Recrutement des fonctionnaires

Les conditions générales de recrutement

Pour avoir la qualité de fonctionnaire, il faut :

  • posséder la nationalité française ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire soient incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
  • se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
  • remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Les ressortissants des État membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :

  • s'ils jouissent de leurs droits civiques dans l'État dont ils sont ressortissants ;
  • s'ils n’ont subi aucune condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
  • s'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'État dont ils sont ressortissants ;
  • s'ils remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Les conditions d’âge pour l’accès aux concours de la fonction publique ont été supprimées depuis le 1er novembre 2005, sauf pour le recrutement des fonctionnaires dans certains cadres d’emplois de la filière des sapeurs-pompiers professionnels classés dans la catégorie active, au sens de l’article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 5 loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Les différentes catégories de concours

Ils sont ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études. Le diplôme ou niveau de diplôme requis varie selon la catégorie du concours :

  • concours de catégorie A : diplôme de l’enseignement supérieur (licence le plus souvent, et plus rarement un diplôme sanctionnant une formation de 5 années après le baccalauréat)
  • concours de catégorie B : baccalauréat, ou, pour certains concours précis, diplôme sanctionnant une formation professionnelle après le baccalauréat (ex : diplôme d’Etat d’infirmier, BTS ou DUT...)
  • concours de catégorie C : certains concours sont ouverts sans condition de diplôme. Pour d’autres, il faut être titulaire d’un diplôme ou titre spécifique (ex : certificat d’aptitude professionnelle petite enfance..), ou d’un BEP.

Il existe toutefois des dérogations à ce principe :

  • aucune condition de diplôme n’est exigée des pères et mères qui élèvent ou ont élevé au moins trois enfants, ainsi que pour les sportifs de haut niveau  figurant sur une liste fixée chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sauf en cas de diplôme légalement exigé pour l’exercice de la profession (ex : professions médicales, infirmiers, ...)
  • pour certains concours, les candidats qui ne détiennent pas le titre ou diplôme requis mais possèdent soit un titre ou une formation équivalente, soit une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis, peuvent se présenter au concours, sous réserve toutefois que leur formation ou expérience ait été jugée équivalente à la qualification requise.

Il existe deux types de concours externes :

  • les concours sur épreuves : le jury établit la liste des candidats admis à la suite des résultats obtenus aux différentes épreuves ;
  • les concours sur titres : ils comportent, en plus de l’examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves et sont réservés aux cadres d’emplois nécessitant une expérience ou une formation préalable.

Il s’agit de concours sur épreuves, réservés aux fonctionnaires territoriaux, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers :

  • aux agents des collectivités territoriales
  • aux fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics
  • aux magistrats
  • aux militaires,
  • en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
  • aux candidats justifiant de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement membre de la Communauté Européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations françaises. Ceux-ci doivent justifier d’une certaine durée de services publics, déterminée dans les statuts particuliers, et, le cas échéant, avoir reçu une certaine formation.

Il s’agit de concours sans condition de diplômes, organisés sur épreuves et réservés aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée : 

  • d’une ou plusieurs activités professionnelles
  • d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élus d’une collectivité territoriale
  • d’une ou plusieurs activités en qualité de responsable d’une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.

Ce sont les statuts particuliers qui fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ce concours.

L'organisation des concours

Trois autorités sont compétentes  pour organiser un concours :

  • le CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) : il est compétent pour l’organisation des concours de catégorie A+ (administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine, conservateurs territoriaux des bibliothèques et ingénieurs territoriaux en chef).
  • les centres de gestion de la fonction publique territoriale : ils sont compétents pour l’ensemble des collectivités territoriales pour l’organisation de l’ensemble des concours de catégorie A et B, à l’exception de ceux relevant de la filière médico-sociale. Ils organisent également, pour le compte des collectivités territoriales affiliées, les concours de catégorie C et les concours, toutes catégories confondues, de la filière médico-sociale.
  • les collectivités territoriales : elles sont compétentes pour l’organisation des concours de la catégorie C et de la filière médico-sociale (toutes catégories confondues) lorsqu’elles ne sont pas affiliées à un centre de gestion. Elles peuvent toutefois choisir, par convention, de confier l’organisation d’un concours à un centre de gestion.

Enfin, l’organisation des concours de la filière des sapeurs pompiers professionnels relève de la compétence du ministre de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur s’agissant du recrutement par concours des personnels de santé au sein de cette filière.

Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Toutefois, l’inscription sur liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. Pendant la durée d’inscription sur la liste d’aptitude, d’une durée d’un an renouvelable deux fois, il revient, en effet, au lauréat de trouver un emploi dans une collectivité territoriale.

Plusieurs cas de suspension du décompte de cette période sont prévus par la loi :

  • l’accomplissement des obligations du service national ;
  • le congé de maternité, le congé parental, le congé d’adoption, le congé de présence parentale, le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
  • le congé de longue durée prévu au premier alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ce système est inhérent aux particularités de la fonction publique territoriale, le principe d'autonomie des collectivités territoriales ayant pour conséquence l'obligation de laisser aux autorités décentralisées le libre choix de leurs collaborateurs. Elles ont donc seules compétence pour procéder à la nomination des agents qu’elles recrutent.

Il est possible de faire prendre en compte des qualifications en équivalence des diplômes réglementairement requis pour se présenter aux concours des trois fonctions publiques.

Ces qualifications peuvent être attestées par des diplômes français autres que ceux qui sont exigés, par des diplômes communautaires ou extra communautaires, ou par l’expérience professionnelle des candidats, que celle-ci vienne en complément des diplômes détenus  en substitution des diplômes requis.

Il faut distinguer deux cas :

  • les concours pour lesquels sont exigés des diplômes relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation : les demandes d’équivalence sont instruites directement par les organisateurs de concours ;
  • les concours pour lesquels sont requis des diplômes spécifiques : les demandes d’équivalence sont alors examinées en commission. Pour la fonction publique territoriale, deux commissions ont été crées :

- une commission placée auprès du ministre chargé des collectivités locales, qui examine les demandes d’équivalence des candidats titulaires de diplômes délivrés dans d’autres États que la France et, le cas échéant, l’expérience professionnelle en complément des diplômes ;

- une commission placée auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale, qui examine les demandes d’équivalence des candidats se prévalant d’une expérience professionnelle, soit en complément de diplômes délivrés en France, autre que ceux qui sont requis, soit en l’absence de tout diplôme.

- une commission placée auprès du Maire de Paris, qui examine les demandes d’équivalence des candidats aux concours des administrations parisiennes titulaires de diplômes différents de ceux qui sont requis. Cette commission est également compétente pour apprécier l’expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes, soit en l’absence de tout diplôme.

Les textes

  • Circulaire NOR CPAF1904452C du 3 avril 2019 relative à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques
  • Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques
  • Décret n°2014-1748 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
  • Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale
  • Décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
  • Arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale
  • Arrêté du 29 janvier 2007 fixant le modèle de document retraçant l'expérience professionnelle des candidats à certains examens professionnels de la fonction publique territoriale
  • Décret n°2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
  • Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux

  • Décret n°2006-1582 du 12 décembre 2006 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les agents de la fonction publique handicapés pris pour l'application du 5 du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et modifiant la partie réglementaire de ce code
  • Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

  • Décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant