Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), plus particulièrement ses articles L. 2123-7 et L. 2123-8, institue une procédure relative aux situations de superposition d’affectations sur un même immeuble appartenant au domaine public. Il donne ainsi valeur normative à la pratique et à la doctrine administrative dite des superpositions de gestion sur le domaine public.
Cette codification permet de dégager le régime général de cette procédure dont la mise en œuvre est précisée aux articles R. 2123-15 à 17 du code précité.
Définition
Un immeuble dépendant du domaine public d’une personne publique, en raison de son affectation à un service public ou à l’usage du public, peut tout en restant la propriété de cette personne publique faire l’objet d’une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où elles sont compatibles avec l’affectation initiale (voir notamment, Conseil d'État, 8e - 3e chambres réunies, 05/06/2023, 466548).
Cette procédure se distingue en particulier :
- des transferts de gestion de domaine public (Art. L. 2123-3 à L. 2123-6 du CG3P) , procédures applicables en présence d’un changement de l’affectation initiale ;
- des conventions d’occupation temporaire entre services de l’Etat ;
- des conventions de gestion (Art. L. 2123-2 du CG3P) ;
- des autorisations d’occupation temporaire du domaine public.
Champ d’application
Personnes publiques concernées
La procédure de la superposition d’affectations est applicable à l’ensemble des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics).
Les affectations superposées peuvent impliquer des services de l’Etat entre eux ou des collectivités publiques distinctes.
Immeubles concernés
Il doit s’agir d’immeubles qui appartiennent au domaine public, en raison de leur affectation à un service public ou à l’usage du public, pour la première affectation et conservent ce statut une fois la ou les affectations supplémentaires prononcées.
Ces différentes affectations auxquelles peut être soumis l’immeuble doivent être compatibles entre elles. La coexistence de domanialités superposées doit pouvoir s’opérer de telle sorte que chacune des missions poursuivies sur la dépendance puisse s’exercer.
Droits et obligations
Ils doivent être fixés par la convention destinée à régler les modalités techniques et financières de gestion de l’immeuble.
Il ressort des conventions existant es qu’un certain nombre de mentions sont en règle générale prévues :
Pour la personne publique affectataire initiale
- les conditions d’administration de l’immeuble pour ce qui concerne sa propre affectation ;
- le droit d’apporter au domaine public toutes les modifications qui peuvent s’imposer dans l’intérêt de sa propre affectation, sans que l’affectataire supplémentaire puisse s’y opposer, ni obtenir aucune indemnité ;
- les modalités selon lesquelles le propriétaire du domaine public peut demander la suppression de l’affectation supplémentaire.
Pour la personne publique en charge de l’affectation supplémentaire
- les modalités de prise en charge de l’entretien relatif à l’affectation supplémentaire ;
- les conditions de mise en jeu de sa responsabilité à l’égard des dommages pouvant résulter de l’ utilisation de la dépendance en relation avec l’affectation dont elle est bénéficiaire ;
- les conditions juridiques et financières de réalisation des travaux.
Fin de la superposition
La fin de la superposition d’affectations dépend en principe uniquement des modifications susceptibles d’intervenir dans les affectations, ce qui conduit à ne pas faire figurer de durée dans l’acte de superpositions.
Disparition de l’affectation initiale
Lorsque l’affectation d’origine est remplacée par une nouvelle affectation au domaine public et si les conditions techniques de la nouvelle affectation le permettent, une nouvelle convention de superposition d’affectations peut être passée entre le nouvel affectataire et l’affectataire supplémentaire.
Dans l’hypothèse où l’affectation d’origine au domaine public viendrait à être remplacée par une affectation au domaine privé, la gestion de chaque affectation obéira à ses propres règles.
Disparition de l’affectation secondaire
En ce cas seule demeure l’affectation initiale après intervention d’un acte de déclassement constatant la désaffectation de fait.
Indemnisation
La conclusion d’une superposition d’affectations peut donner lieu à indemnisation du propriétaire ou de la personne le cas échéant substituée dans ses droits, gestionnaire ou concessionnaire du domaine public objet de l’affectation initiale (article L. 2123-8 du CG3P).
Son montant couvre le préjudice subi au titre des dépenses engagées non amorties ou de la privation effective de revenus tirés du domaine public, qui sont la conséquence de la conclusion de la convention de superposition d’affectations.
Il est fixé, selon les cas , par le directeur départemental des Finances publiques, lorsque le domaine public appartient à l’État (article R. 2123-17 du CG3P), et par les différentes collectivités territoriales propriétaires.