Taxe de balayage

 (article L.2333-97 du CGCT

En application de l’article L2333-97 duCGCT, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. En cas de copropriété, la taxe est due par le syndicat de copropriété.

Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

(article L.2333-97 du CGCT)

Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l’administration municipale.

(article L.2333-97 du CGCT)

Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. La taxe s’applique également si la propriété n’est pas bâtie (CE du 23 février 1987 n° 56 885 et 68 846 – SCI du 64 rue Crozatier).

(article L.2333-97 du CGCT)

La taxe de balayage est perçue au profit des communes et des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des communautés de communes et des métropoles lorsqu’elles assurent le balayage des voies livrées à la circulation publique.

(article L.2333-97 du CGCT)

Le tarif de la taxe est fixé par la commune ou l’EPCI. Des tarifs différents peuvent être appliqués selon la largeur de la voie.

Initialement prévue à l’article 1528 du code général des impôts, la taxe balayage était jusqu’au 31 décembre 2018 recouvrée par voie de rôles. 

L’article 191 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a inscrit les dispositions relatives à la taxe à l’article L.2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et a transféré, à compter du 1er janvier 2019, le recouvrement de la taxe aux communes et aux EPCI en lien avec le comptable public.

Le recouvrement de la taxe est réalisé, depuis lors, par l’intermédiaire de titre de recettes émis par les collectivités locales compétentes à partir des informations sur les parcelles et les locaux de leur territoire transmis par les services relevant de la direction générale des finances publiques en application de l’article D.2333-139 du CGCT (adresse, référence cadastrale, nom et adresse des propriétaires). Les modalités de recouvrement, de réclamation et de recours contentieux sont précisées à l’article L.1617-5 du CGCT. 

Calendrier des actes relatifs à la taxe de balayage

Calendrier Action
Avant le 1er février N-1 Communication par les services de la DGFiP des informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
Avant le 1er octobre N-1 Délibération instituant la taxe de balayage et fixant son tarif en fonction de la superficie imposable.
1er janvier N Date d’assujettissement à la taxe de balayage