Action sociale et santé

Les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs en matière de politiques sociales (action sociale, revenu minimum d’insertion, aide sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile, formation professionnelle…) et médico-sociales (protection générale de la santé publique et de l’environnement, devoir d’alerte sanitaire…).

Les compétences sociales et médico-sociales s’exercent tant au niveau communal, que départemental et régional.

Santé

Aux termes de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique dispose que « La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ».

L’article L. 1110-1 du code de la santé publique précise que les collectivités territoriales et leurs groupements contribuent à développer la prévention, à garantir l'égal accès de chaque personne aux soins et assurer la continuité des soins et la sécurité sanitaire, « dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi » 

 

Les champs d’intervention de la commune 

En matière de santé, la commune n’exerce pas de compétence obligatoire, en dehors des mesures spécifiques que peuvent être amenés à prendre les maires dans le cadre de leur pouvoir de police.

Une commune ou un groupement de communes peut exercer les compétences en matière de santé attribuées au département, dans le cadre d’une délégation de compétences faisant l’objet d’une convention précisant les conditions de mise en œuvre de la compétence pour le compte du département.  Elle peut ainsi, par exemple, organiser et financer des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé (article L. 1422-1 du Code de la santé publique).

Les services communaux d’hygiène et de santé qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exerçaient déjà des attributions en matière de vaccination et de désinfection ainsi qu’en matière de contrôle des règles d’hygiène continuent de les exercer. À ce titre, les communes dont relèvent ces centres reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante.

 

Attribution d’aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité d’attribuer des aides en matière sanitaire  pour l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en offres de soins (article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales).

 

Intervention des communes et des départements en matière de vaccination 

Aux termes de l’article L. 3111-11 du code de la santé publique, les communes et les départements peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat.

Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.

L’intervention du département peut se faire au titre de la protection maternelle et (L. 2112-2 du code de la santé publique) dans la mesure où le service de PMI assure notamment des consultations pour les bébés et les enfants de moins de six ans qui implique leur vaccination règlementairement obligatoire.

 

Participation des départements à la politique de sécurité sanitaire 

L’article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime sécurise juridiquement l’intervention des départements en matière de politique de sécurité sanitaire, en particulier via les laboratoires d'analyses départementaux, les organismes à vocation sanitaire ou les organisations vétérinaires à vocation technique et leurs sections départementales, ainsi que les organismes de lutte et d'intervention contre les zoonoses.

 

Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de contribuer au financement des établissements de santé publics et privés 

En application des articles L. 1422-3L. 1423-3 et L. 1424-2 du code de la santé publique, créés ou rétablis par l’article 126 de la loi 3DS, les communes et leurs groupements, les départements et les régions peuvent concourir au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés. Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement doivent respecter les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

 

Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de créer et de gérer des centres de santé et d’y recruter du personnel 

L’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique reconnait explicitement que les centres de santé peuvent être créés et gérés par les communes ou leurs groupements ou par les départements.

En corollaire, l’article L. 6323-1-5 modifié du même code permet que, lorsque les centres de santé sont gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements, les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et personnels administratifs puissent être des agents de ces collectivités ou groupements.

Les régions pourront continuer à soutenir de tels centres ainsi qu’à recruter des personnels mais dans le seul cadre de la participation à un groupement d’intérêt public (GIP) associant une collectivité locale d’une autre catégorie. L’article L. 6323-1-5 précité prévoit ainsi que, lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d'un GIP dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce GIP.

Action sociale

Avec les lois de 1983 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État (dispositif complété et renforcé par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), le département est devenu la collectivité publique détenant une compétence de droit commun en matière d’aide sociale (article L. 121-1 du Code de l’action sociale et des familles).

La commune conserve toutefois des attributions dans ce domaine. Elle exerce ses compétences en matière d’aide sociale facultative, au sein du centre communal d’action sociale (CCAS). L’intervention en matière d’aide sociale facultative est également admise pour la commune sur le fondement et dans les limites de la clause générale de compétence du conseil municipal (article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales). Comme l’a reconnu le Conseil d’État (CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul), les interventions du CCAS de la commune en matière d’action sociale ne sont pas exclusives l’une de l’autre.

Les dispositions relatives au centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIASsont codifiés dans le code de l’action sociale et des familles (articles L. 123-4 à L. 123-9 et R. 123-1 à R. 123-65). Le statut des CCAS de Paris, Marseille et Lyon est fixé par voie réglementaire (article R. 123-39 à R. 123-65).

  • Organisation et fonctionnement

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a réaffirmé l’obligation de créer un CCAS pour les communes de plus de 1 500 habitants (article L.123-4 du CASF).

Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.

  • Attributions CCAS ou CIAS

Article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles

Le CCAS/CIAS est chargé, dans le ressort de son territoire, d’animer une action de prévention et de développement social en liaison étroite avec les institutions publiques et privées à caractère social. Il intervient sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

Il intervient dans le cadre de l'aide sociale facultative (secours d'urgence, prêts sans intérêt, colis alimentaires...). Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes. Il procède, par ailleurs, à l’élection des personnes sans domicile stable.

Les centres d’action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale résidant sur leur territoire (article R. 123-6 du CASF).

Il peut créer et gérer en services non personnalisés certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (établissements prenant en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans, centres d’action médico-sociale services d’aide par le travail, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes...).

Le cas échéant, il peut exercer, dans le domaine de l’action sociale, des actions que le département a confiées à la commune dans le cadre d’une convention de délégation.

Chaque année, le centre procède à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population de son ressort (article R. 123-1 du CASF).

Article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales

Cette instance, présidée par le maire, dresse le constat de l’ensemble de l’état d’accessibilité (cadre bâti, voirie, espaces publics, transports), établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions d’amélioration. En outre, elle organise un système de recensement de l’offre des logements accessibles aux personnes handicapées.

Son rapport est transmis au représentant de l’État dans le département et à toutes les autorités concernées.

Articles L.146-3 à L.146-12-2 du code de l’action sociale et des familles

Il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. La MDPH assure des missions d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil aux personnes handicapées et à leur famille, ainsi que de sensibilisation des citoyens au handicap. 

Le département en assure la tutelle administrative et financière. Elle est notamment administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil départemental.

Depuis la promulgation de la loi pour le plein emploi, les MDPH se prononcent, sur le fondement des propositions formulées par France Travail et les organismes afférents, sur les orientations en établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) et les établissements ou les services de réadaptation professionnelle (ESRP) des travailleurs en situation de handicap.