La mobilité

L’article L. 511-4 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que : « l’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. »

Au sein de la fonction publique territoriale, la mobilité des fonctionnaires se réalise par voie de mutation ou du détachement. Entre les fonctions publiques, elle s’effectue par le biais du détachement et de la mise à disposition.

Les fonctionnaires peuvent au cours de leur carrière changer d’affectation soit au sein de leur collectivité, soit au sein d’une autre collectivité.

La « mutation » désigne un changement d'emploi à l'intérieur du même grade et du même cadre d'emplois.

Lors d’une mutation au sein d’une collectivité (mutation interne), le changement d'affectation ou de service peut intervenir à la demande de l'agent ou à l'initiative exclusive de l'autorité territoriale, qui prononce la mutation.

Les mutations d'une collectivité à une autre (mutation externe) interviennent à la demande de l’agent et sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.

L’article L. 512-26 du code général de la fonction publique prévoit que doivent être examinées en priorité les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé ou ayant la qualité de proche aidant.

Le détachement est l'une des positions dans lesquelles peut être placé tout fonctionnaire territorial. Tous les cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils par la voie du détachement, conformément à l’article L. 513-7 du code général de la fonction publique. 

Le détachement permet d’accéder à un cadre d’emplois de même catégorie hiérarchique et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. Le détachement peut également permettre d'accéder à un cadre d'emplois ou corps d'un niveau différent, pour les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois ou corps dont au moins l'un des grades d'avancement est accessible par voie de concours (art. L. 513-8 CGFP).

Le fonctionnaire détaché est ainsi placé hors de son cadre d’emplois tout en continuant à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. Il peut être de courte (6 mois au plus) ou de longue durée (5 ans au plus) et peut être renouvelé (sauf courte durée) mais aussi révoqué.

 

Limité dans le temps, il ouvre au fonctionnaire détaché une double carrière :

  • dans l'administration d'origine ;
  • dans l'administration d'accueil.

 

Il constitue donc un mode de recrutement provisoire et peut prendre fin :

  • par réintégration dans le cadre d'emplois ou le corps d'origine ;
  • par intégration dans le cadre d'emplois, l'emploi ou le corps d'accueil, à la demande du fonctionnaire ou avec son accord (art. L. 513-25 CGFP).
     

En outre, de manière obligatoire, le fonctionnaire détaché depuis cinq ans dans un corps ou cadre d’emplois et admis à poursuivre le détachement se voit proposer une intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil (art. L. 513-12 CGFP).

Puisque le fonctionnaire détaché est placé hors de son cadre d’emplois, le changement de collectivité ou d'établissement sans changement de cadre d'emplois ne peut être effectué par la voie du détachement, mais uniquement dans le cadre d'une mutation (CE 28 juil. 1995 n°118716). Cela ne fait pas obstacle pour autant au fait que le fonctionnaire puisse être détaché au sein même de la collectivité ou de l’établissement dans lequel il exerçait déjà ses fonctions. Le détachement peut également avoir lieu, selon les cas, dans une autre fonction publique, une autre collectivité, un autre organisme.

Les cas dans lesquels le fonctionnaire territorial peut être détaché sont prévus par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.

L'autorité territoriale qui emploie le fonctionnaire n'a aucun pouvoir d'appréciation lorsque le détachement est de droit (art. L. 511-3 code général de la fonction publique et art. 4 décret n°86-68 du 13 janvier 1986). En cas de détachement discrétionnaire, l'administration d'origine ne peut s'opposer à la demande du fonctionnaire qui remplit les conditions pour être détaché que pour l'un des deux motifs suivants :

  • les nécessités du service,
  • un avis d'incompatibilité rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

En revanche, l’autorité territoriale peut exiger de l'agent le respect d'un délai de préavis.

A la différence du détachement, la mise à disposition ne constitue pas une position statutaire en soi : le fonctionnaire demeure en position d’activité auprès de sa collectivité et continue à être rémunéré par celle-ci. Il exerce cependant son activité en dehors du service où il a vocation à servir (article L. 512-6 CGFP).

Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux prévoit toutefois qu’un complément de rémunération peut être versé par l’organisme d’accueil aux agents mis à disposition.
 

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

La mise à disposition permet à une collectivité, avec l’accord du fonctionnaire concerné, de placer celui-ci auprès d’une autre collectivité, d’une administration d’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ou même d’organismes de droit privé dès lors que celui-ci contribue à la mise en œuvre d’une politique publique de l’État ou des collectivités territoriales.

La mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre les deux parties et au remboursement de la rémunération et des charges salariales afférentes à l’emploi du fonctionnaire. Il peut être dérogé à cette obligation de remboursement dans certains cas (article L. 512-15 CGFP). 
 

La durée maximale de mise à disposition est de trois ans (renouvelable au maximum pour la même durée).

La mise à disposition peut également prendre fin de manière anticipée à la demande de l’autorité territoriale, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.

Enfin, il est possible sous certaines conditions (emplois à haute technicité) que les personnes publiques bénéficient d’une mise à disposition de salariés de droit privé sous réserve également de la passation d’une convention et du remboursement des charges salariales (article 11 du décret n° 2008-580).

Elle permet au fonctionnaire d’intégrer directement, sans détachement préalable, un nouveau corps ou cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers (art. L. 511-6 CGFP).
 

A l’instar du détachement, tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils par intégration directe (art. L. 511-5 CGFP). Sont exclus de ce bénéfice les corps présentant des attributions d’ordre juridictionnel et ceux accessibles par le tour extérieur.
 

L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil après accord explicite de l’administration d’origine et du fonctionnaire concerné.