Cadre réglementaire de la provision
Les collectivités territoriales sont-elles soumises à l’obligation de provisionner ?
Au regard des dispositions introduites par l’article 94 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, seules constituent une dépense obligatoire les provisions relatives aux emprunts à risque souscrits à compter du 1er janvier 2014.
L’attention des organismes publics locaux concernés par ces produits est particulièrement appelée sur ces dispositions nouvelles qui visent à garantir l’image fidèle des comptes publics telles que définie par l’article 47-2 de la Constitution.
Dans cette perspective et afin que le provisionnement des emprunts souscrits avant le 1er janvier 2014 ne se traduise pas par une charge budgétaire supplémentaire pour les collectivités territoriales, le guide propose un mécanisme visant à neutraliser budgétairement l'éventuel impact induit par les variations annuelles du stock de provisions.
En tout état de cause, une délibération est nécessaire en vue de constater, ajuster ou reprendre la provision. La délibération visant à constituer la provision doit en préciser l’objet et le montant.
Est-il possible d’opter pour un régime semi-budgétaire sur un emprunt et un régime budgétaire sur un autre ?
Non, le choix du régime semi-budgétaire ou budgétaire est valable pour l’ensemble des provisions qu’une collectivité constitue. Il est déterminé par l’assemblée délibérante pour la durée du mandat. Il est toutefois possible d’en changer une fois par mandat. En l’absence de choix pour le régime budgétaire, le régime de droit commun s’appliquant est le régime semi-budgétaire.
Une délibération est dans tous les cas nécessaire lors de la constitution de la provision pour fixer le montant et autoriser le comptable public à passer les écritures comptables.
L’évaluation de la provision est de la responsabilité de l’ordonnateur. Lors de l’entrée dans le dispositif, aucune écriture budgétaire n’est requise pour l’ordonnateur. Il évalue le niveau de la provision et transmet au comptable afin qu’il passe les écritures.
Périmètre de provision
Faut-il considérer que seuls les produits structurés dont la classification Gissler est strictement supérieure à 3 ou C sont considérés comme complexes et doivent à ce titre faire l’objet d’une provision ?
Les opérations qui appartiennent aux catégories supérieures à 3 ou C dans la grille de cotation des emprunts structurés de la Charte Gissler sont considérées comme « complexes ».
Pour autant, les emprunts de catégorie inférieure à 3 ou C ne sont pas systématiquement qualifiés de « simples ». Ainsi, de manière générale, la collectivité devra provisionner le risque afférent à ses emprunts, dès lors qu’il est identifiable, même s’il s’agit d’un emprunt de catégorie inférieure à 3 ou C étant précisé que la perte d’opportunité1 qui peut résulter de ces contrats n’est pas constitutive d’un risque.
Par exemple, un emprunt à taux fixe expose son souscripteur à une perte d’opportunité en cas de baisse des taux. A l’inverse, un produit à taux variable simple expose son souscripteur à une perte d’opportunité en cas de hausse du taux de son index. Ces types d’emprunts, ne comportant pas d’effet de levier ou de coefficient multiplicateur, n’exposent toutefois pas leurs souscripteurs à des variations de coûts financiers plus que proportionnelles à celle des taux du marché.
Le provisionnement doit-il s’appliquer aux swaps ?
Si le swap est adossé, il neutralise alors le risque. Par conséquent, l’emprunt devient un produit simple qu’il n’est pas nécessaire de provisionner.
Si le swap n’est pas adossé et laisse une composante de risque, l’emprunt doit donc faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’un provisionnement.
Par ailleurs, en cas de swap partiel faisant état d’un risque résiduel, il convient de provisionner le reliquat de risques.
Faut-il provisionner les emprunts en devises ?
Non, s’ils ne présentent pas de risque sur le taux d’intérêt mais uniquement sur le taux de change, il n’est pas nécessaire de provisionner. Cependant, il convient de constater, à chaque clôture de compte, le gain ou la perte de change éventuelle (comptes 476-477).
Modalités de calcul
Les collectivités sont-elles tenues par les méthodes de calcul décrites dans le guide pratique du provisionnement des emprunts à risques ?
Le guide a vocation à aider les collectivités et groupements concernés à calculer les provisions au titre des risques liés aux éventuels emprunts complexes souscrits. Dans cette perspective, il propose quelques pistes méthodologiques pour calculer ces provisions mais n’est pas prescriptif pour autant.
Une collectivité peut, si elle le souhaite, utiliser une autre méthode pour évaluer le montant de sa provision pour autant qu'elle permette d'atteindre l'objectif d'image fidèle. Elle devra toutefois être en mesure de justifier son choix dans la délibération constitutive de la provision.
Par exemple, le guide propose de comparer le taux de référence avec le taux issu de la formule du taux d’intérêt contenu dans le contrat au 31 décembre de chaque année. Si la collectivité le souhaite, elle pourra utiliser en lieu et place de ce taux, les anticipations de marché.
Néanmoins, en vertu du principe comptable de permanence des méthodes, la méthode choisie devra rester la même pour chaque catégorie de prêt complexe de l’entité, d’une année sur l’autre.
Comment le TEC 10 peut-il être utilisé comme taux de référence ?
Pour calculer le montant de la provision, il convient d’utiliser le taux publié par l’Agence France Trésor ou sur le site de la Banque de France, auquel il sera ajouté le niveau de marge en vigueur sur le marché au moment de la contractualisation de l’emprunt concerné.
Quel taux de référence doit-on utiliser lorsqu’un emprunt a été réaménagé une ou plusieurs fois ?
Dans la mesure où un contrat de refinancement est susceptible de porter réaménagement de plusieurs emprunts, il est préconisé de choisir le taux de référence à la date de signature du nouveau contrat de refinancement.
Pour les prêts faisant état d’une période de bonification en fin de vie, c’est-à-dire après la phase structurée, des retraitements doivent-ils être opérés ?
Non, par mesure de simplification, il n’est pas nécessaire de procéder à des retraitements.
Toutefois, il convient de souligner que les reprises de bonification de la première période devront être achevées avant le démarrage de cette dernière période de bonification.
Le provisionnement est-il affecté par emprunt ou globalisé sur l’encours ?
Le calcul de la provision et de sa variation doivent être effectués par ligne d’emprunt cependant, les écritures comptables sont enregistrées pour l’encours global.
En M4, que se passe-t-il si le compte 1068 est insuffisant pour constituer la provision ?
Le guide pratique du provisionnement des emprunts à risque prévoit une procédure spécifique pour les comptabilités tenues en M4 visant à abonder le compte de provision par une reprise de l'excédent capitalisé au compte 1068.
Au cas particulier où il apparaît que le solde du compte 1068 « Autres réserves » est insuffisant pour couvrir le montant de la provision, il convient :
- Dans un premier temps, d'envisager la reprise des sommes comptabilisées au compte 1021 « Dotation » par opération budgétaire (émission de mandats d'ordre mixte ayant pour contrepartie le compte de provision 1521) ;
- Dans un second temps, l'excédent de fonctionnement constaté au compte 110 dans la balance des comptes et au chapitre 002 au budget peut être affecté en section d'investissement au compte 1068. Cette dotation sera reprise comme mentionné au paragraphe précédent.
Une fois ces écritures comptabilisées, l’éventuel différentiel se traduira par un déficit de fonctionnement que les services devront constater dans leur budget.
Si un emprunt fait l’objet d’un refinancement postérieurement à l’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités, cela signifie-t-il qu’il ne pourra pas bénéficier de la neutralité du changement de méthode ?
Non, par exception, en ce qui concerne les emprunts faisant l’objet d’un refinancement, les provisions sont transférables de l’ancien emprunt vers le nouveau. Ainsi, bien que considérés comme étant de nouveaux emprunts, les contrats de refinancement bénéficieront de la neutralité budgétaire du changement de méthode et la provision sera calculée en deux temps :
- Création directement en situation nette, selon les procédures définies dans ce guide, de la provision telle qu’elle aurait dû exister au 1er janvier N au titre de l’emprunt initial ;
- Enregistrement de la variation en cours d’exercice N dans les conditions de droit commun pour la différence entre la provision au titre de l’emprunt initial et la provision pour le nouvel emprunt de refinancement.
Quelles sont les modalités de comptabilisation des intérêts relatifs aux swaps ?
Conformément au principe d’universalité précisé à l’article L. 2311-1 du Code général des collectivités territoriales, l’ensemble des recettes et l’ensemble des dépenses doivent être comptabilisées. Il convient donc de distinguer d’une part les intérêts payés au titre de l’instrument de couverture (comptabilisés au 668) et d’autre part, les intérêts reçus au cours de l’exercice (comptabilisés au 768).