L’article 54 de la loi de finances pour 2021 a réformé la taxation de la consommation d’électricité en supprimant les taxes locales sur la consommation finale d’électricité pour les intégrer progressivement à la TICFE :
- transfert de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) en 2022 ;
- transfert de la taxe communale (TCCFE) en 2023.
La gestion et le recouvrement de la TICFE sont transférés à la DGFIP à compter du 1er janvier 2022.
Les communes et les départements percevront respectivement une part de la TICFE, dénommée depuis le 1er janvier 2022 « accise sur l’électricité ».
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)
En 2023, la TCCFE est intégrée au sein de l’accise sur l’électricité.
Une part communale de l’accise sur l’électricité est instituée :
- au profit des communes ;
- ou, selon le cas, des EPCI ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du CGCT.
Calcul de la part communale
Le calcul annuel de la part communale de TICFE s’effectue au niveau de chaque commune.
En 2023
En 2023, la part communale de TICFE sera calculée à partir du produit perçu en 2022 augmenté de 1,5% (ou 1% pour les syndicats) auquel est appliqué l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac entre 2020 et 2021 et, lorsque le coefficient voté en 2022 était inférieur à la valeur maximum (8,5), au rapport entre le coefficient maximum et le coefficient effectivement appliqué.
Produit 2022 x 1,5 % x IPC (N-1/N-2) x (coefficient maximum = 8,5/coef appliqué en 2022)
- le produit perçu en 2022 de taxe communale sur la consommation finale d’électricité pris en compte pour le calcul de la compensation est celui comptabilisé dans les comptes 7351 (M14, M41 et M52), 73141 (M57) ou 7352 (M41).
Remarque : la détermination du montant de la part communale de l’accise sur l’électricité versée aux EPCI, aux départements ou à la métropole de Lyon s’effectue par agrégation des parts communales correspondant à celles des communes auxquelles ils se substituent.
En 2023, compte tenu de la date de clôture des comptes, il sera nécessaire de procéder à 2 calculs : le produit versé aux bénéficiaires de la part communale sera d’abord calculé à partir des données 2021 puis ajusté au second semestre avec les données 2022 (comptes de gestion définitifs).
- Le coefficient multiplicateur appliqué en 2022 est une donnée issue de la délibération de la collectivité et enregistrée dans le système d’information de la DGFiP ; le coefficient maximum est 8,5 (métropole).
À compter de 2024
Le montant réparti correspondra au produit perçu en N-1 multiplié par le rapport entre les quantités d’électricités consommées en N-2 et en N-3 et l’évolution de l’IPC hors tabac entre N-1 et N-2 (pour 2024, ce sera l’évolution de l’IPC entre 2022 et 2023 qui sera appliquée).
Produit N-1 x IPC N-1/N-2 x (quantités d’électricité consommées N-2/quantités d’électricité consommées N-3)
- le produit perçu en 2023, correspondant à la part communale de TICFE calculée par la DGFiP en 2023.
- Pour information, les quantités d’électricité consommées de N-2 et de N-3 seront transmises annuellement par le commissariat général au développement durable (CGDD) à la DGFiP.
La taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE)
Depuis 2022, la TDCFE est intégrée au sein de la TICFE.
Une part départementale de l’accise sur l’électricité est ainsi institué au profit :
- des départements ;
- de la Métropole de Lyon.
Calcul de la part départementale
En 2022
Le montant de part départementale de TICFE a été calculé à partir du produit perçu en 2021 augmenté de 1,5% et de l’évolution de l’IPC hors tabac entre 2019 et 2020 :
Produit perçu en 2021 x 1,5 % x (IPC 2020 / IPC 2019)
- le produit perçu de taxe départementale sur la consommation finale d’électricité pris en compte pour le calcul de la compensation est celui comptabilisé dans les comptes 7351 (M14, M41 et M52), 73141 (M57) ou 7352 (M41).
À compter de 2023
Le calcul de la part départementale de TICFE correspond au produit perçu en N-1 majoré de l’inflation annuelle constatée en N-1 et multiplié par le rapport entre les quantités d’électricité consommées en N-2 et en N-3.
Produit N-1 x IPC (N-1/N-2) x (quantités d’électricité consommées N-2/quantités d’électricité consommées N-3)
- le produit perçu en 2022, correspondant à la part départementale d’accise sur l’électricité sera calculé par la DGFiP et enregistrée dans le système d’information de la DGFiP.
- les quantités d’électricité consommées de N-2 et de N-3 seront transmises annuellement par le CGDD.
Les services compétents au sein de la DGFIP pour recevoir les délibérations concordantes des bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité
- Le SFDL placé au sein de la DD/DRFIP compétente dans le cas où l’EPCI ou le département deviennent affectataires en lieu et place d’une commune dont la population recensée par l’INSEE, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, est supérieure à 2 000 habitants ;
- le comptable assignataire de la collectivité concernée dans le cas où le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un EPCI à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire.
La notification des montants par le biais d’arrêtés préfectoraux
- Notification aux collectivités concernées du montant de la part communale de l’accise sur l’électricité par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques ;
- Notification aux collectivités concernées du montant de la part départementale de l’accise sur l’électricité par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.