La taxe sur les salaires (TS) est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), que leurs activités soient hors du champ de la TVA ou qu’elles soient dans son champ mais exonérées, l'année du versement des rémunérations, ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l’année civile qui précède celle du paiement desdites rémunérations (article 231-1 du Code général des impôts).
La taxe sur les salaires concerne les employeurs domiciliés ou établis en France.
Certains employeurs ne sont pas soumis à la TS. Il s’agit notamment :
- des collectivités locales, et de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L.1412-2 du code général des collectivités territoriales et leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l’incendie, des centres de formation des personnels communaux, de l'établissement mentionné à l’article L. 1222-1 du code de la santé publique, des centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre et subventionnés par les collectivités locales, des caisses des écoles, des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat ;
- des employeurs (petites entreprises) dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement des rémunérations, n’excède pas les limites de la franchise en base de TVA prévue à l’article 293 B du CGI (art. 231-1, al. 2).
Par ailleurs, il existe des règles particulières applicables aux employeurs agricoles (CGI ann. III, art. 53 à 53 quater).
Sont exonérés :
- l’avantage résultant d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions mentionnées à l’article 231 bis S du CGI
- les rémunérations payées par l'État sur le budget général lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence (CGI art. 231-1, al. 4)
- certains revenus de remplacement (allocations chômage)
- les rémunérations versées aux apprentis
- la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat spécifique de travail (certains "emplois aidé")
- des salaires versés par les organismes et œuvres d’utilité générale mentionnés à l'article 261-7-1°, a et b, du CGI dont les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif sont exonérés de TVA, ainsi que des salaires versés par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises aux personnes recrutées à l’occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de TVA (CGI art. 231 bis L)
- les rémunérations versées par un particulier pour l’emploi d’un ou plusieurs salariés à domicile dans les conditions prévues à l'article 231 bis P du CGI
- les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d’apprentis (CGI art. 231 bis R)
- les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l'article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat (art. 231 bis V du CGI)
L’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations (au sens de la réglementation sociale) imposables par le rapport existant l’année précédant celle de leur paiement, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total.
Ce rapport d'assujettissement à la taxe, est calculé comme suit :
- au numérateur, le chiffre d'affaires qui n’a pas été passible de la TVA, lequel s'entend du total des recettes (notamment les subventions non soumises à la TVA à l’exception des subventions d’équipement et des "subventions exceptionnelles") et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA, y compris par conséquent ceux correspondant à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA ;
- au dénominateur, le chiffre d’affaires total, lequel s'entend du total des recettes et autres produits réalisés par l’employeur, qu’elles qu’en soient l'origine et la qualification, qui comprend aussi les recettes et produits correspondant à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA.
La taxe sur les salaires est calculée en fonction d'un barème progressif.
Le taux applicable aux rémunérations versées en 2020 est de 4,25 % sur la fraction de la rémunération brute annuelle n'excédant pas 8 004 €, de 8,50 % sur la fraction de la rémunération brute annuelle supérieure à 8 004 € et n’excédant pas 15 981 €, de 13,60 % sur la fraction de la rémunération brute annuelle supérieure à 15 981 €.
La taxe n’est pas exigible lorsque son montant annuel n’excède pas 1 200 euros. Lorsque ce montant est supérieur à 1 200 euros sans excéder 2 040 euros, l’impôt exigible fait l’objet d’une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 euros et ce montant.
Enfin, il existe un abattement en faveur des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, des fondations reconnues comme établissements d’utilité publique, des centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du Code de la santé publique, des congrégations et des mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu’elles emploient moins de 30 salariés ou lorsqu’elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu’ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées à l'article 1679A du CGI, dont le montant s’établit à 21 044 euros au titre des rémunérations versées en 2020.