La LOLF admet la possibilité de dérogations à l’obligation de dépôt de fonds au Trésor à condition qu’elles soient prévues par la loi (article 26-3°).
L’article 116 de la loi de finances pour 2004 définit un tel régime de dérogation, codifié aux articles L 1618-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Il est complété par le décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l’État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Les possibilités de placements sont encadrées par des règles touchant à l’origine des fonds, aux modalités pratiques du placement et aux produits accessibles.
Les conditions d'origine des fonds
À l’exception des OPH qui continuent de bénéficier d’une liberté de placement de l’ensemble de leurs disponibilités, les autres collectivités territoriales et établissements publics concernés par ce nouveau dispositif sont tenus de respecter des conditions d’origine des fonds.
Peuvent ainsi faire l’objet de placements les fonds qui proviennent :
- de libéralités ;
- de l’aliénation d’un élément du patrimoine ;
- d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l’établissement public ;
- de recettes exceptionnelles, dans l’attente de leur réemploi. Il s’agit :
- des indemnités d’assurance ;
- des sommes perçues à l’occasion d’un litige ;
- des recettes provenant de ventes de biens tirés de l’exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques (exemple : ventes de chablis suite aux intempéries de décembre 1999…) ;
- des dédits et pénalités reçus à l’issue de l’exécution d’un contrat.
Il existe des dispositions particulières :
- Les collectivités territoriales qui perçoivent des recettes de ventes de bois (V. de l’article L. 1618-2 du CGCT) peuvent placer les ressources provenant de la vente de bois sur un compte ouvert dans le cadre d’un fonds d’épargne forestier. Le fonds d’épargne forestière (FEF) a été créé par l’article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.
- Les syndicats de communes et les syndicats mixtes peuvent placer les fonds qui correspondent au montant du solde d’exécution de la section d’investissement de l’exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d’un SPIC.
- Les régies chargées de la gestion d’un SPIC (dotées ou non de la personnalité morale) peuvent placer les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité (article L. 2221-5-1 du CGCT).
- Les établissements publics de santé (a de l’article L. 6145-8-1 du code de la santé publique) dont certaines activités subsidiaires telles que l’exploitation de brevets, de licences ou les prestations de services au profit de tiers génèrent des excédents de trésorerie peuvent placer ces derniers.
- Les offices publics de l'habitat (articles L. 421-18, 20 et 22 du code de la construction et de l’habitation) quel que soit leur statut, sont autorisés à placer l’ensemble de leur trésorerie disponible.
Les modalités pratiques du placement
La décision de placement
La décision de placements relève de l’organe délibérant ou, le cas échéant, de l’exécutif sur délégation.
Toutefois, en ce qui concerne les établissements publics de santé (EPS) et les établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS), la décision de placement est de la compétence du président.
L’acquisition et la conservation des titres
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions décrites aux points 3.1 et 3.3 ci-dessous, souscrire des produits de placement auprès de l’établissement financier de leur choix.
En revanche, les titres ainsi acquis sont, sauf exceptions, conservés auprès du Trésor (cf. article 1618-2 qui dispose que « les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l’État ».).
La comptabilisation
La durée constitue le critère qui fonde le caractère budgétaire ou non des placements. Ainsi, les placements de court terme, d’une durée inférieure à 1 an, sont comptabilisés en classe 5 et les placements d’une durée supérieure à 1 an sont comptabilisés en classe 2.
Les produits des placements autorisés
L’article 116 de la loi de finances initiale pour 2004 a élargi la gamme des produits accessibles aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Le compte à terme (CAT)
Les collectivités locales et leurs établissements publics ont désormais la possibilité de placer des fonds sur des comptes à terme rémunérés ouverts auprès de l’État.
Les modalités de fonctionnement et de gestion du compte à terme sont précisées dans l’instruction n° 04-004-K1 du 12 janvier 2004. Au plan pratique, la gestion de ces comptes s’effectue via l’application CATLOC.
Les titres, libellés en euros, émis ou garantis par les États membres de l'Union européenne (UE) ou par les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)
L’article 116 de la loi de finances pour 2004 a ouvert les placements des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la dimension européenne. Pour des raisons de sécurité, seul est admis l’accès aux titres, libellés en euros, émis ou garantis par les États membres de l'Union européenne ou par les autres États parties à l’accord sur l’EEE.
Il est rappelé que, outre les États membres de l’Union européenne, l’EEE comprend également l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Les parts ou actions d’OPCVM, libellées en euros, gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la CE ou par les autres États parties à l’accord sur l’EEE
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont désormais accès aux parts ou actions de SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) ou de FCP (fonds communs de placement), libellées en euros, qui gèrent des titres émis ou garantis par les États membres de la CE ou par les autres États parties à l’EEE.