Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (article L. 1613-6 et articles R.1613-3 à R.1613-18 du CGCT)
Lorsque les biens des collectivités territoriales ont été détériorés par des événements climatiques ou géologiques de grande ampleur, l’Etat peut indemniser une partie des travaux nécessaires à leur reconstruction à l’identique. Une réforme intervenue en loi de finances initiale pour 2016 a fusionné les deux dispositifs qui concouraient préalablement à cet objectif, le « fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles » et la « subvention d’équipement aux collectivités locales pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques ».
Il existe désormais une dotation budgétaire unique, la « dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques et géologiques » (DSEC) destinée à l’indemnisation des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles. La procédure, rénovée et simplifiée, diffère en fonction du montant des dégâts éligibles.
Un périmètre d’éligibilité défini par le code général des collectivités territoriales
Lorsqu’un événement climatique ou géologique ayant eu un impact sur les biens des collectivités territoriales survient, les collectivités concernées disposent de deux mois suivant l’intempérie pour transmettre aux services de l’Etat une première évaluation des dommages.
Les collectivités et groupements pouvant bénéficier de la dotation sont listés à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les demandes des collectivités ne sont éligibles à la dotation de solidarité que si la somme des dommages éligibles causés par un même événement climatique est supérieure à 150 000€.
La solidarité nationale a pour but d’aider les collectivités territoriales à faire face à des dépenses imprévues sur des biens en pratique non assurables.
Les travaux sur des biens assurables (bâtiments) ou ne faisant pas partie du patrimoine des collectivités sont donc exclus de l’assiette de la subvention. Les biens éligibles sont listés à l’article R. 1613-4 du CGCT.
Des avances peuvent être versées lors du commencement d’exécution de l’opération, dont le montant ne peux excéder 20% du montant prévisionnel de la subvention et, dans certains cas, jusqu’à 30% de ce montant. Ces dispositions sont précisées à l’article R.1613-10 du CGCT.
La procédure lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à 6 M€ (article R. 1613-12 à R. 1613-14 du CGCT)
Après avoir reçu les premières estimations du montant des dégâts par les collectivités, le représentant de l’Etat dans le département demande à ses services de procéder au contrôle de premier niveau. Il peut également solliciter l’appui d’une mission d’inspection de l’IGEDD (inspection générale de l’environnement et du développement durable) qui procédera au contrôle de second niveau.
L’intervention de ce service est obligatoire lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à 1 M€ ou revêt un caractère interdépartemental.
Sur la base des propositions du rapport fourni par la ou les mission(s) d’évaluation, le représentant de l’Etat dans le département fixe, dans les limites prévues par le droit, le montant total de la subvention.
Pour un même événement, la somme des subventions attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements ne doit pas excéder 40% du montant total des dégâts éligibles. Ce taux a été fixé par l’arrêté du 7 février 2022 relatif à l’indemnisation des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.
Le représentant de l’Etat notifie par arrêté les subventions et engage les crédits au bénéfice des collectivités éligibles en fonction de leur capacité financière, de leur taille et de l’importance des dégâts. Les taux maximums d’indemnisation par collectivité et groupement sont fixés à l’article R. 1613-9 du CGCT.
La procédure lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à 6 M€ (article R. 1613-15 à R. 1613-18 du CGCT)
Lorsque le montant des dégâts estimés est supérieur à 6 M€, le ministre chargé des collectivités territoriales fait appel à une mission d’inspection, généralement interministérielle (IGA – IGEDD).
Sur la base des propositions du rapport transmis par la mission d’évaluation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget, le taux de subvention des dégâts éligibles et le montant total de la subvention susceptible d’être accordés aux collectivités et groupements d’un même département sont fixés par arbitrage interministériel. Le taux de subvention global ne doit pas dépasser 60% du montant total des dégâts éligibles à l’indemnisation.
Le représentant de l’Etat notifie ensuite par arrêté les subventions et engage les crédits au bénéfice des collectivités éligibles , dans les mêmes conditions que e pour les dégâts inférieurs à 6 M€.