Autonomie financière des collectivités locales

Définition

Afin d’assurer l’autonomie financière, certaines ressources fiscales ont été mises à la disposition des collectivités locales pour assurer le financement de leur fonctionnement.

Cette fiscalité locale comprend une part de fiscalité directe, qui peut être obligatoire et facultative, et une part de fiscalité indirecte qui peut être également obligatoire ou facultative.

Les taxes obligatoires sont, par définition, imposées par la loi et ne peuvent être supprimées par la collectivité qui en bénéficie. Les taxes facultatives limitativement prévues par la loi peuvent être instaurées sur délibération de la collectivité et en fonction des compétences qui leur sont attribuées.

Afin de préserver la libre administration des collectivités territoriales, le législateur a introduit l’article 72-2 dans la Constitution (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 – art. 7) qui précise le contenu de l’autonomie financière des collectivités :

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagnent de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

La loi organique du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales définit les ressources fiscales et autres ressources intégrées dans les ressources propres devant représenter une part prépondérante de l’ensemble des ressources perçues à distinguer des dotations versées par l’État, des subventions de l’État, des avances, des emprunts, des revenus du patrimoine et des services rendus.

À la suite de la suppression de la taxe professionnelle, les ressources fiscales ont été redistribuées et spécialisées en fonction de la nature des collectivités. Cette spécialisation des impôts locaux est une source de simplification et de lisibilité et permet de responsabiliser davantage les collectivités territoriales dans l’exercice de leur pouvoir fiscal par la maîtrise de l’impôt affecté quasiment entièrement au financement de leur compétence.

Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’autonomie financière des collectivités territoriales

Conformément à l'article 72-2 de la Constitution, les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. En application de la loi organique du 29 juillet 2004, le niveau de ces recettes ne peut ainsi être inférieur à leur niveau constaté au titre de l'année 2003.

Afin de vérifier l'état de ce ratio, le Gouvernement transmet au Parlement, le 1er juin de chaque année, un rapport faisant "apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution".

Rapport du Gouvernement au Parlement 2024

Prévu par l’article LO1114-4 du Code général des collectivités locales, le rapport 2024 relatif à l’autonomie financière des collectivités territoriales transmis au Parlement porte sur les données de l’exercice budgétaire 2022. Le ratio d’autonomie financière des départements baisse légèrement (-0,2%) pour atteindre 75,6%, tandis que celui du bloc communal et des régions connaissent une progression de -1 % pour le premier et de 0,5% pour les secondes pour s’établir respectivement à 71,3 % et 73,6 %. Le rapport propose une analyse détaillée pour chaque niveau de collectivité.

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Années antérieures

Rapports du gouvernement au parlement pris en application de l'article 5 de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 et relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales :