La loi du 13 août 2004 (article 122) a étendu à l'ensemble des collectivités territoriales la possibilité de consulter les électeurs dont les communes bénéficient depuis 1992. Le droit de pétition, reconnu par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 est confirmé.
Cette procédure est codifiée aux articles L1112-15 à L1112-22 du CGCT.
La consultation pour avis des électeurs vient en complément du référendum. Elle a vocation à intervenir en amont d'un processus de décision.
Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la commune. D'une manière générale, tous les électeurs de la commune sont consultés. Toutefois, il est possible de ne consulter que ceux concernés par des affaires intéressant telle ou telle partie du territoire de la commune.
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peut demander qu'une consultation, sur toute affaire relevant de la compétence du conseil municipal, soit inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée. Un électeur ne peut signer qu'une seule demande de ce type par an. Le maire apprécie l'opportunité d'inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante, le droit de pétition, selon l'article 72-1 de la Constitution visant à demander, mais non pas à obtenir, l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour de cette assemblée.
Le conseil municipal décide ou non d'organiser cette consultation. Si oui, la délibération arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation, indique expressément que la consultation n'est qu'une demande d'avis, fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.
Le public doit être informé qu'il s'agit d'une demande d'avis et que la commune ne peut, pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum ou d'une consultation des électeurs, organiser une autre consultation sur le même objet. Enfin, comme pour le référendum local, la régularité d'une consultation peut être contestée dans les formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers municipaux.
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation des électeurs qui se prononcent par oui ou par non, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui a fait l'objet de la consultation.
Les conseils municipaux qui sont les premiers intéressés par l'organisation des consultations des électeurs dans les conditions prévues par la loi. Si l'on se réfère au bilan qui a pu être tiré des informations qui ont été fournies par les préfectures sur les consultations organisées par les communes entre 1995 et 2009, force est constater que cet outil de démocratie directe n'est que peu utilisé (233 consultations durant cette période).