’a pas elle-même institué la THLV.
sous réserve :
- que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du CGI ne soit pas applicable sur leur territoire. Au titre d'une année d'imposition, un même logement vacant ne peut être soumis à la fois à la THLV et à TLV. La liste des communes sur le territoire desquelles la TLV est applicable est fixée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013. Le décret n°2023-822 du 25 août 2023 a modifié cette liste.
- qu’une délibération soit prise avant le 1er octobre d’une année pour une application l’année suivante.
- propriétaire
- usufruitier
- preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou emphytéote
Les logements vacants depuis plus de 2 ans détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.
- La valeur locative de l’habitation, identique à celle retenue pour la taxe d’habitation.
- Aucune réduction n’est applicable.
- le taux de taxe d'habitation de la commune, majoré le cas échéant du taux des EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre (en pratique les syndicats)
ou
- le taux de l'EPCI à fiscalité propre ayant délibéré afin d'assujettir à la TH les logements vacants
ainsi que :
- le taux de la taxe spéciale d’équipement (TSE)
- le taux de taxe GEMAPI
La taxe d'habitation sur les logements vacants fait l'objet d'un avis d'imposition distinct de l'avis de taxe d'habitation.
Pour aller plus loin
Les textes
- Article 1407 bis du code général des impôts
- Bulletin officiel des Finances publiques : Règles spécifiques d'assujettissement des logements vacants à la taxe d'habitation (BOI-IF-TH-60)
- Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts