Définition du niveau d'intégration communautaire

Sommaire

 

La notion d’intérêt communautaire

L’exercice de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance préalable de leur intérêt communautaire (par exemple la voirie ou les actions de développement économique). Ainsi, les compétences qualifiées d’intérêt communautaire relèvent de la compétence du groupement, celles ne présentant pas un tel intérêt demeurent, en revanche, de la compétence des communes membres.

L’intérêt communautaire est donc le moyen, pour certaines compétences, de laisser au niveau communal la conduite des opérations intéressant à titre principal une commune ou la mise en œuvre des actions de proximité et de remonter à l’échelon intercommunal les missions nécessitant d’être exercées sur un périmètre plus large. Il s’agit de la ligne de partage entre les compétences communales et communautaires. Cette règle du jeu doit donc être stable et objective.

Enfin, malgré l’intérêt communautaire, une compétence peut être transférée en totalité à l’EPCI (la voirie, par exemple).

 

Modalités de définition de l’intérêt communautaire

La définition de l’intérêt communautaire est un des éléments constitutifs du «  pacte statutaire » conclu entre les communes et, à ce titre, a vocation à être intégré aux statuts de ces dernières. Mais ce n’est, toutefois, pas une obligation légale.

Le conseil communautaire le définit à la majorité qualifiée des deux tiers de son effectif total (et non deux tiers des suffrages exprimés ainsi que l’a confirmé le tribunal administratif de Lille dans son jugement no 0306080 du 16 décembre 2004). La définition de l’intérêt communautaire n’a pas à figurer dans les statuts. En effet, les statuts des EPCI à fiscalité propre sont toujours approuvés par les communes membres (et, le cas échéant, avec l’accord de l’EPCI à fiscalité propre s’agissant des modifications ultérieures à la création), alors que la définition de l’intérêt communautaire relève de la compétence exclusive du conseil communautaire.

S’agissant de la date de la définition de l’intérêt communautaire, le Conseil d’Etat a estimé que celle-ci pouvait intervenir postérieurement au transfert de compétences (CE, 26 octobre 2001, commune de Berchères-Saint-Germain). En fixant des délais pour la définition de l’intérêt communautaire la loi du 13 loi août 2004 a levé toute ambiguïté à ce sujet.

On notera que depuis l’adoption de la loi n°  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, les communautés de communes ont rejoint le droit commun de la définition de l’intérêt communautaire et doivent donc suivre les règles ci-dessus exposées. En effet, ce ne sont plus les communes membres des communautés de communes qui définissent l’intérêt communautaire mais bien l’organe délibérant de ces EPCI.

 

Les délais de définition de l’intérêt communautaire

Afin que les EPCI exercent effectivement les compétences qui leur sont transférées, l’article 164 de la loi 13 août 2004 a prévu un délai au terme duquel l’intérêt communautaire doit être défini. A défaut de définition à l’expiration de ce délai, les EPCI devenaient titulaires de l’intégralité des compétences concernées. Le cas échéant (absence de définition), le préfet modifie alors en conséquence les statuts des EPCI concernés. Ce délai a été fixé à deux ans par la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Le juge administratif considère que, tant que l’intérêt communautaire n’a pas été défini, la communauté n’est pas compétente pour décider d’opérations dont la vocation intercommunale n’est pas établie. Ainsi, le tribunal administratif de Dijon, dans un jugement rendu le 19 octobre 1999, a sanctionné l’absence de délibération précisant la portée du transfert de compétences réalisé au profit d’une communauté de communes en matière de “ voirie intercommunale ”. Le juge a considéré qu’à défaut d’une telle délibération, la communauté n’était pas compétente pour décider de travaux sur des éléments de la voirie de deux communes membres, leur vocation intercommunale n’étant pas établie.

 

Compétences obligatoires

La communauté de communes

Elle exerce de plein droit en lieu et place des communes membres des compétences obligatoires en matière :

  • d’aménagement de l’espace ;
  • d’actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté.

La communauté d’agglomération

Elle exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires :

  • en matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
  • en matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
  • en matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
  • en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

La communauté urbaine

Elle exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires :

  • en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de développement économique ; construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ; lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;
  • en matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ; organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-1-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ;
  • en matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ; opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
  • en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
  • en matière de gestion des services d'intérêt collectif : assainissement et eau ; création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ; abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ; contribution à la transition énergétique ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ; création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
  • en matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; lutte contre la pollution de l'air ; lutte contre les nuisances sonores ; soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
  • aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

La métropole

Elle exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires :

  • en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie ; construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
  • en matière d'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-1-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ; création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ; participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du CGCT ;
  • en matière de politique locale de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
  • en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
  • en matière de gestion des services d'intérêt collectif : assainissement et eau ; création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ; service public de défense extérieure contre l'incendie ;
  • en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : gestion des déchets ménagers et assimilés ; lutte contre la pollution de l'air ; lutte contre les nuisances sonores ; contribution à la transition énergétique ; soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ; concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT; gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
  • Elle peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place des départements par transfert conventionnel, des compétences en matière :
  • d'attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
  • de missions confiées au service public départemental d'action sociale à l'article L. 123-2 du même code ;
  • d'adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
  • d'aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L.  263-3 et L. 263-4 du même code ;
  • d'actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 et au 8° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;
  • de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
  • de zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques ;
  • Elle peut également exercer des compétences en matière de développement économique relevant du département, ou une partie d'entre elles ; les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées et d'action sociale, ou une partie d'entre elles ; la compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ; les compétences exercées par le département en matière de tourisme, en matière culturelle et en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre elles.
  • On notera qu’à compter du 1er janvier 2017, la compétence du département en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental doit faire l’objet d’une convention de transfert à la métropole. A défaut, la compétence est transférée de plein droit à la métropole.
  • La métropole peut également, à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place des régions après transfert conventionnel, exercer des compétences :
  • en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge
  • en matière de développement économique.
  • On notera que la métropole d’Aix-Marseille-Provence se rattache au régime de droit commun des compétences des métropoles tandis que la métropole du Grand-Paris exerce un groupe de compétences qui lui est propre.

 

Compétences optionnelles

La communauté de communes

Elle exerce dans les mêmes conditions des compétences optionnelles relevant au moins trois des sept groupes de compétences suivants :

  • protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
  • politique du logement et du cadre de vie ;
  • en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville
  • création, aménagement et entretien de la voirie ;
  • construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire ;
  • action sociale d’intérêt communautaire. (Lorsqu’elle exerce cette compétence, la communauté peut en confier tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale).
  • tout ou partie de l’assainissement

La communauté d’agglomération

Elle exerce dans les mêmes conditions, des compétences optionnelles relevant au moins de trois des six groupes de compétences suivants :

  • création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;
  • assainissement ;
  • eau ;
  • en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article L. 2224-13 du CGCT ;
  • construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;
  • action sociale d’intérêt communautaire (Lorsqu’elle exerce cette compétence, la communauté peut en confier tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale).

La communauté urbaine et la métropole

La communauté et la métropole n’exercent pas de compétences optionnelles.

 

Compétences facultatives

En application de l’article L. 5211-17 du CGCT, les communes peuvent décider de transférer à la communauté d’autres compétences que celles mentionnées ci-dessus.

Ce transfert est opéré par délibérations des conseils municipaux dans les conditions de majorité prévues pour la création de la communauté.