Procédure préfectorale

Pour devenir exécutoires, outre leur publication ou leur notification aux intéressés, certains des actes des collectivités territoriales doivent être transmis au préfet, représentant de l’Etat dans le département ou la région (ou au sous-préfet de l’arrondissement). Celui-ci, chargé du contrôle de légalité, vérifie la conformité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Si l’examen sur le fond et la forme conduit à relever des irrégularités, le préfet peut adresser à la collectivité, ou l’établissement public, un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’acte, en préfecture ou en sous-préfecture, en précisant la ou les illégalités dont l’acte est entaché et en demandant sa modification ou son retrait.

Si la collectivité ne réserve pas une suite favorable au recours gracieux (refus ou rejet implicite), le préfet peut déférer au tribunal administratif l’acte qu’il estime illégal. Il dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation.

Actes soumis au contrôle de légalité

En ce qui concerne les actes pris par les autorités communales, sont soumis au contrôle de légalité :

Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :

a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;

b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police.

En sont toutefois exclues :

  • celles relatives à la circulation et au stationnement ;
  • celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;

Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;

Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

En dehors de la liste des actes soumis à l’obligation de transmission, le préfet peut demander communication des autres actes pris par les autorités communales à tout moment. Le cas échéant, il peut également déférer ces actes au tribunal administratif en cas d’illégalité dans un délai de deux mois à compter de la date de leur communication.

Procédure

L’article 5 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République renforce l’efficacité du contrôle du juge sur les actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. Il prévoit que lorsque le préfet demande la suspension d’un acte mettant gravement en cause la laïcité ou la neutralité des services publics, le juge administratif se prononce sur cette demande de suspension dans un délai de 48 heures, comme pour les actes de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle.

Dans ce cadre, une instruction en date du 31 décembre 2021 a été diffusée aux préfets et publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 14 janvier 2022 afin :

  • d’accompagner les services chargés du contrôle de légalité en préfecture dans la mise en œuvre concrète de cette nouvelle disposition ;
  • de rappeler, plus globalement, le cadre législatif et réglementaire dans lequel le préfet peut exercer son contrôle de légalité sur des actes susceptibles de porter gravement atteinte à la laïcité et à la neutralité des services publics.