Avancement et promotion

Le fonctionnaire territorial est intégré dans un cadre d’emplois lui donnant vocation à occuper un ensemble de fonctions.

Au cours de sa carrière, l’agent est amené à évoluer : les règles d’avancement en vigueur lui donnent accès aux échelons, grades ou cadres d’emplois supérieurs.

Les règles d’avancement permettent au fonctionnaire d’évoluer au sein de son cadre d’emplois. Celui-ci est d’ailleurs organisé en grade initial et en grade(s) d’avancement. Ces règles d’avancement, prévues dans les statuts particuliers des cadres d’emplois, comprennent l’avancement d’échelon, l’avancement de grade, ainsi que la promotion interne.

L’avancement d’échelon correspond à une évolution dans le même grade. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il se traduit par une augmentation de traitement indiciaire sans changement d’emploi.

Pour chaque cadre d’emplois, le statut particulier divise chaque grade en un certain nombre d’échelons et fixe les durées d’avancement. Ainsi, l’avancement d’échelon est accordé de plein droit, il est fonction de l’ancienneté (art. L. 522-2 CGFP).

Toutefois, pour certains cadres d’emplois, l’avancement d’échelon peut être fonction de la valeur professionnelle (art. L. 522-3 CGFP).

Dans tous les cas, l’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale. 

Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à bénéficier de décisions d'avancement de grade, correspondant à l’accès au grade immédiatement supérieur à l'intérieur d'un cadre d'emplois et permettant l'accès à un niveau de fonctions et d'emplois plus élevé. Il se traduit également par une augmentation de traitement indiciaire.

L’avancement de grade, qui se matérialise par l’inscription sur un tableau d’avancement, peut être subordonné à une ou plusieurs conditions selon les dispositions du statut particulier du cadre d’emplois concerné. Il s’agit essentiellement de conditions d’ancienneté, mais cela peut aussi être lié à l’exercice de certaines fonctions ou à une condition d’âge.

C’est à la collectivité qu’il appartient de fixer, par délibération, un « ratio » d’avancement de grade qui détermine un nombre maximal d’agents promus par rapport aux agents promouvables. Le nombre d’agents promus ensuite est au plus égal à ce nombre.

L’avancement de grade se fait au choix, par voie d’examen professionnel ou par concours professionnel.

La promotion interne permet aux fonctionnaires d’accéder au cadre d’emplois supérieur.
 

Elle comporte deux modalités :

  • L’avancement au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude. Les agents promouvables sont inscrits par ordre alphabétique, suite à l’appréciation de la valeur professionnelle et de l’acquis de l’expérience professionnelle des agents, conformément aux critères fixés par les lignes directrices de gestion de la collectivité ou de l’établissement.  La liste est établie par l’autorité territoriale s’il s’agit d’une collectivité territoriale non affiliée à un centre de gestion, sinon elle est établie par le président du centre départemental de gestion pour l’ensemble des collectivités affiliées, sur proposition de l’autorité territoriale.
  • L’examen professionnel. La liste d’aptitude est établie par le jury en fonction de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents mais aussi en fonction des résultats obtenus à cet examen.
     

Des conditions de quotas fixées par les statuts particuliers en fonction des recrutements de fonctionnaires intervenus dans chaque collectivité limitent le nombre d’agents promus.

Les fonctionnaires sont inscrits sur liste d’aptitude dans la limite du nombre d’emplois qui doivent être effectivement pourvus, puis nommés sur un emploi.

Lorsque le fonctionnaire doit suivre une formation initiale, la titularisation est prononcée au terme du stage par l’autorité territoriale au vu d’un rapport établi par le CNFPT.